Accord d'entreprise "accord collectif d'entreprise sur les salaires et les conditions de travail" chez WIN.ER MAYOTTE 2000 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de WIN.ER MAYOTTE 2000 et les représentants des salariés le 2019-05-13 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97619000067
Date de signature : 2019-05-13
Nature : Accord
Raison sociale : WIN.ER MAYOTTE 2000
Etablissement : 02404256600018 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-13

WINN.ER MAYOTTE 2000

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SUR LES SALAIRES ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL

……….. 2019

Entre :

D’une part,

La Direction de la ………………., représentée par ………………., Gérant,

Ci-après dénommée « La Direction »,

Et

D’autre part,

Les représentants du personnel au niveau de ………………….., soit :

  • M………………………………– CFDT-Ma

  • M……………………………... – CFDT-Ma

  • M…………………………….. – CFDT-Ma

Absent :

  • M……………………………….– CGT-Ma

Ci-après dénommés « Les délégués du personnel »

PRÉAMBULE

Conformément aux dispositions de l’article L.132-25 du Code du Travail applicable à Mayotte, une négociation portant sur les salaires effectifs, la durée effective du travail et l’organisation du temps de travail a été engagée au sein de la société ……………………………..

Dans le cadre de ces négociations, la Direction et les délégués du personnel se sont rencontrés selon le calendrier suivant :

  • 1ère réunion le …………….

  • 2ème réunion le …………………

  • 3ème réunion le ………………….

  • 4ème réunion le …………………….

  • 5ème réunion le ……………………..

  • 6ème réunion le ………………………..

Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications des délégués du personnel, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique aux salariés de la société ………………………...

Le champ d’application des différentes mesures qu’il prévoit est précisé dans les articles concernés.

ARTICLE 2 – TEMPS DE TRAVAIL

TEMPS PLEINS :

Le temps de travail légal applicable au sein de ………………………… est de 35 heures hebdomadaires, selon la législation en vigueur soit 151h67 par mois pour les salariés employés à temps plein (soit précédemment à 39h hebdomadaires soit 169h par mois).

TEMPS PARTIELS :

Les dispositions du présent article présentées ci-dessous concernent les agents d’entretien sous contrat à temps partiel.

Afin d’uniformiser les contrats de tous les agents d’entretien, il a été décidé de faire un avenant au contrat de travail sur la base de :

  • Salaire minimum par semaine 24 heures soit 103,99 heures par mois

  • Paiement des heures complémentaires de 25 à 35 heures

  • Paiement des heures supplémentaires à partir de la 36e heure (rétroactif au 1er janvier 2018) sur la base de :

    • 36h à 39h à 10%

    • 40 à 44h à 15%

    • 45 et plus à 25%

La proposition d’avenant sera remise à chaque salarié avant le 30/06/2019 et avec effet rétroactif au 1er janvier 2018.

ARTICLE 3 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

La Direction, dans la mesure où les contraintes opérationnelles le permettent, procédera à l’affectation de chantiers de nettoyage en tenant compte du lieu de travail des agents d’entretien et des déplacements inter-chantiers, de façon à limiter autant que possible les distances à parcourir et les temps de déplacements. Les plannings de travail sont conçus dans cet esprit.

ARTICLE 4 – RÉMUNÉRATION

Les dispositions du présent article présentées ci-après concernent uniquement les agents d’entretien, sauf stipulation contraire mentionnée.

Les calculs des heures seront arrêtés tous les 22 du mois afin de pouvoir payer les salaires vers le 30/31 du mois avec une souplesse de -1 / + 2 jour).

4.1 – Salaire de base

Le salaire horaire de base des agents d’entretien est fixé selon la grille interprofessionnelle des ouvriers et employés en vigueur à Mayotte.

À titre indicatif, la grille applicable :

  • au 1er janvier 2018 est fixée à 7.46 € de l’heure.

  • Et au 1er janvier 2019 est fixée à 7.57 € de l’heure.

4.2 – Maintien de la prime annuelle

L’assiduité et la qualité de travail des agents d’entretien sont des facteurs importants et incontournables de la satisfaction clients au sein de …………………………. Afin de sensibiliser et encourager les agents d’entretien sur ces aspects, il a été décidé de mettre en place une prime en partie variable, dont les modalités de calcul et de versement sont détaillées ci-après.

4.2.1 - Forme

Attribution d’une prime dite « qualité-assiduité »

4.2.2 – Champ d’application

Entrent dans le champ d’application de la prime variable tous les agents d’entretien en contrat à durée indéterminée dont l’ancienneté est au moins égale à 6 mois.

