Accord d'entreprise "Avenant de révision à l'accord d'entreprise sur l'organisation du temps de travail conclu le 10.01.2003" chez CISN RESIDENCES LOCATIVES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CISN RESIDENCES LOCATIVES et les représentants des salariés le 2021-12-17 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04421012657
Date de signature : 2021-12-17
Nature : Avenant
Raison sociale : CISN RESIDENCES LOCATIVES
Etablissement : 00638015800045 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-17

CISN RESIDENCE LOCATIVES

Sté anonyme au capital de 719 901 euros

Siège social : 13 avenue Barbara

44570 TRIGNAC

RCS St Nazaire : 006 380 158

AVENANT DE REVISION A L’ACCORD D'ENTREPRISE

SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

CONCLU LE 10 JANVIER 2003

SIGNATAIRES

Entre les soussignés,

La Société CISN RESIDENCES LOCATIVES, dont le siège social est situé 13 avenue Barbara à TRIGNAC (44570), représentée par Monsieur ///////, en qualité de Directeur Général 

D'une part,

Et

Madame //////, membre titulaire du collège Employé, de la délégation du personnel du Comité Social et Economique,

Monsieur //////, membre titulaire du collège Agents de maîtrise et Cadres, de la délégation du personnel du Comité Social et Economique,

D'autre part,

Etant précisé :

  • Que l’effectif de la Société CISN RÉSIDENCES LOCATIVES est composé de 46 salariés équivalents temps plein,

  • Qu’il n’existe pas de délégué syndical dans l’entreprise,

  • Que Madame //////////// a obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles du 5 décembre 2019,

  • Que Monsieur ///////////, membre élu suppléant lors des élections professionnelles du 5 décembre 2019, occupe, depuis la démission du membre titulaire élu le 5 mai 2020, la fonction de membre titulaire,

PREAMBULE

Il existe dans l’entreprise un accord sur l’organisation du temps de travail conclu le 10 janvier 2003 pour une durée d’une année reconductible tacitement d’année en année civile.

L’article 7 de cet accord dispose que chaque partie peut demander la révision aux dates d’échéances annuelles en respectant un préavis de trois mois.

Le 29 septembre 2021, l’employeur a régulièrement notifié aux salariés et au Comité Social et Economique une demande de révision de l’accord d’aménagement du temps de travail conclu le 10 janvier 2003.

L’employeur souhaite en effet :

  • Adapter l’accord datant de plus de 18 ans à l’évolution de l’organisation de l’entreprise,

  • Harmoniser les modes de fonctionnement des quatre structures employeurs du Groupe CISN (tout comme cela a déjà été mis en œuvre pour les contrats de mutuelle santé et de prévoyance, de retraite complémentaire, d’intéressement, de cotisations à Entr’act, etc.) tout en tenant compte des spécificités de la Société ;

  • Faciliter la cohésion au sein du Groupe et les mutations internes ;

  • Simplifier la gestion administrative et des Ressources Humaines.

CECI EXPOSE, il a été convenu de réviser l’accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail conclu le 10 janvier 2003 comme suit :

NOUVELLE REDACTION

Article 2 - Durée du travail

2.1. Agents de maîtrise et employés

2.1.1. Personnels à temps plein

La durée hebdomadaire du travail à temps plein pour ces catégories de personnel est de 37h30 (trente-sept heures et demie) par semaine.

Le temps de travail à l'intérieur de la semaine, sera réparti en cinq (5) journées de sept heures et demie (7h30).

Les horaires de travail seront adaptés pour chaque salarié en respectant les règles ci-après :

  • Chaque salarié propose une plage quotidienne de 7 heures et 30 minutes de travail entre 8 H 30 et 18 H, avec une pause méridienne d’au moins 45 minutes, et une présence obligatoire le matin entre 9 H 30 et 12 H et l’après-midi entre 14 H et 17 H,

  • La Direction arrête les horaires de travail sous réserve de l’intérêt de la Société (horaires d’ouverture au public, service aux locataires et en particulier états des lieux et réclamations techniques…), et les communique par tous moyens. En fonction des éventuelles difficultés rencontrées, des « roulements » entre plusieurs salariés pourront être envisagés.

Ces horaires de travail sont susceptibles d’être modifiés soit à la demande du salarié, soit à l’initiative de la Direction moyennant un délai de prévenance d’au minimum 7 jours. La demande du salarié effectuée par courriel avec accusé de lecture ou par note remise en main propre contre décharge, devra respecter les règles visées ci-dessus s’agissant de l’adaptation des horaires.

Certaines situations (état des lieux, réunion de locataires…) peuvent justifier des exceptions par rapport à ces horaires adaptés. Ces exceptions devront recevoir l’accord du chef de service, communiqué par tous moyens. Dans le cas où elles auraient pour conséquences de dépasser le temps de travail journalier visé ci-dessus, le salarié pourra demander à compenser le temps travaillé au-delà de 7 h 30 en réduisant son temps de travail sur les autres jours de la semaine de telle sorte que la semaine de travail ne puisse excéder 37h30.

