Accord d'entreprise "Avenant à l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail du 24 juin 2008" chez SLV - STEF LOGISTIQUE VANNES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SLV - STEF LOGISTIQUE VANNES et le syndicat CGT le 2019-06-26 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T05619001347
Date de signature : 2019-06-26
Nature : Avenant
Raison sociale : STEF LOGISTIQUE VANNES
Etablissement : 96350362800058 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération PV ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, ET LA VALEUR AJOUTEE DE L'ENTREPRISE 2019 (2019-06-26)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-06-26

AVENANT A L’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

DU 24 JUIN 2008

Entre les soussignés 

La société STEF Logistique Vannes dont le siège social est situé 15 rue Saint Léonard à Vannes, représentée par Monsieur Cyril MERLIN, en sa qualité de Directeur de filiale

d’une part,

et :

L’Organisation Syndicale représentative, soit la CGT, représentée par Monsieur Jean-Pierre CLAVEAU, Délégué Syndical

d’autre part.

Le présent avenant annule et remplace l’avenant signé le 30 mai 2011 et complète l’article 4.1 (décompte du temps de travail) du chapitre 4 (contrôle du temps)

ARTICLE 1 : DEPASSEMENT DE LA DUREE MOYENNE HEBDOMADAIRE (remplace et annule l’article 3.4.4 de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 24 juin 2008)

Au terme de chaque période de modulation et dans le cas où la durée hebdomadaire moyenne comptabilisée est dépassée, les heures excédentaires sont décomptées en tenant compte des majorations légales.

Chaque année , les salariés devront choisir l’une des options suivantes :

Option1 :

Les heures supplémentaires seront payées dans la limite de 75 heures par année civile entière. Les heures supplémentaires au-delà de 75 heures seront remplacées par du repos compensateur de remplacement.

Option 2 :

Les heures générées au terme de chaque période, ne seront pas payées, mais ces heures seront remplacées par un repos compensateur de remplacement.

Quelque soit l’option retenue, les repos compensateur de remplacement seront pris par journée entière. Dès qu’un repos compensateur de remplacement équivalent à une journée aura été acquis, celui-ci devra être pris au cours de la période qui suit celle au cours de laquelle le droit a été acquis.

Si le salarié n’a pas pris l’initiative de poser le RCR acquis, le responsable de service a la possibilité de l’imposer après la huitième semaine, sauf si ce responsable de service a refusé au cours des 7 premières semaines d’accéder au souhait du salarié quant au moment de la prise du RCR.

A défaut, le droit acquis est majoré de 10% 

En cas de départ du salarié de la Société, les repos acquis et non pris seront payées.

ARTICLE 2 : DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL (complète l’article 4.1 du chapitre 4)

L’ensemble du personnel ouvrier, employé, maitrise et haute maitrise est soumis à l’obligation d’utiliser le procédé électronique de comptage des temps. A compter du 27 mai 2019 le personnel haute maitrise devra se soumettre à l’obligation d’utiliser le procédé électronique de comptage des temps.

Les autres dispositions de l’article 4.1 du chapitre 4 restent inchangées.

ARTICLE 3 : DUREE ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après un préavis de 3 mois avant l’anniversaire de sa date et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord

  • La dénonciation doit être déposée auprès de la DDTEFP

ARTICLE 4 :DEPOT ET PUBLICITE

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

Conformément à l’article L22315 du Code du Travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Cet accord sera déposé sur la plateforme « Téléaccords » du Ministère du Travail par le représentant légal de l’entreprise, pour transmission à la DIRECCTE et contre remise d’un récépissé électronique :

  • une version intégrale .pdf signée par les parties

  • une version .docx anonymisée et sans les éléments considérée confidentiels et stratégiques par les parties

Il sera également remis un exemplaire au greffe du conseil des Prud’hommes.

Fait à Vannes le, 26 juin 2019

Pour la société STEF Logistique Vannes Pour la CGT

Représentée par Représentée par

Cyril MERLIN Jean-Pierre CLAVEAU,

Responsable d’Agence Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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