Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au compte épargne temps" chez SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE HABELLIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE HABELLIS et le syndicat Autre et CFDT le 2019-06-27 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT

Numero : T02119001367
Date de signature : 2019-06-27
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER
Etablissement : 01545063800067 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-27

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre :

La société HABELLIS, immatriculée au RCS de Dijon sous le numéro B 015 450 638 dont le siège social est situé 28 boulevard Georges Clemenceau – CS 30312 – 21003 Dijon Cedex

Représentée par la Directrice Générale ayant pouvoir aux fins des présentes

ci-après désignée « la société HABELLIS »

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société HABELLIS :

Le syndicat CFDT, la déléguée Syndicale ;

Le syndicat FO, représenté par la déléguée Syndicale ;

Le syndicat USS, représenté par la déléguée Syndicale.

Ci-après désignées « les organisations syndicales »

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties »

PREAMBULE

Depuis le 1er octobre 2018, la société LOGIVIE a été absorbée par la société VILLEO, laquelle a été renommée la société HABELLIS.

Il est rappelé qu’au sein de la société LOGIVIE, il avait été conclu le 17 décembre 2015 un accord d’entreprise relatif au compte épargne temps (CET). Celui-ci a été mis en cause du fait de la réalisation de l’opération de fusion/absorption.

C’est dans ce contexte que les Parties se sont réunies afin de négocier les dispositions du présent accord et ainsi permettre la mise en place au profit de l’ensemble des salariés de la société HABELLIS d’un compte épargne temps (CET).

Le présent accord a vocation à se substituer à l’accord d’entreprise relatif au compte épargne temps (CET) conclu au sein de la société LOGIVIE le 17 décembre 2015.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord collectif a pour objet la mise en place d’un compte épargne temps (CET) permettant aux salariés de la société HABELLIS qui le souhaitent d’accumuler des droits à congés.

Le présent accord a vocation à se substituer à l’accord d’entreprise relatif au compte épargne temps (CET) conclu au sein de la société LOGIVIE le 17 décembre 2015 mis en cause suite à l’absorption de la société LOGIVIE par la société VILLEO.

Article 2 - Bénéficiaires

Le dispositif de CET est accessible à tous les salariés de la société HABELLIS ayant au moins 12 mois d’ancienneté, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

Article 3 – Ouverture et gestion du CET

Un compte individuel d’épargne temps sera automatiquement ouvert au bénéfice de chaque salarié dès lors qu’il aura rempli la condition d’ancienneté prévue à l’article 2 du présent accord.

La gestion du CET sera assurée par la société HABELLIS.

Article 4 – Alimentation du CET

Le CET pourra être alimenté par :

  • les jours de repos liés à la réduction du temps de travail (JRTT) ;

  • les jours de repos accordés dans le cadre d’un forfait jours ;

  • les jours de congés payés et conventionnels excédant 20 jours ouvrés.

L’alimentation du CET se fait par journée ou demi-journée de repos.

Le CET est comptabilisé en jours ouvrés.

La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 4 jours ouvrés par an et par salarié.

Article 5 – Plafond du CET

Le CET peut être alimenté dans la limite globale de 30 jours de repos par salarié.

Dans l’hypothèse où le nombre maximum de jours de repos sur le CET d’un salarié serait atteint aucune journée (ou le cas échéant, demi-journée) de repos supplémentaire ne pourra être placée sur le CET.

Article 6 – Utilisation du CET

Utilisation du CET pour indemniser un congé

6.1. Nature des congés pouvant être pris

Le CET peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie :

  • d’un congé sabbatique ;

  • en complément des congés enfant malade, congé maternité et paternité ;

  • en complément des congés pour évènements familiaux ;

  • d’un congé pour convenance personnelle ;

  • d’un congé pour accompagnement en fin de vie (conjoint, concubin, partenaire de pacs, parent ou enfant) ;

  • d’un congé pour création d’entreprise ;

  • d’une période de formation sur le temps de travail ;

  • d’une cessation progressive ou totale d’activité.

