Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR UNE PRIME D'HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE CONCERNANT LE PERSONNEL OUVRIER ET ETAM" chez CARRIERES KLEBER MOREAU

Cet accord signé entre la direction de CARRIERES KLEBER MOREAU et le syndicat CGT-FO et CGT le 2022-01-21 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T08522006047
Date de signature : 2022-01-21
Nature : Accord
Raison sociale : CARRIERES KLEBER MOREAU
Etablissement : 02578032100060

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-21

ENTRE :

La Société CARRIERES KLEBER MOREAU, dont le siège social est situé à MAZIERES EN GATINE (79) représentée par ……………………………….. agissant en qualité de Directeur, dûment habilité,

D’une part,

ET

Les Organisations syndicales suivantes :

  • C.G.T., représentée par …………………………………. – Délégué Syndical,

  • F.O., représentée par ………………………………………., Délégué Syndical,

D’autre part.

PREAMBULE

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, les parties sont convenues de la mise en place d’une prime d’habillage et de déshabillage pour le personnel Ouvrier et ETAM de l’entreprise CARRIERES KLEBER MOREAU.

A compter de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit à tout accord, décision unilatérale, usage ou pratique en vigueur applicable au sein de l’entreprise CARRIERES KLEBER MOREAU ayant le même objet que celui traité dans le présent accord.

ARTICLE 1 - PRIME D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE

Les salariés dont les fonctions nécessitent le port d’une tenue de travail et dont les opérations d’habillage et de déshabillage doivent se faire dans l’entreprise ou sur le lieu de travail bénéficient d’une prime d’habillage et de déshabillage.

Sont concernés par le versement de cette prime le personnel Ouvrier et ETAM chantier, d’atelier et répondant aux conditions fixées ci-dessus.

Le montant de la prime d’habillage et déshabillage est fixé à ………………….euro par journée de travail au cours de laquelle le salarié aura effectivement dû s’habiller puis se déshabiller.

Il est rappelé qu’en tout état de cause, le temps passé par les salariés pour les opérations d’habillage et de déshabillage n’est pas du temps de travail effectif, et que celles-ci doivent être réalisées avant la prise de poste et après la fin de la journée de travail.

ARTICLE 2 – DISPOSTIONS FINALES

Article 2.1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

Article 2.2 – Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités prévues par le Code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions légales.

Article 2.3 – Dépôt et publicité

En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du travail, le présent protocole d’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes.

Il sera également remis un exemplaire original de cet accord à chaque organisation syndicale.

Le personnel de l’entreprise sera informé par voie d’affichage.

Fait à La Meilleraie,

Le 21 Janvier 2022,

En 4 exemplaires originaux

Pour l’Organisation syndicale C.G.T. Pour l’Entreprise

………………………………… ………………………………………

Pour l’Organisation syndicale F.O.

……………………………………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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