4.2.3 – Montant et fréquence de versement

Le montant maximum de la prime « qualité-assiduité » est fixé à 800 € par ans, constitué de :

Part fixe 240,00 €
Assiduité 360,00 €
Qualité 200,00 €

La prime est versée trimestriellement soit 200€ par trimestre, selon le calendrier suivant,

Période de référence Mois de versement de la prime
1er trimestre Avril
2ème trimestre Juillet
3ème trimestre Octobre
4ème trimestre Janvier année suivante

Par période de référence, on entend la période d’évaluation du salarié, servant de base au calcul de la prime trimestrielle (évaluation de la qualité et de l’assiduité) versée le mois suivant.

La prime trimestrielle sera supprimée si au cours de la période de référence, le salarié a eu une sanction disciplinaire autre qu’observation.

4.2.4 – modalités de calcul de la part assiduité de la prime variable

Le montant de base de la prime trimestrielle lié à l’assiduité est de 90 euros. Le principe de dégressivité du montant de la prime a été retenu selon les modalités suivantes :

Une diminution par jour d’absence sur la période de référence sera appliquée au montant de base, avec mise à zéro dès le 3ème jour d’absence, soit :

Nombre de jours d’absence constatés sur période de référence Montant de la part assiduité
0 jour 90,00 €
1 jour 65,00 €
2 jours 35,00 €
3 jours et + 0 €

Les absences prises en compte dans la dégressivité sont toutes les absences à l’exception de :

  • congés payés

  • absences pour événements familiaux

  • accidents du travail ou maladies professionnelles

  • heures de délégation

  • récupérations

  • formations

4.2.5 – modalités de calcul de la part qualité de la prime variable

Un système de contrôle qualité a été mis en place, afin d’évaluer régulièrement la qualité de l’ensemble des chantiers de nettoyage effectués par les agents d’entretien, dans le but d’améliorer la qualité des prestations effectuées.

Le contrôle est réalisé en présence du salarié, en prenant en compte des critères objectifs et mesurables. À cette occasion une fiche de contrôle est remplie, reprenant l’ensemble des points contrôlés, et le cas échéant les commentaires du contrôleur et les actions correctives à réaliser.

Cette fiche est restituée au salarié pour lui permettre de bien comprendre son évaluation, et est signée par lui.

Le contrôle qualité ne se limite pas à l’évaluation de la qualité du travail, mais est également un moment d’échanges entre le salarié et le contrôleur, ce dernier ayant un rôle pédagogique visant à faire intégrer par le salarié les axes d’amélioration.

Pour certains chantiers dits « difficiles », la notation tiendra compte des particularités liées à ces chantiers, afin de ne pas pénaliser les agents qui y travaillent.

Le montant de base de la prime trimestrielle lié à la qualité est de 50 euros. Le principe de dégressivité du montant de la prime a été retenu selon les modalités suivantes :

La note retenue servant de base au calcul ci-dessous est la moyenne des notes obtenues lors des contrôles effectués sur la période de référence (minimum 2 contrôles par salarié).

Note moyenne obtenue Montant de la prime versée
Note supérieure ou égale à 80% 50 euros
Note supérieure ou égale à 60% et inférieure à 80% 25 euros
Note inférieure à 60% 0 euro

4.2.6 – Proratisation de la prime

Le montant de la prime trimestrielle obtenu par addition des parts qualité et assiduité sera versé non proratisé si le salarié a travaillé en moyenne sur la période de référence au moins l’équivalent de 144 heures par mois (les congés payés sont considérés comme heure travaillée).

En dessous de cette durée moyenne mensuelle, le montant de la prime est proratisé de la manière suivante :

Nbre heures mensuelles moyennes % de la prime versée
Égal ou supérieur à 144h par mois 100%
Supérieur ou égal à 101h et inférieur à 144h 75%
Inférieur à 101h 50%

4.2.7 – information du salarié

Chaque trimestre, chaque agent d’entretien recevra une note individuelle récapitulant le détail de calcul de sa prime trimestrielle.

Seront ainsi détaillés :

  • les jours d’absence constatés,

  • les notes des contrôles qualité ayant servi au calcul,

  • le % de proratisassions de la prime calculée le cas échéant,

  • les éventuelles sanctions ayant abouti au non-paiement de la prime.

4.2.8 – Délai de mise en place et durée

L’accord concernant la prime variable sera conclu pour une durée de 1 an non reconductible dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire, notamment en fonction des résultats financiers de l’entreprise et des perspectives d’activité.

4.3 – Prime de responsabilité

La prime de responsabilité de 50€ sera attribuée aux agents affectés sur des chantiers collectifs de 3 agents minimum, et assurant la responsabilité de ces chantiers.

Par responsabilité on entend :

  • La coordination des travaux de l’équipe,

  • La gestion des commandes de produits,

  • Être l’interlocuteur privilégié de la direction pour informer de tout problème relatif au chantier,

  • Etre responsable de la bonne exécution de la prestation.

Le responsable du chantier est désigné par la Direction. Il se verra remettre un courrier lui précisant l’attribution de cette prime.

