Accord d'entreprise "Organisation des travaux programmés en districts" chez SAPRR - APRR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAPRR - APRR et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CGT et CFE-CGC le 2021-10-19 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CGT et CFE-CGC

Numero : T02121003940
Date de signature : 2021-10-19
Nature : Accord
Raison sociale : APRR
Etablissement : 01625002900309 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Un accord sur la fixation par l'entreprise de jours de congés payés dans le cadre de la crise sanitaire covid-19 (2020-04-17) Dialogue social (suite à la mise en place du CSE) (2019-07-19) Avenant à l'accord d'entreprise 2004.3 relatif à l'évolution des modes de perception au péage (2020-10-14) Avenant AE 1993.2 relatif à la mise en place d'un système de retraite pour le personnel cadre (2021-06-29) Mobilité géographique temporaire en districts (2021-10-19) Avenant à l'accord d'entreprise 2020.8 relatif aux règles d’affectation, de mobilité et de gestion des sureffectifs au sein des agences péage (2022-07-12) Avenant à l'accord d'entreprise 2019.4 relatif au dialogue social (2023-07-19)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-19

ACCORD D'ENTREPRISE N° 2021.3
RELATIF À L’ORGANISATION DES TRAVAUX PROGRAMMÉS
EN DISTRICTS

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ENTRE :

APRR, représentée par son Président-directeur général,

D'UNE PART,

ET :

Les organisations syndicales suivantes :

- U.N.S.A. Autoroutes

- C.F.D.T. représentée par

- C.F.E - C.G.C. représentée par

- C.G.T. représentée par

- SUD représentée par

D'AUTRE PART,

Préambule

La planification et la réalisation des activités programmées dans les districts sont notamment régies :

  • Par l’accord d’entreprise 1988.6 relatif à la rémunération des heures décalées,

  • Par l’accord d’entreprise 1999.1 relatif à la RTT, et notamment son article III – 5 sur l’amplitude des activités non postées en continu qui définit la programmation collective du travail permettant de couvrir au minimum la plage 7h-18h pour l’activité viabilité et au minimum 9h-17h pour les autres activités,

  • Par les accords d’entreprise 2002.2 et 2005.1 relatifs au CDIA, concernant la programmation du travail et le délai de prévenance.

Depuis la conclusion de ces accords d’entreprise, l’intensité et la composition du trafic sur certaines sections, la nature du réseau exploité et les conditions d’exploitation ont évolué. Cette évolution nécessite parfois une adaptation des moyens et des méthodes dans les districts afin d’assurer, notamment, l’entretien du patrimoine dans le respect de la sécurité du personnel, des intervenants et des clients.

Pour cela, il est aujourd’hui nécessaire de disposer d’une organisation du travail adaptée aux districts permettant d’optimiser la fluidité du trafic et la sécurité des clients et des salariés, tout en privilégiant le recours aux ressources humaines internes à l’entreprise.

Au regard de cette situation, les parties signataires conviennent de la nécessité de définir et préciser les mesures liées à la planification et à la réalisation des travaux programmés en districts, en dehors de la plage habituelle de travail de l’activité viabilité. Les parties entendent également définir et préciser les modalités de recours exceptionnel au travail de nuit dans le cadre de ces travaux programmés, afin de mieux prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et de se conformer aux obligations légales et règlementaires en vigueur.

ARTICLE I – : Rappel des principes applicables

Il est rappelé les principes suivants dans la programmation du travail pour les salariés disposant d’un tour fixe :

  • L’horaire de travail normal des salariés de toutes les unités de la société doit être déposé auprès de l’Inspection du Travail après avoir recueilli l’avis du Comité Social Économique.

  • Cet horaire permet ensuite de définir le tour de service établi sur une base annuelle, qui comporte la répartition pour chaque collaborateur de l’équipe de ses journées de travail ainsi que de ses prévisions d’absences (congés payés, RTP, récupération des jours fériés …), conformément aux dispositions conventionnelles actuellement en vigueur (article III-1-1 de l’accord d’entreprise 1999.1). Ce tour de service individuel est validé au 31 janvier de l’année en cours.