Pour ramener la durée hebdomadaire de travail à 35 heures, ou 1 607 heures par période annuelle commençant à courir le 1er janvier de chaque année pour se terminer le 31 décembre, il est alloué au salarié un nombre de jours de repos de RTT calculé chaque année selon la méthode suivante (exemple sur la base de l’année 2022) :

Nombre de jours dans l’année : 365

Nombre de Dimanches : - 52

Nombre de Samedis : - 53

Nombre de jours ouvrés de congés : - 25

Journées supplémentaires : - 4 (pratique interne à l’entreprise, cf. art. 4)

Jours fériés : - 7

TOTAL : ……………………………………… 224 jours de 7 heures (1 568 heures)

SOIT : ……………………………………… 209 jours de 7,5 heures

(Nombre de jours TOTAL x 7 heures / 7,5 heures = nombre de jours arrondi au nombre entier inférieur)

Nombre de Jours de RTT = nombre de jours de 7 heures - nombre de jours de 7,5 heures

= 224 jours - 209 jours

= 15 jours

  • Déduction de la journée de solidarité :

RESTE  : …………………………………… 14 jours de RTT

Les réunions entre Direction et les membres du CSE définiront à la clôture de chaque année civile, le volume de journées de RTT au titre de l'année civile suivante, en fonction de la répartition des jours fériés sur le calendrier.

Les journées de RTT seront réparties de la façon suivante :

  • Les parties retiennent le principe de libre proposition des journées de RTT, sur l'initiative des personnels, sous réserve toutefois, outre les règles ci-après, que l'ensemble des personnels d'un même service ne soit pas absent pour RTT le même jour, sauf dérogation expresse de la direction.

  • La moitié de ces journées de RTT devra être prise, sauf dérogation spécifique accordée par la Direction pour des contraintes de service, avant le 30 juin de l’année civile. La deuxième moitié de ces journées de RTT devra être proposée avant le 31 octobre de l’année civile afin que ceux-ci puissent être soldés à la date du 31 décembre.

  • Ces journées de RTT seront proposées librement par le salarié, y compris pour compléter une période de congés payés. Toutefois, le salarié devra demander par écrit à son supérieur hiérarchique et obtenir son accord pour :

    • La prise de 1 jour de RTT (ou d’1/2 journée), au moins une semaine à l’avance,

    • La prise de 2 à 3 jours de RTT, au moins 15 jours à l’avance,

    • La prise de plus de 3 jours de RTT, au moins 30 jours à l’avance.

En cas de prise de demi-journée de RTT, le salarié devra travailler 3 heures et 45 minutes lors de la demi-journée travaillée.

Le calcul du droit à des journées de RTT sera proportionnellement affecté par les absences non assimilées à du temps de travail effectif.

2.1.2. Personnels à temps partiel

Pour les salariés à temps partiel les journées de travail sont 7 heures et demie, sauf accord individuel spécifique.

Dès lors ils bénéficient de journées de RTT dont le nombre annuel sera déterminé selon les mêmes modalités de calcul que celles attribuées aux salariés à temps plein.

A titre d'exemple, pour un salarié à temps partiel de quatre cinquièmes d'un temps plein qui travaille 28 heures par semaine, une répartition en quatre journées de 7 heures ne saurait ouvrir droit à journées de RTT. En revanche, la répartition de ce même horaire en quatre journées de 7h30 (soit 30 heures par semaine) ouvre droit à 11 jours de RTT selon le calcul ci-après pour un salarié ne travaillant pas le mercredi (base année 2022) :

Nombre de jours dans l’année : 365

Nombre de Dimanches : - 52

Nombre de Samedis : - 53

Nombre de Mercredis : - 52

Nombre de jours ouvrés de congés : - 20

Journées supplémentaires : - 4 (pratique interne à l’entreprise, cf. art. 4)

Jours fériés : - 7

TOTAL : ……………………………………… 177 jours de 7 heures (1 239 heures)

SOIT : ……………………………………… 165 jours de 7,5 heures

(Nombre de jours TOTAL x 7 heures / 7,5 heures = nombre de jours arrondi au nombre entier inférieur)

Nombre de Jours de RTT = nombre de jours de 7 heures - nombre de jours de 7,5 heures

= 177 jours - 165 jours

= 12 jours

  • Déduction de la journée de solidarité :

RESTE  : …………………………………… 11 jours de RTT

Le mode de gestion ou d'attribution des journées de RTT, la rémunération des heures complémentaires ou supplémentaires, et le montant des rémunérations mensuelles telles que définis aux articles 2.1.1., 3 & 5 est transposable aux salariés à temps partiel.

