Accord d'entreprise "ACCORD NAO" chez CORDTECH INTERNATIONAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CORDTECH INTERNATIONAL et le syndicat CGT-FO le 2018-03-08 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : A00718001197
Date de signature : 2018-03-08
Nature : Accord
Raison sociale : CORDTECH INTERNATIONAL
Etablissement : 96550033300020 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire 2019 (2019-03-11)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-08

  1. ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

Entre,

La société dont le siège social est situé , représentée par

D'une part,

Et les Organisations syndicales représentatives la société  :

  • CGT, représentée par , Délégué Syndical

  • FO, représentée par , Délégué Syndical

D'autre part,

Préambule

Conformément aux dispositions de l'article L2242-1 1° et L 2245-5 du Code du travail, la Direction de la société a engagé la négociation annuelle obligatoire fixée par les dispositions précitées.

Le calendrier et les modalités de cette négociation ont été définis entre les parties lors de la réunion du 31 janvier 2018.

Selon ce calendrier, étaient prévues, outre la réunion précitée au cours de laquelle la négociation a débuté, une réunion de négociation élargie fixée le 26 février 2018 et une réunion fixée le 28 février 2018.

Pendant le processus de négociation et dans le cadre d’un consensus partagé entre l’ensemble des parties afin de favoriser le dialogue social, la réunion du 26 février 2018 a été suspendue et s’est prolongée le 1er mars 2018.

En conséquence, la dernière réunion fixée initialement le 28 février 2018 pour a été reportée d’un commun accord entre toutes les parties au 7 mars 2018 pour la société .

Il est rappelé que la société est couverte par un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes traitant de l’égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes.

Au terme de ces négociations, les parties sont convenues des dispositions suivantes concernant les salaires effectifs.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de .

Article 2 : Salaires effectifs

Il est convenu entre les parties que les Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de maîtrise de l’entreprise bénéficieront d’une augmentation de 1,2 % de leur salaire de base brut mensuel à partir du 1er janvier 2018.

Cette augmentation est assortie d’une garantie d’augmentation du salaire de base brut mensuel de 25 euros brut, calculé au prorata du temps de travail pour les temps partiels ou mi-temps (ex : 25 € pour un temps plein ; 12,50€ pour un mi-temps).

Ces dispositions seront prises en compte à compter du bulletin de paie du mois de mars 2018 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2018.

Article 3. Jours de carence ouvriers

RAPPEL : Suite à la demande des syndicats, le décompte des jours de carence se fera par année civile et non plus par année « glissante » pour une durée d’un an avec effet rétroactif au 01 Janvier 2018. Les salariés perdront leurs trois jours de carence au deuxième arrêt maladie à compter de la date du 01 Janvier 2018. L’entreprise dispose des décomptes des jours individuels.

Comme indiqués lors des précédentes négociations, ces jours de carence ne constituent pas un dû et étant donné la réinstauration au sein du groupe des jours de carence ouvriers suite aux mauvais résultats sur l’absentéisme si nous devions constater au 31 décembre 2018 que le taux d’absentéisme ouvrier n’a pas baissé (objectif fixé taux maladie inférieure à 3 mois inférieur à 2.75% sur l’année), alors nous reviendrons à une application des textes conventionnels dès l’année prochaine.

Article 4. Formalités

Le présent accord comprend 2 pages numérotées de 1 à 2.

Le présent accord est conclu au titre de la NAO 2018, pour une durée déterminée de 12 mois, du 1er mars 2018 au 28 février 2019 (exception de la carence calculée sur l’année civile du 01 Janvier 2018 au 31 Décembre 2018).

La Direction de notifie le présent accord, sans délai, par remise en main propre contre décharge auprès des Délégués Syndicaux présents le jour de la signature.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (dont un sur support électronique) auprès de la DIRECCTE (unité territoriale de l’Ardèche) et au greffe du Conseil de Prud'hommes d’Aubenas.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.

Il est fait en nombre suffisant pour chacune des parties.

Fait à , le 08 mars 2018

Pour l’entreprise

Délégué Syndical CGT

Délégué Syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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