Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE AU TITRE DE L’ANNEE 2023" chez PAPETERIES DE DIJON

Cet accord signé entre la direction de PAPETERIES DE DIJON et le syndicat UNSA et CFE-CGC le 2022-12-13 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC

Numero : T02122005513
Date de signature : 2022-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : PAPETERIES DE DIJON
Etablissement : 01715028500017

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise portant sur la négociation annuelle obligatoire au titre de l'année 2021 (2020-11-25) Accord d'entreprise portant sur la négociation annuelle obligatoire au titre de l'année 2022 (2021-12-07) Accord sur les grilles de salaire (2021-12-07)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-13

Accord d’entreprise

PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE AU TITRE DE L’ANNEE 2023

papeteries de dijon

La société Papeteries de Dijon SNC, dont l’usine et les bureaux sont situés au 3 rue de Romelet, CS 90035, 21601 Longvic Cedex, et dont le siège social est situé à Tour Franklin 100-101 Terrasse Boieldieu 92800 PUTEAUX, immatriculée sous le numéro de SIREN 017 150 285 au RCS de Nanterre, représentée par :

, agissant en qualité de Directeur d’Usine,

, agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines et,

ci-dessous dénommée : « l’entreprise »

D’une part,

et,

Les organisations syndicales de salariés reconnues comme représentatives dans l’entreprise et représentées par leurs délégués syndicaux :

Syndicat UNSA

Représenté par

Syndicat CGT

Représenté par

Syndicat  CFE-CGC

Représenté par

D’autre part.

Il a été exposé et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord a été conclu suite aux différentes réunions relatives à la négociation annuelle obligatoire qui ont eu lieu les 10 novembre, 21 novembre, 1er décembre et 8 décembre 2022, afin de fixer les modalités définies par les signataires dans le cadre de la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise tel que mentionné à l’article L2242-5 du code du travail ainsi que sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail tel que mentionné à l’article L2242-8 du code du travail.

ARTICLE 1 – CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord est destiné à s'appliquer, sauf mention contraire, à l’ensemble des salariés détenteurs d’un contrat de travail en cours de validité à la date de signature du présent accord, hors contrat d’apprentissage et de professionnalisation.

ARTICLE 2 – 1er COLLEGE (Ouvriers)

2.1 – Augmentations salariales

Il a été décidé un budget d’augmentation générale de 4,7% sur le salaire de base à compter du 1er janvier 2023 pour les personnes en CDI et CDD hors contrat d’apprentissage et de professionnalisation.

Il est ajouté une enveloppe de 0,4% d’augmentation générale pour le personnel ouvrier de journée ne disposant pas de prime de poste.

Il est ajouté une enveloppe de 0,46% d’augmentation individuelle avec un minimum de 40 euros pour les personnes bénéficiant d’une augmentation individuelle.

Les augmentations salariales individuelles seront notifiées sur la paie d’Avril avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.

  1. – Revalorisation de la Prime de poste

Le personnel posté, toute organisation de poste confondue, a le droit à une prime de poste par jour effectivement travaillé par le salarié. Cette prime sera également maintenue durant les absences pour congé maternité, paternité, maladie professionnelle, et accident de travail.

Pour les salariés en 3*8 et 2*7, la prime de poste est portée à 6,70 €

Pour les salariés en 2*12, la prime de poste est portée à 16 €

ARTICLE 3 – 2ème et 3ème COLLEGES (Techniciens, Agents de maîtrise et Cadres)

  1. – Augmentations salariales

Il a été décidé pour les personnes en CDI et CDD, hors contrat d’apprentissage et de professionnalisation, une augmentation individuelle pour tous avec une enveloppe de 5,3 % avec un minimum de 120 euros.

Les augmentations salariales individuelles seront notifiées sur la paie d’Avril avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.

  1. – Monétisation des jours de RTT

Ne sont concernés que les salariés ayant un contrat de travail avec une durée du travail de 38h50 hebdomadaires assorti de 20 jours de réduction du temps du travail (RTT).

Il est rappelé que les RTT sont un temps de récupération, et que le principe reste celui du repos.

Toutefois, à titre dérogatoire, en application de l’article 5, I de la Loi de Finances rectificative 2022, le présent accord prévoit que de manière exceptionnelle et temporaire, les salariés qui ne pourraient prendre la totalité de leurs RTT au titre de l’année 2022 et 2023, pourront en demander l’indemnisation.

Les jours RTT au titre de l’année 2022 (acquisition du 01/01/2022 au 31/12/2022) et de l’année 2023 (acquisition du 01/01/2023 au 31/12/2023), non pris et indemnisables en vertu du présent accord, ne pourront en aucun cas dépasser un maximum de 3 jours ou 6 demi- journées. Ces jours seront indemnisés en janvier de l’année suivante.

La journée ou demi- journée de RTT sera valorisée à hauteur du temps de travail journalier avec majoration de 25%.

Concernant les salariés sous contrat forfait jour : dispositif légal avec possibilité de renoncer à certains jours de leurs RTT, et donc se les faire payer en contrepartie d’une majoration de leur salaire. Seuls les jours non pris au-delà de 218 jours seront exonérés de charges et défiscalisés. La majoration appliquée sera de 25%.

ARTICLE 4 – TOUS COLLEGES

4.1 – Ticket Restaurant

La société participe aux frais de repas de ses salariés sous la forme de tickets restaurant. A la date de conclusion du présent accord, la valeur faciale d’un ticket restaurant était fixée à la somme de 9,00€.