  • Afin d’améliorer la lisibilité de la planification et de faciliter l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, un usage s’est progressivement mis en place, conduisant à mentionner les horaires individuels sur le tour de service établi sur une base annuelle.

  • Le tour de service établi sur une base annuelle est ensuite affiné au fil de l’année par les managers en fonction des absences complémentaires (RTT, déplacement de récupération ou paiement de jours fériés …). Les modifications apportées à ce document font désormais l’objet d’une information du salarié et d’une notification individuelle adressée par le manager au salarié concerné, sur son adresse mail professionnelle.

  • Au minimum pour la semaine en cours et les 3 semaines calendaires à venir, l’horaire individuel est porté à la connaissance des collaborateurs par voie d’affichage papier ou numérique : ce document constitue le « tour de service affiché », conformément aux dispositions conventionnelles actuellement en vigueur (accord d’entreprise 1988.6).

  • Après affichage, cette planification s’impose à tous, collaborateurs et managers. En fonction notamment des aléas d’exécution des chantiers, des évènements aléatoires, des absences inopinées …, les managers peuvent être amenés à modifier ce tour de service affiché = « tour de service modifié », conformément aux dispositions conventionnelles actuellement en vigueur (accord d’entreprise 1988.6).

Ces principes, ci-dessus rappelés, ne s’appliquent pas aux salariés sous contrat CDIA, dans la mesure où ils ne disposent pas d’un tour fixe.

ARTICLE II – : Champ d’application

Compte-tenu des principes rappelés à l’article I, les parties souhaitent compléter le dispositif de programmation du travail existant en définissant une organisation et une rémunération spécifiques aux changements du tour de service établi sur une base annuelle, lorsque cette modification est nécessitée par la réalisation de travaux programmés, moyennant un délai de prévenance supérieur à 3 semaines.

II – 1 : Salariés concernés

Le présent accord s’applique à tous les personnels maîtrise et exécution des districts intervenant dans l’exécution de travaux programmés visés au II-2.

II – 2 : Périmètre

Les dispositions du présent accord concernent exclusivement l’organisation et la rémunération des travaux programmés en districts. Par travaux programmés, on entend ceux exécutés avec balisage.

Les autres situations restent organisées et rémunérées conformément aux dispositions conventionnelles actuellement en vigueur.

ARTICLE III – : Organisation des travaux programmés

III – 1 : Modalités applicables aux salariés à tour fixe

Les dispositions du présent article III s’appliquent exclusivement aux modifications d’horaires :

  • Initialement prévues sur le tour de service établi sur une base annuelle, non encore affiché au moment de la demande de modification (modification horaire intervenant au-delà de 3 semaines),

  • Nécessitées par la réalisation de travaux programmés décrits au II-2.

Une majoration de 25 % est instituée pour rémunérer les situations décrites ci-dessus.


Exemple 1 : Salarié prévenu plus de 3 semaines avant la modification de l’horaire de travail

Horaire prévu dans le tour de service établi sur une base annuelle : 7h - 15h

Horaire modifié et reprogrammé suite à un besoin de balisage d’un chantier programmé : 14h - 22h

Actuellement

En application du présent accord

Dans cet exemple, la mise en place du présent accord d’entreprise conduit au paiement d’une majoration de 25% sur les 7 heures de travail modifiées et reprogrammées (de 15h à 22h).

Exemple 2 : Salarié prévenu plus de 3 semaines avant la modification de l’horaire de travail

Horaire prévu dans le tour de service établi sur une base annuelle : 7h - 15h

Horaire modifié et reprogrammé suite à un besoin de balisage d’un chantier programmé : 11h - 19h

Actuellement

En application du présent accord

Dans cet exemple, la mise en place du présent accord d’entreprise conduit au paiement d’une majoration de 25 % sur les 4 heures de travail modifiées et reprogrammées (de 15h à 19h).