2.2. Personnels cadres

2.2.1. Cadres autonomes

Les cadres de cette catégorie ne relèvent pas de la catégorie des cadres dirigeants ni de celle des cadres sédentaires. En raison tout à la fois de la nature et de l’étendue de leurs responsabilités, de l’autonomie et des moyens dont ils disposent dans la réalisation des objectifs qui leur sont fixés et des missions qui leur sont confiées dont la durée ne peut être prédéterminée, de la prise en compte dans leurs rémunérations des responsabilités qu’ils assument et des contraintes inhérentes à leurs fonctions, les partenaires sociaux signataires considèrent particulièrement important que ces cadres bénéficient d’une grande souplesse dans la gestion de leur temps.

Par suite, il est et/ou sera convenu contractuellement entre le salarié et l’employeur une convention de forfait en jours travaillés, prévoyant une rémunération forfaitaire mensuelle, indépendante du nombre d’heures de travail accomplies durant la période de paie considérée, leur temps de travail étant décompté en nombre de jours travaillés sur l’année.

Les partenaires sociaux signataires conviennent que les intéressés bénéficieront d’un nombre de jours de repos supplémentaires durant chaque période de référence de 12 mois commençant à courir le 1er janvier de chaque année et se terminant le 31 décembre, de sorte que le nombre de jours travaillés sur l’année sera de 215 jours (hors journée de solidarité) soit inférieur au plafond maximum de 217 jours (hors journée de solidarité).

Le nombre de jours de repos supplémentaires de RTT sera calculé chaque année selon la méthode suivante (exemple sur la base de l’année 2022 pour un salarié travaillant du lundi au vendredi) :

Nombre de jours dans l’année : 365

Nombre de Dimanches : - 52

Nombre de Samedis : - 53

Nombre de jours ouvrés de congés : - 25

Journées supplémentaires : - 4 (pratique interne à l’entreprise, cf. art. 4)

Jours fériés : - 7

Journée de solidarité : - 1

TOTAL : …………………………………………… 223 jours

Forfait annuel en jours : ………………………… - 215 jours

Jours de RTT  : ……………………………… 8 jours de RTT

Ce calcul du droit à des jours de RTT sera proportionnellement affecté par les absences non assimilables à des temps de travail effectif.

Leur rémunération mensuelle ne sera pas affectée par les éventuelles variations du temps de travail du fait de l’existence de la convention de forfait en jours.

Ces cadres continueront à bénéficier des règles de droit commun relatives au repos quotidien, au nombre de jours travaillés par semaine et au repos hebdomadaire.

Concernant le suivi et le contrôle de la charge de travail, les partenaires sociaux entendent privilégier un dispositif fondé sur la responsabilité et donc un système déclaratif.

L’instance paritaire prévue à l’article 6 du présent accord sera chargée du contrôle de l’application des conventions de forfait ainsi arrêtées. De surcroît, l’employeur établira un document de contrôle du nombre de jours travaillés faisant apparaitre la date des journées ou demi-journées travaillées.

Afin que la convention de forfait en jours ne conduise pas à des temps de travail abusifs le présent accord fixe une amplitude de la journée de travail maximale à 11 heures.

En conséquence, il appartient :

- à l’employeur de fixer une charge de travail raisonnable et compatible avec cette amplitude journalière maximale,

- à chacun des cadres en forfait jours d’organiser son temps de travail dans le respect de cette amplitude journalière maximale.


Cette durée est maximale et ne doit en aucun cas être considérée comme une durée normale de travail.

Cette amplitude journalière maximale implique un repos quotidien de 13 heures consécutives minimum.

En outre, les salariés en forfait jours devront disposer de périodes minimales de repos suffisantes et d’autres aspects d’aménagement minimal du temps de travail, conformément aux dispositions légales et notamment aux directives européennes.

A ce sujet, il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera mis en œuvre, associant le salarié concerné, son responsable hiérarchique et la Direction.

Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

Les jours de RTT proposés par les salariés devront être pris par journées entières dans le respect de la continuité du service et notamment en veillant à ce l’ensemble du personnel d’un même service ne soit pas absent pour RTT le même jour sauf accord expresse de la Direction. Ils pourront être cumulés avec des congés payés.

Le salarié devra demander par écrit à son supérieur hiérarchique et obtenir son accord :

- pour la prise de 1 jour de RTT, une semaine à l’avance,

- pour la prise de 2 à 3 jours de RTT, 15 jours à l’avance,

- pour la prise de plus de 3 jours, 30 jours à l’avance.