Les parties conviennent d’augmenter la valeur faciale du ticket restaurant à compter de la distribution de janvier 2023. Ils passeront d’un montant de 9,00 € à 9,50 €.

Le montant est réparti comme suit :

  • Part Salariale : 3,80€

  • Part Employeur : 5,70€

    1. – Egalité Femme Homme

Nous serons vigilants dans l’application de la politique salariale quant à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Nous avons vu que les pratiques sur les années précédentes avaient fait évoluer les écarts existant dans le bon sens, la direction et les élus souhaitent que cette tendance soit poursuivie. Une étude menée sur les salaires n’a fait apparaître aucun écart significatif dans le traitement ou les rémunérations entre Femme et Homme. En matière d’embauches et des formations, il apparaît également que l’entreprise met tout en œuvre en faveur de l’égalité Femme Homme.

  1. – Qualité de vie au travail

L’année 2022 a été intense pour les salariés en raison de la poursuite de l’épidémie de COVID-19 mais également avec la nouvelle organisation et les nouveaux modes de travail et de collaboration suite au changement « Next Chapter » orchestré au niveau du groupe Tetra Pak.

Face à cela l’entreprise a mis en place un certain nombre de mesures pour garantir le bien être mental des salariés. Nous en ferons le rappel afin de maintenir la vigilance et manifester notre soutien à chacun.

En termes de qualité de vie au travail, nous poursuivons le télétravail pour les personnes éligibles à hauteur de 2 jours par semaine, avec la possibilité de poser des demi-journées.

Dans le but d’améliorer la qualité de vie au travail, de nombreux projets ont été mis en place dont la rénovation des bureaux finalisée en septembre 2022, en suivant le modèle Activity Based Working ou Aménagement selon les activités. C’est un concept d’aménagement selon lequel l’occupation des bureaux et salles se fait selon le besoin des personnes. Il n’y a donc plus de bureau attitré mais chacun est libre de se déplacer en fonction de son activité : travail collaboratif, espace de travail ouvert ou clos pour favoriser la concentration, zone de convivialité... Des équipements comme des bureaux électriques, des chaises ergonomiques, des reposes pieds, des support écrans ont également été installés pour améliorer les conditions de vie au travail des salariés.

  1. – Jour « enfant malade ou proche aidant »

Pour l’année 2023, il est accordé une journée soit pour « garde d’un enfant malade » soit pour « soutien d’un proche aidant », à tous les salariés ne bénéficiant pas déjà de congés mère de famille selon les conditions suivantes :

  • la garde de son enfant jusqu’à 12 ans inclus., sous réserve de la présentation d’un certificat médical ;

  • l’assistance à un proche (conjoint, ascendant, descendant, frère, sœur, oncle, tante ou l’ascendant, descendant de son conjoint) dans une situation d’urgence (urgence liée notamment à une dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée attestée par un certificat médical, une situation de crise nécessitant une action urgente du salarié attestée par un document ou une cessation brutale de l’hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée attestée par le responsable de l’établissement).

    1. – Journée de solidarité

Pour le personnel en horaires 2*12, la journée de solidarité est fixée au 8 mai 2023.

Cette journée sera travaillée mais payée sans la majoration pour jour férié sur la période correspondant aux 4,80 heures de la journée de solidarité (proratisé car considéré à temps partiel). Les 7,20 heures restantes seront rémunérées de manière normale pour un jour férié (100% du taux 3*8).

Pour le personnel en horaires 3*8, la journée de solidarité est fixée le 15 mai 2023. Seule la 8e heure fera l’objet d’une rémunération selon les règles en vigueur dans l’entreprise.

Pour le personnel en horaires de journée, la journée de solidarité est fixée au 1er novembre 2023. Cette journée sera travaillée. Il sera toutefois possible, avec l’accord de son manager, de poser un jour de RTT pour les salariés ayant des RTT ou un jour de CP ou 7h de RHV.

  1. – Calendrier et organisation de travail

Le calendrier industriel est fixé selon le tableau ci-dessous.

Les autres heures de flexibilité seront fixées en cours d’année selon nos accords en vigueur.

Sauf raison impérieuse, liée notamment aux besoins d’un client ou de projets, il ne sera pas apporté de modification au calendrier industriel.

5 postes de 12h à prendre en équivalence durant le mois lors des fermetures de projets.

  1. – Organisation de la prise des congés payés

Le calendrier de poste et de validation des congés payés doit être suivi selon les modalités suivantes :

ARTICLE 5 – CONDITIONS D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD

5.1 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée expirant le 31 décembre 2023, date à laquelle il cessera de produire ses effets et ne se transformera pas en accord à durée indéterminée.

Dans ce cadre, les modalités définies par le présent accord s'imposent à l'ensemble des salariés visés dans son champ d'application.

– Entrée en vigueur de l'accord

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2023 pour une durée d’un an jusqu’au 31 décembre 2023, date au-delà de laquelle il cessera de produire ses effets.

  1. – Publicité

Le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de télé procédure du Ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail.

Le présent accord sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues par le code du travail. Il sera affiché dans l’entreprise dès son entrée en vigueur.

Un exemplaire sera remis à chacune des organisations syndicales représentatives.

Fait à Longvic, le 13 décembre 2022,

Pour l’entreprise, Pour les Organisations Syndicales

Représentatives,

UNSA

CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com