III – 2 : Modalités applicables aux salariés sans tour fixe

Les modalités actuellement en vigueur concernant les salariés sous contrat CDIA demeurent applicables.

ARTICLE IV - : Recours exceptionnel au travail de nuit

IV – 1 : Champ d’application

Les parties signataires conviennent que les activités viabilité et atelier ont en principe vocation à être réalisées dans le cadre d’un horaire de journée.

Elles reconnaissent néanmoins que, pour ces activités, le recours exceptionnel au travail de nuit constitue un moyen adapté :

  • Pour réduire les risques d’accident auxquels se trouvent exposés les salariés,

  • Pour satisfaire à l’obligation de service public qui est faite à l’entreprise d’assurer en permanence la continuité de la circulation dans de bonnes conditions de sécurité et de commodité, notamment en prenant en compte les prévisions de trafic et les conditions de réalisation des chantiers.

Il ne sera ainsi recouru à ce type d’organisation que si la réalisation des travaux programmés n’est pas possible sur la plage de jour des activités viabilité et atelier.

IV – 2 : Définition du travail de nuit

Conformément à l’article L.3122-15 du code du travail et à l’article 24 de la Convention collective nationale des sociétés concessionnaires ou exploitantes d'autoroutes ou d'ouvrages routiers du 27 juin 2006 (= CCNB), le travail de nuit vise celui réalisé entre 21h et 6h.

Le présent accord d’entreprise définit les règles applicables au travail exceptionnel de nuit des salariés visés à l’article II-1. Il n’a pas pour objet de règlementer le statut de travailleur de nuit, tel que défini par le code du travail et l’article 24 de la CCNB. Il vise à répondre aux exigences légales en matière de travail de nuit, prévues actuellement par les articles L.3122-1 et suivants du code du travail.

IV – 3 : Organisation du travail de nuit

IV – 3 – 1 : Formalisation de l’accord des salariés au travail de nuit

Conformément à une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la possibilité de travailler sur des horaires de nuit dans le cadre de travaux programmés constitue une modification du contrat de travail pour les collaborateurs visés à l’article II-1, dans la mesure où leur contrat de travail ne prévoit pas actuellement cette éventualité. À ce titre, ils doivent accepter expressément cette modification de leur contrat de travail pour pouvoir travailler dans le cadre de travaux programmés, même exceptionnellement, sur une plage horaire de nuit. Cette acceptation se traduit nécessairement par la signature d’un avenant aux contrats de travail des salariés concernés volontaires.

Ces derniers doivent être titulaires d’un contrat de travail, à durée indéterminée ou déterminée à la date de signature du présent accord d’entreprise.

Le contrat de travail des salariés embauchés postérieurement à la date de signature du présent accord prévoira une clause relative au travail de nuit.


IV – 3 – 2 : Accompagnement financier de l’acceptation du travail exceptionnel de nuit

Les parties signataires conviennent d’accompagner financièrement l’acceptation du travail exceptionnel de nuit par le versement :

  • D’une prime unique de 600 € bruts, si le salarié signe l’avenant à son contrat de travail dans les 2 mois suivants la signature du présent accord d’entreprise. Si le salarié en fait la demande, cette prime unique pourra être remplacée par une indemnité mensuelle de 4 points d’indice.

  • D’une prime unique de 300 € bruts, si le salarié signe l’avenant à son contrat de travail entre le 3ème et le 6ème mois suivant la signature du présent accord d’entreprise.

Cette prime sera versée à chaque collaborateur visé à l’article II-1 et titulaire d’un contrat de travail à la date de signature du présent accord, qui accepte le principe du recours possible au travail de nuit, matérialisé par la signature d’un avenant à son contrat de travail.

Elle sera versée avec la paie du mois suivant la date de signature de l’avenant au contrat de travail.

Le versement de l’indemnité mensuelle de 4 points d’indice interviendra à compter du mois suivant la date de signature de l’avenant au contrat de travail. Cette indemnité mensuelle de 4 points d’indice cessera d’être versée en cas de sortie définitive du dispositif « travail exceptionnel de nuit ».

