Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE relatif à l'adaptation du statut collectif des salariés dans le cadre de la fusion des conventions collectives des personnels des sociétés coopératives d'HLM et des Offices Publics de l'Habitat" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02123006263
Date de signature : 2023-06-16
Nature : Accord
Raison sociale : BFC PROMOTION HABITAT
Etablissement : 01595001700069

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-16

Accord d’entreprise relatif à l’adaptation du statut collectif des salariés dans le cadre de la fusion des convention collectives des personnels des sociétés coopératives d’HLM et des Offices Publics de l’Habitat

ENTRE

La Société « BFC PROMOTION HABITAT »

Société Anonyme

Immatriculée au R.C.S. de Dijon sous le numéro : 015 950 017

Code NAF : 4120B

Ayant son siège social situé 45 Avenue du Drapeau 21000 DIJON

Numéro d'identification SIRET : 01595001700069

Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées sous le numéro 267 000 001 620 006615

à l'URSSAF de la Côte d’Or située, 8 Boulevard Clémenceau 21037 DIJON Cedex 9,

Agissant par l'intermédiaire de son représentant légal, en sa qualité de Directeur Général

Ci-après dénommée la société,

ET

,

Née le

Demeurant

En sa qualité d’élue titulaire au premier tour du CSE, suivant PV d’élection du 26 septembre 2022, désignée Déléguée Syndicale CFTC le 5 octobre 2022.

Dûment mandatée à l’effet des présentes

Il a été convenu le présent accord d’entreprise en application de l’article L. 2232-12 et suivants du code du travail

Préambule

L’activité de l’entreprise dépend de la Convention Collective des Personnels de Sociétés Coopératives d’HLM du 15 mai 1990 non étendue (IDCC 1588).

Cette convention collective est fusionnée avec la Convention Collective Nationale des Offices Publics d’Habitat du 6 avril 2017, étendue par arrêté du 20 avril 2018 (IDCC 3220).

Par arrêté de fusion du 16 novembre 2018 (JO 27-11-2018), le champ d’application professionnel et territorial de la CCN des sociétés coopératives d’HLM, dite CCN rattachée, est inclus dans celui de la CCN des Offices Publics d’Habitat, dite CCN de rattachement. De plus, depuis cette date, les dispositions de la CCN rattachée constituent une annexe de la CCN de rattachement.

Il était prévu que les dispositions de la CCN des Personnels de Sociétés Coopératives d’HLM restent applicables, en tant qu’annexe, pendant une durée de 5 ans maximum à compter du 28-11-2018, soit jusqu’au 28 novembre 2023, sauf accord de branche conclu avant l’expiration de ce délai et prévoyant des dispositions spécifiques ou d’harmonisation.

Dans ce cadre, la branche professionnelle a entrepris des négociations relatives à cette fusion, plusieurs réunions s’étant tenues depuis le mois de janvier 2023. La négociation globale d’un accord de branche dit de convergence est prévue pour le mois de septembre 2023 pour une application prévue en novembre 2023.

Soucieuse d’éviter de remettre en cause le statut collectif des salariés de la société BFC PROMOTION HABITAT, la société a souhaité anticiper les effets sociaux de cette fusion, et éviter la perte des avantages collectifs en vigueur pour les salariés.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail, le présent accord primera sur les dispositions contraires, ou ayant le même objet, de la convention collective des Offices Publics d’Habitat, ou de tout autre convention collective de branche, accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

Il se substituera aux dispositions préexistantes en application des usages et engagements unilatéraux.

C’est dans ce cadre que le présent accord, après avoir été négocié dans les conditions prévues par les articles L. 2232-16 et suivants du code du travail, a pu être signé.

L’ACCORD

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel de la société BFC PROMOTION HABITAT actuellement présent et à venir.

Article 2 – Prime d’ancienneté

La prime d’ancienneté conventionnelle prévue à l’article 21 de la CCN des sociétés coopératives d’HLM, à raison de 1 p. 100 par année d'ancienneté avec un maximum de 15 p. 100 sera maintenue.

Ce pourcentage s'applique à la rémunération de base attribuée à l'intéressé.

La prime d'ancienneté est perçue après un an de services effectifs, le décompte du temps de présence partant de la date d'embauche.

La prime d’ancienneté prévue par le présent accord se substituera à la prime d’ancienneté conventionnelle applicable avant la fusion effective des conventions collectives rattachées et de rattachement, étant entendu qu’aucun salarié ne percevra pas deux primes à ce titre.

Il est expressément entendu que le montant de cette prime d’ancienneté sera intégré au calcul du salaire de base du salarié.

Article 3 – Gratification de fin d’année

La gratification annuelle de fin d’année prévue par l’article 22 de la CCN des Sociétés Coopératives d’HLM sera maintenue.

Une gratification annuelle, qui ne saurait être inférieure au salaire mensuel du dernier mois de chaque année, est attribuée aux salariés de la société. Elle est payable au plus tard le 31 décembre de l'année en cours. Elle sera payée pour la première fois au titre de l’année 2023.