4.4 – Prime « de Ramadan »

Il a été décidé la pérennisation du versement d’une prime dite « de Ramadan ».

Son montant est fixé à 95 € et sera versé à tous les agents d’entretien au moment du Ramadan, en fonction du nombre de jours effectivement travaillés.

Un abattement sur le montant de la prime sera appliqué proportionnellement au nombre de jours d’absence constaté durant la période du Ramadan, quels que soient leur nature, à raison de 5 euros par jour d’absence sur le mois considéré.

La prime sera versée avec la paie du mois de fin de Ramadan.

ARTICLE 5 – INDEMNITÉS

Les dispositions du présent article présentées ci-après concernent uniquement les agents d’entretien.

5.1 – frais de déplacement

Les frais de déplacement inter-chantiers sont pris en charge et remboursés aux agents d’entretien, sur la base des frais réels.

En début et fin de journée, si le trajet domicile-lieu de travail (lieu du premier et du dernier chantier) est plus long en distance que le trajet domicile-siège de la société, le trajet siège société-lieu de travail sera pris en charge et remboursé.

Les salariés justifient de leurs frais de déplacement par la remise avant le 6 de chaque mois d’une fiche de frais. L’indemnité de déplacement est payée aux salariés par virement au plus tard le 10 du mois.

5.2 – frais de communication téléphonique

Les agents d’entretien sont parfois dans la nécessité de contacter par téléphone la Direction pour tout problème lié à leur travail sur un chantier. Afin d’indemniser les frais liés à ces communications téléphoniques, une indemnité forfaitaire mensuelle de 5 € sera versée avec la paie.

ARTICLE 6 – TRAVAIL DU DIMANCHE

Les dispositions du présent article concernent l’ensemble des salariés de la société ………………………...

Le travail du dimanche doit rester exceptionnel. Les vacations sont réalisées le dimanche sur la base du volontariat.

Un salarié ayant une vacation un dimanche doit obligatoirement avoir une journée pleine de repos un autre jour de la semaine. Les heures travaillées le dimanche sont majorées de 100%.

ARTICLE 7 – JOURS FÉRIÉS

Les dispositions du présent article présentées ci-après concernent l’ensemble des salariés.

Les jours fériés chômés payés définis selon les articles L.222-1 et suivants du Code du Travail applicable à Mayotte, et selon l’accord interprofessionnel du 21/08/98, sont par défaut chômés s’ils surviennent un jour normalement travaillé.

Le chômage de ces jours fériés donne lieu à une indemnisation en fonction de l’horaire normal de travail du salarié.

Les vacations effectuées exceptionnellement par les salariés durant ces jours fériés donnent lieu à une majoration des heures travaillées de 100%.

Les autres jours fériés, s’ils surviennent un jour normalement travaillé, sont par défaut non chômés, les vacations effectuées durant ces jours fériés ne donnent lieu à aucune majoration de salaire.

ARTICLE 8 – CONGES PAYES

Les dispositions du Code du travail s’appliquent à l’ensemble des salariés.

Les congés seront accordés par la Direction sous réserve de ne pas dépasser un quota maximum de salariés en congés simultanément sur la même période. Ce quota est fonction de l’effectif total des agents d’entretien.

Les demandes de congés sont traitées et validées dans l’ordre de réception. La Direction s’engage à informer le salarié de sa décision dans les 3 jours ouvrables suivant le dépôt de la demande.

La Direction est libre d’accorder ou de refuser les demandes de congés, sans avoir à motiver sa décision.

ARTICLE 9 – FORMATION

Les dispositions du présent article présentées ci-après concernent l’ensemble des salariés.

Il a été décidé de la mise en place d’un plan de formation annuel, qui sera communiqué aux représentants du personnel.

Le plan de formation sera construit en mettant l’accent sur le savoir-faire métier, afin d’améliorer les compétences des salariés sur leur fonction. Concernant les agents d’entretien, une priorité sera donnée aux formations liées aux techniques de nettoyage, à la sécurité, et à la gestion des risques professionnels.

Un bilan des actions de formation sera présenté chaque année aux représentants du personnel.

ARTICLE 10 – DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2018.

Les dispositions de ce dernier restent applicables jusqu’à signature d’un nouvel accord.

ARTICLE 11 –PUBLICITÉ ET DÉPÔT

Le présent accord sera déposé en deux (2) exemplaires à la DIECCTE de Mayotte dans un délai de 15 jours suivant sa signature.

Le présent accord sera applicable le jour suivant son dépôt auprès de la DIECCTE.

Fait à Mamoudzou, le ………….. 2019

Pour les Délégués du Personnel Pour la Direction

M…………………….– CFDT-Ma M……….. Gérante

M……………………… – CFDT-Ma

M………………….. – CFDT-Ma

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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