IV – 4 : Contreparties spécifiques aux heures réalisées sur une plage horaire de nuit

IV – 4 – 1 : Contrepartie en repos

IV – 4 – 1 – a : Acquisition et durée

Comme pour les collaborateurs relevant du statut de travailleur de nuit, les collaborateurs amenés à travailler exceptionnellement sur une plage horaire de nuit bénéficieront d’une contrepartie en repos égale à 2 % du total des heures effectuées (poste de travail ou activité assimilée à un temps de travail effectif) entre 21 heures et 6 heures.

Aucun repos compensateur n’est acquis :

  • Lors de la récupération sur un poste de nuit, d’heures de délégation ou du temps passé à une réunion d’une instance représentative du personnel.

  • En cas de déprogrammation d’un ou plusieurs postes P3 afin de respecter les temps de repos, indépendamment du motif de la déprogrammation (prise d’heures de délégation, réunion, formation …).

Le droit à repos est acquis dès lors que le salarié dispose d’un repos égal à un poste complet.

IV – 4 – 1 – b : Modalités de prise du repos

Le repos est pris à l’initiative du salarié et en accord avec la hiérarchie.

Le choix de la date peut être refusé, notamment :

  • En cas de sous-effectif ou d’effectif réduit,

  • Lorsque le remplacement de l’intéressé est impossible ou que sa présence est indispensable à la réalisation des missions de service public.

Le repos doit être pris au plus tard dans les 6 mois suivant son acquisition.

Le repos est pris par journée entière. La journée est décomptée pour la durée réelle du poste pris en repos.

IV – 4 – 2 : Contrepartie financière

Les heures réalisées de nuit bénéficient des différents taux de majoration prévus par la convention collective inter-entreprises du 1er juin 1979 et par l’accord 2017.2.

IV – 4 – 2 – a : Prime annuelle pour travail de nuit

En complément, et afin de compenser la contrainte pour les salariés visés à l’article II-1 d’effectuer un nombre significatif d’heures de travail sur une plage horaire de nuit (21h – 6h), les parties conviennent du versement d’une prime annuelle prenant en compte la durée totale de travail réalisée sur ladite plage de nuit :

  • Au titre des heures de travail programmé, tel que défini à l’article II-2 du présent accord. Il est précisé que les heures effectuées de nuit dans le cadre d’un remplacement d’un Agent de Sécurité Autoroutière sont exclues.

  • Au titre des heures de travail liées à la gestion d’évènements aléatoires.

La prime, calculée individuellement, est indexée sur le nombre d’heures réalisées de nuit par chaque collaborateur du 1er janvier au 31 décembre de l’année N (= enveloppe annuelle).

Elle est versée à partir de 40 heures réalisées sur la plage horaire de nuit au cours de l’année civile écoulée (par cumul des heures de nuit dans le cadre d’un travail programmé et des évènements aléatoires).

Elle sera versée avec la paie du mois mars de l’année N+1.

IV – 4 – 2 – b : Enveloppe annuelle servant de base au calcul de la prime annuelle

L’enveloppe annuelle affectée à l’attribution de la prime annuelle est calculée proportionnellement au nombre d’heures réalisées sur la plage horaire de nuit.

L’enveloppe sera calculée sur la base d’un euro par heure.

IV – 4 – 2 – c : Formule de calcul de la prime individuelle

En application de l’article IV-4-2-a du présent accord, cette prime individuelle « Px » est versée à tout collaborateur ayant effectué au moins 40 heures de travail de nuit sur l’année civile écoulée.


$$\mathbf{P}_{\mathbf{x}}\mathbf{= \ }\frac{{\mathbf{H}_{\mathbf{x}}\mathbf{\ \times \ E}}_{\mathbf{n}}}{\mathbf{H}_{\mathbf{40}}}$$

Soit « Hx », le nombre d’heures réalisées de nuit au cours de l’année N par le salarié concerné.