6.2 Rémunération du congé

L’indemnisation versée est calculée sur la base du salaire journalier de référence perçu par le salarié à la date de son départ en congé, selon les mêmes modalités de calcul d’un congé payé.

L’indemnisation versée au salarié est proportionnelle au nombre de jours de congés utilisés comme suit :

Nombre de jours accumulés sur le CET x salaire journalier de référence

Conformément aux dispositions légales en vigueur, cette indemnisation est une indemnité brute qui, dans la mesure où elle a le caractère de salaire, sera soumise au même traitement social que les sommes de nature salariale.

Article 7 – Information des salariés

Les droits placés par chaque salarié sur son CET feront l’objet d’une mention informative sur les bulletins de salaire.

Article 8 – Cessation du CET

8.1 Transfert au sein d’une autre société du Groupe Action Logement

Dans l’hypothèse où le contrat de travail du salarié serait transféré au sein d’une autre société du Groupe Action Logement dotée d’un dispositif de CET, les droits placés sur le CET pourraient faire l’objet d’un transfert sur un compte individuel d’épargne-temps qui serait créé au sein de la société d’accueil, au nom du salarié, avec l’accord de la société d’accueil. Les droits transférés sur le CET de la société d’accueil seraient soumis aux règles en vigueur au sein de la société d’accueil, sans que le salarié ne puisse se prévaloir des droits qu’il tient du présent accord.

Si la société d’accueil ne dispose pas d’un dispositif de CET ou si elle refuse le transfert des droits placés dans le CET du salarié, ce dernier peut demander la liquidation de la totalité des droits placés sur son CET ou demander à bénéficier des jours ou demi-journées de congés placés sur son CET jusqu’à épuisement de ces derniers dans les conditions prévues par le présent accord.

8.2 Rupture du contrat de travail du salarié

En cas de rupture de son contrat de travail, quel qu’en soit le motif, le salarié reçoit une indemnité compensatrice égale à l’intégralité des droits qu’il a acquis dans le cadre du CET.

L’indemnité versée est calculée sur la base du salaire journalier de référence perçu à la date de la rupture de son contrat de travail. Elle est versée proportionnellement aux droits placés sur le CET par le salarié.

L’indemnité est versée avec le solde de tout compte du salarié après déduction des cotisations sociales ainsi que de la CSG et de la CRDS applicables.

Article 9 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 1er septembre 2019.

Article 10 – Suivi de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel à l’occasion de la consultation périodique du comité social et économique relative à la politique sociale de l’entreprise.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, à l’initiative de la Partie la plus diligente.

Article 11 – Révision de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, un avenant de révision pourra être signé :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral en cours par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sein de la Société signataires ou adhérentes du présent accord ;

  • à l’issue de cette période, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sein de la Société.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Parties.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont la révision est demandée.

Les négociations au sujet des demandes de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 8 jours calendaires à compter de la réception de la demande de révision par l’ensemble des Parties concernées.

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Direction en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.

Article 12 – Publicité de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé en version électronique sur la plateforme « TéléAccords » qui le transmettra ensuite à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) compétente, selon les formes suivantes :

  • Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;

  • Une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’entreprise devront continuer à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales signataires, le lieu et la date de signature ;

  • Si l’une des parties signataires de cet accord souhaite l’occultation de certaines autres dispositions, une version de l’accord anonymisée en format .docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les parties signataires de l’accord.

Un exemplaire signé est par ailleurs déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Dijon.

Les deux dépôts seront effectués par la Direction.

En application des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera également transmis aux représentants du personnel et porté à la connaissance des salariés par tout moyen utile, mention de cet accord sera faite par voie d’affichage réservé à la communication avec le personnel.

Fait à Dijon, le 27 juin 2019

Pour la Société HABELLIS,

Madame la Directrice Générale

Pour les organisations syndicales représentatives au sein de la société HABELLIS :

Pour le syndicat CFDT

Madame la déléguée syndicale

Pour le syndicat FO

Madame la déléguée syndicale

Pour le syndicat USS

Madame la déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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