Chaque cadre en forfait jour bénéficiera chaque année, d’un entretien avec son responsable hiérarchique au cours duquel seront évoqués l’évaluation, l’organisation et la charge de travail de l’intéressé, l’amplitude de ses journées d’activité, les déplacements et le respect de l’équilibre vie professionnelle/vie privée. L’amplitude et la charge de travail devront rester raisonnables et le responsable hiérarchique devra assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Des conventions individuelles de forfait prévoyant un forfait annuel en jours réduit, soit inférieur au plafond ci-dessus arrêté, pourront être conclues. Dans ce cas, le nombre de jours de repos supplémentaires de RTT sera calculé chaque année selon la méthode suivante (exemple sur la base de l’année 2022 pour un forfait jours réduit de 172 jours, le salarié ne travaillant pas le mercredi) :

Nombre de jours dans l’année : 365

Nombre de Dimanches : - 52

Nombre de Samedis : - 53

Nombre de Mercredis : - 52

Nombre de jours ouvrés de congés : - 20

Journées supplémentaires : - 4 (pratique interne à l’entreprise, cf. art. 4)

Jours fériés : - 6

Journée de solidarité : - 1

TOTAL : …………………………………………… 177 jours

Forfait annuel en jours : ………………………… - 172 jours

Jours de RTT  : ……………………………… 5 jours de RTT

Article 4 - Congés payés

Le présent accord ne modifie pas les pratiques antérieures dans l'entreprise en la matière, quelle que soit l'origine des pratiques qu'il s'agisse de la loi, de la convention collective ou des usages internes, à l’exception du fractionnement des congés.

Les pratiques antérieures dont il est question peuvent se résumer comme suit :

  • Octroi des 25 jours ouvrés prévus par la convention

  • Octroi de journées supplémentaires prévues par la convention et liées à l'ancienneté

  • Octroi d'une journée annuelle supplémentaire au titre des congés

  • Octroi de trois journées dites « de pont » fixées par la direction en fonction du calendrier de chaque année.

  • Fixation des dates de congés à la libre convenance des salariés sous réserve toutefois de respecter les plages et nombres de semaines de congés annuels arrêtés par l’employeur, la nécessaire présence d'au moins un salarié par service et d'obtenir l'agrément de la direction sur le calendrier proposé.

A compter du 1er mai 2022, le fractionnement des congés n’ouvrira pas droit à jours de congés supplémentaires.

A l’effet d’harmoniser les modalités de calcul des jours de congés des salariés à temps partiel avec celles du présent accord concernant les jours de RTT, le nombre de jours ouvrés de congés d’un salarié à temps partiel sera calculé au prorata de son horaire contractuel de travail. Ainsi, à titre d’exemple, un salarié à temps partiel de quatre cinquièmes de temps plein se verra attribuer 20 jours de congés payés par an (25 jours ouvrés x 80%).

Article 6 - Suivi de l'accord

L’application du présent accord sera suivi et contrôlé par une commission constituée à cet effet.

La commission sera composée des deux membres, le titulaire et le suppléant, de la délégation au comité social et économique et de deux représentants de la Direction. Elle pourra s’adjoindre, en fonction de l’ordre du jour et si besoin, un représentant du service chargé de mettre en œuvre l’organisation induite.

La commission sera chargée :

- de suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord et notamment de :

. la mise en œuvre des horaires ;

. la réalisation de projets d’organisation.

- le cas échéant, de proposer des mesures d’ajustement au regard de difficultés qui apparaîtraient.

Les réunions seront présidées par le Directeur Général ou l’un de ses représentants qui devra prendre l’initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.

A compter de la date d’entrée en application du présent accord, la périodicité sera de deux réunions au cours de la première année d’application. Au-delà, elle sera d’une réunion par an.

L’employeur établira et communiquera à la Commission les informations et indicateurs suivants :

- répartition des effectifs selon les types d’organisation,

- bilan des contrats à temps partiels,

- nombre de jours RTT pris,

- nombre de jours placés au Compte Epargne Temps (le cas échéant),

- nombre de jours travaillés dans l’année de référence,

- bilan des heures supplémentaires,

- gestion des passages mode horaire - forfaits jours.

NOUVEL ARTICLE

Article 5 Bis – Augmentation des rémunérations issue de la négociation

En contrepartie des suggestions nouvelles visées dans le présent avenant, les salariés soumis à cette nouvelle organisation bénéficieront, à compter du 1er janvier 2022, des augmentations de leur rémunération comme suit :

  • 1,69 % du salaire brut des employés et agents de maîtrise,

  • 2,38 % du salaire brut des salariés cadres.

Ces augmentations sont exclusives des révisions de salaire individuelles ou collectives qui pourraient intervenir à l’avenir.

Par ailleurs, et toujours en contrepartie de ces suggestions, les salariés sont autorisés à poser un nombre de congés sans solde équivalent à 3 jours pour employés et agents de maîtrise et à 5 jours pour les salariés cadres.

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Le présent avenant prendra effet à compter du 1er janvier 2022.

A Trignac, le

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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