Soit « H40 », le nombre d’heures réalisées de nuit au cours de l’année N par l’ensemble des salariés concernés ayant réalisé au moins 40 h de nuit.

Soit « En », l’enveloppe année N.

IV – 5 : Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés et à faciliter l’articulation entre activité professionnelle nocturne et vie personnelle et l’exercice de responsabilités familiales et sociales

La signature d’une clause de volontariat pour le travail exceptionnel de nuit, prévue à l’article IV-3-1, ne fait pas obstacle à la prise en compte de la vie personnelle des salariés concernés.

Ainsi, il est convenu qu’un collaborateur s’étant engagé contractuellement à travailler exceptionnellement de nuit disposera de 3 possibilités de refus de poste par année civile suite aux sollicitations de l’entreprise. Il pourra exercer son droit de refus dans un délai inférieur ou égal à 3 jours à compter de l’information de sa planification sur un travail de nuit.

Par ailleurs, lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, un collaborateur peut refuser, de manière ponctuelle ou durable, de travailler exceptionnellement sur une plage horaire de nuit. Dans ce cadre, le refus dûment justifié n’est pas sanctionnable disciplinairement.

Conformément aux dispositions conventionnelles actuellement en vigueur en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, les collaboratrices enceintes ou se trouvant dans le mois suivant la reprise d’activité à l’issue du congé maternité, ne travaillant pas selon un rythme de travail 3*8, pourront demander à être dispensées d’accomplir des postes de nuit (postes P3 ou heures de travail comprises dans l’amplitude horaire 20h00 – 5h00), sans qu’ils soient transférés en postes de jour.

Enfin, les parties, conscientes de la contrainte liée au travail de nuit, même exceptionnel, conviennent qu’un salarié s’étant engagé contractuellement à accepter de travailler de nuit pourra mettre fin à cet engagement à partir de l’âge de 58 ans, moyennant un délai de prévenance de 3 mois. Il signera alors un nouvel avenant à son contrat de travail mettant définitivement fin à la possibilité de travailler exceptionnellement de nuit.

Ce salarié âgé de 58 ans et plus pourra également décider de refuser, au cas par cas, d’être affecté à un travail programmé de nuit. Il devra exprimer ce refus ponctuel dans un délai de 3 jours à compter de l’information de sa planification sur un travail de nuit. Dans ce cas, la conclusion d’un nouvel avenant à son contrat de travail ne sera pas nécessaire.

IV – 6 : Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

La considération du genre ne pourra pas être retenue :

  • Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail exceptionnel de nuit,

  • Pour muter un salarié sur un poste requérant du travail exceptionnel de nuit,

  • Pour prendre des mesures spécifiques au public visé à l’article II-1 en matière de formation professionnelle.

IV – 7 : Organisation des temps de pause

Un temps de pause de 40 minutes, pris sur place est attribué après 6 heures de temps de travail effectué en continu sur une plage horaire de nuit. Ce temps de pause est comptabilisé dans le temps de travail effectif et est rémunéré comme tel.


ARTICLE V – : Durée – Date d’effet - Suivi

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à la date de sa signature.

Un suivi du présent accord d’entreprise sera présenté au CSE central au 1er semestre de l’année N+1. Le premier bilan annuel au titre de l’année 2022 interviendra au cours du 1er semestre 2023.

ARTICLE VI – : Adhésion – Révision – Dénonciation

Toute organisation non-signataire de l’accord pourra y adhérer conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du code du travail.

Le présent accord pourra être révisé par avenant conclu entre la direction et au moins une des organisations syndicales signataires ou adhérentes dans les formes prévues par les articles
L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

ARTICLE VII – : Publicité – dépôt

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé de manière dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Un exemplaire sera également transmis au greffe du conseil de prud’hommes de Dijon.

Cet accord sera porté à l’affichage général. Il sera disponible sur l’espace Ressources Humaines dans DigidoK et dans la BDES.

Fait à Saint-Apollinaire, le 19 octobre 2021

Le Directeur des Ressources Humaines par délégation,

CFDT C.F.E – C.G.C C.G.T SUD
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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