En cas d'embauche, de licenciement, de démission, de congé de maladie ou de temps partiel, ladite gratification est attribuée au prorata du temps de présence effective.

Tout mois commencé, aussi bien à la date d'embauche qu'à la date de rupture du contrat, sera comptabilisé comme un mois plein.

Pour les vendeurs, la gratification sera au moins égale à la partie fixe conventionnelle du salaire mensuel.

La présente gratification se substituera à toute gratification ayant le même objet qui serait prévue par accord de branche, sans double versement au titre de l’année 2023.

Article 4 – Prime de vacances

La prime de vacances prévue par l’article 23 de la CCN des Sociétés Coopératives d’HLM sera maintenue, dans les conditions suivantes :

Une prime de vacances est accordée au personnel ayant un an de présence effective entre le 1er juin précédent et le 31 mai de l'année en cours.

Elle est payable avant le départ en congés au plus tard le 30 juin.

Son montant est égal à 52 % du SMIC brut en vigueur au 31 mai de l’année du versement.

Pour le personnel employé à temps partiel, absent pour congé de maladie ou licencié, cette prime est accordée au prorata du temps de présence effective.

La présente prime de vacances se substituera à toute gratification ayant le même objet qui serait prévue par accord de branche, sans double versement. Elle se substituera à la prime de vacances prévue par l’article 23 de la CCN des Sociétés Coopératives d’HLM, sans double versement au titre de l’année 2023.

Article 5 – Congés payés annuels

L’article 18 de la CCN des Sociétés Coopératives d’HLM sera maintenu, dans les conditions suivantes :

En plus des fêtes légales et outre le congé annuel de 30 jours ouvrables, il est accordé au personnel ayant au moins une année de services effectifs, un jour supplémentaire par cinq années de services au 31 mai, dans la limite de 5 jours.

Article 6 – Compléments de salaire en cas de maladie ou accident du travail

Article 6.1 – Pendant la maladie

Pendant les trois premiers mois de la maladie dûment constatée au sens de la sécurité sociale, le salaire mensuel net du salarié titulaire lui sera assuré par le versement d'une indemnité égale à la différence entre le salaire mensuel net et l'indemnité qui lui sera versée au titre de la sécurité sociale et de toutes autres caisses ou régime de prévoyance auxquels cotise la société, sans délai de carence.

Après cinq ans de présence, le salarié malade percevra pendant les trois mois qui suivent, une indemnité égale à la moitié de la différence entre le salaire mensuel net et l'indemnité journalière qui lui sera versée au titre de la sécurité sociale et de toutes autres caisses auxquelles cotise la société.

Après dix ans de présence effective dans la société, le salarié malade percevra pendant une période de six mois une indemnité égale à la différence entre son salaire mensuel net et l'indemnité journalière qui lui sera versée au titre de la sécurité sociale ou de toutes autres caisses auxquelles cotise la société.

Cependant l'effort financier de l'employeur tel qu'il vient d'être défini dans les précédents alinéas du paragraphe B, est limité aux périodes cumulées de maladie comprises dans une durée de travail de douze mois. En cas de rechute en maladie du salarié au cours de cette même période de douze mois, l'employeur sera dégagé d'une nouvelle indemnisation.

Pour le calcul des droits, chaque période de douze mois s'apprécie à partir de la date anniversaire d'embauche.

Pour les vendeurs commissionnés le salaire moyen mensuel de référence est composé de la partie fixe et du douzième des commissions perçues pendant les 12 mois précédant l'arrêt de travail, à l'exclusion de la prime de vacances et de la gratification de fin d'année.

Les périodes de maladie sont considérées comme du temps de services effectifs pour la détermination de l'ancienneté.

Le salarié en arrêt maladie ne pourra pas bénéficier d'une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait été présent pendant la période concernée.

Article 6.2 – Pendant l’accident de travail

Pendant le temps d’absence occasionné par un accident du travail ou une maladie professionnelle où les indemnités journalières sont versées par la sécurité sociale, le salaire mensuel complet du salarié lui sera assuré par le versement d'une indemnité égale à la différence entre le salaire mensuel complet et l'indemnité qui lui sera versée au titre de la sécurité sociale et de toutes autres caisses auxquelles cotise la Société.

Article 7 - Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur au jour de sa signature.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra faire l’objet à tout moment d’une révision, à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise.

Il prendra fin par dénonciation de l’une ou l’autre des parties signataires par courrier avec demande d’avis de réception, en respectant un préavis minimal de 3 mois.

Article 8 – Publicité

Le présent accord est établi en 4 exemplaires et déposé dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail (deux à la DREETS, dont une version sur papier et une version sur support électronique via la plateforme : https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ , et un au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Dijon).

Il sera transmis aux représentants du personnel.

Il sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage et les contrats de travail des salariés ultérieurement embauchés y feront référence avec l’indication des modalités de sa consultation libre.

Fait en 4 exemplaires

Le 16 juin 2023

A Dijon,

La Direction,

Directeur Général

Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com