Accord d'entreprise "Accord d'entreprise mise en place UES" chez COZIGOU COTE D'EMERAUDE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COZIGOU COTE D'EMERAUDE et les représentants des salariés le 2022-03-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02222004244
Date de signature : 2022-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : COZIGOU COTE D'EMERAUDE
Etablissement : 02695021200097 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-21

ACCORD DE CONSTITUTION

D’UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE

Entre les soussignés :

  • La société ETABLISSEMENTS COZIGOU

Siège social : Le Lannec - 22200 PLOUISY

Représentée par

Immatriculée au RCS de SAINT-BRIEUC sous le n° B 309 258 564

  • La société COZIGOU COTES D’EMERAUDE

Siège social : BOULEVARD DE PREVAL - 22100 QUEVERT

Représentée par

Immatriculée sous le n° B 026 950 212 auprès du R.C.S. de SAINT-MALO

  • La société COZIGOU FINISTERE NORD

Siège social : Rue Antoine de Saint Exupéry - Zone Artisanale de Mescoden - 29260 PLOUDANIEL

Représentée par

Immatriculée sous le n° B 505 211 920 auprès du R.C.S. BREST

  • La société COZIGOU FINISTERE SUD

Siège social : Route DE DOUR RU - 29700 PLUGUFFAN

Représentée par

Immatriculée sous le n° B 505 335 059 auprès du R.C.S. de Quimper

  • La société COZIGOU MORBIHAN

Siège social : ZONE DE KERANNA – Lieu-Dit PARC ER HOUER - 56500 PLUMELIN

Représentée par

Immatriculée sous le n° B 789 581 089 00024 auprès du R.C.S. de Lorient

Ci-après « les sociétés COZIGOU »

D’une part

Et:

  • M., membre titulaire du CSE de la société Etablissements COZIGOU ;

  • M., membre titulaire du CSE et délégué syndical CFDT de la société COZIGOU MORBIHAN ;

  • M. et M., membres titulaires du CSE de la société COZIGOU Côtes d’Emeraude ;

  • Mme, membre titulaire du CSE de la société COZIGOU FINISTERE NORD ;

  • Mme et Mme, membres titulaires du CSE de la société COZIGOU FINISTERE SUD ;

Membres titulaires du CSE de chaque société, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, comme l’attestent les procès-verbaux des élections annexées au présent accord.

d’autre part

Ci-après « les représentants du personnel »

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Les Sociétés COZIGOU interviennent dans le secteur de la Distribution de Boissons.

Toutes les sociétés COZIGOU tendent au même objectif d'évolution et leurs activités similaires font qu'il est apparu comme une évidence de les regrouper dans un cadre juridique unique.

Du fait des liens économiques entre les sociétés susvisées et de la collectivité des salariés constituée par leur personnel, les parties ont souhaité que soit mise en place, une unité économique et sociale, et par voie de conséquence des institutions représentatives du personnel communes aux sociétés COZIGOU.

C'est dans ce cadre que la direction et les membres titulaires du CSE de chaque entité sont convenus de l'intérêt de créer un statut collectif commun pour les collaborateurs intervenant sur les différents métiers des Sociétés COZIGOU.

À la suite de différents échanges intervenus entre les représentants du personnel et la direction des sociétés COZIGOU, ceux-ci sont convenus qu'il serait opportun d'engager des négociations afin d'envisager la mise en place d'une Unité Économique et Sociale, d'un commun accord.

Les dispositions du présent accord sont relatives à la création d'une unité économique et sociale et traitent en conséquence du mode de représentation des personnels des sociétés signataires. Elles constituent un ensemble indivisible.

Le schéma global de représentation des personnels défini par le présent accord est considéré par les parties signataires comme répondant au mieux aux intérêts des salariés des sociétés signataires.

Le présent accord a également pour objectif de définir le périmètre du futur CSE en application des dispositions du premier alinéa de l'article L 2232-12 du code du travail.

Suite aux réunions de négociation entre la direction et les membres du CSE en date du 10 janvier 2022 ; du 23 février 2022 et du 21 mars 2022 les parties signataires sont parvenues à un accord dans les termes et conditions suivantes.

Article 1. Définition et périmètre de l'Unité Économique et Sociale

1.1. Définition

L'unité économique : Les parties relèvent que l'ensemble des sociétés signataires du présent accord présentent une direction commune, des activités économiques identiques ou complémentaires et constituent, à travers cette communauté d'intérêts, une unité économique.

La concentration des pouvoirs de décision résulte aussi bien de l'identité de dirigeants que de l'existence de services et de centres de décisions communs. Par ailleurs l’UES résulte également de l’appartenance de l’ensemble des entreprises au bassin économique de Bretagne.

L'unité sociale : Les sociétés signataires sont liées par une communauté d'intérêts manifestée par la volonté d'uniformiser les questions sociales et de la gestion du personnel (paie, administration du personnel, recrutement…), de façon à faciliter une permutabilité des salariés entre les différentes sociétés constituant la présente unité sociale.

1.2. Le périmètre de l'UES

Eu égard aux liens qui les unissent, et dans la perspective de créer une collectivité de travail commune aux différentes sociétés dans le cadre de cette volonté exprimée de cohésion, les parties conviennent que ces structures, constituent une Unité Economique et Sociale qu'elles dénomment l'UES.

Pour information et aux fins de simplification, l'UES sera dénommée « l'UES COZIGOU » sans que cette dénomination ne puisse être considérée comme définitive.

Elle pourra donc évoluer afin de représenter au mieux les sociétés constituant le périmètre de l'UES.

En cas de changement de dénomination, une information sera donnée par la Direction de chaque société constituant le périmètre de l'UES.

Ainsi, au jour de la signature du présent accord, font partie intégrante de l'UES, les sociétés suivantes:

- la société Etablissements COZIGOU

- la société COZIGOU MORBIHAN

- la société COZIGOU Côtes d’Emeraude

- la société COZIGOU FINISTERE NORD

- la société COZIGOU FINISTERE SUD

En effet, ces cinq sociétés remplissent les critères nécessaires pour former ensemble une Unité Economique et Sociale.

1.3. Evolution du périmètre de l'UES

L'Unité Economique et Sociale étant définie comme l'ensemble de sociétés liées par une direction, une gestion commune et une communauté de travailleurs, les parties conviennent que la disparition juridique ou la sortie de toute société membre de l'UES ne remplissant plus les critères de l'Unité Economique et Sociale du fait de son évolution juridique, économique, structurelle, sociale ou financière n'emportera pas la disparition de l'UES.

En cas de disparition de l'une des sociétés de l'UES du fait de son évolution juridique, économique, structurelle, sociale ou financière, seul le périmètre de l'UES sera dans ce cadre modifié, de manière automatique après constat et information des signataires.

Hors les situations de disparition évoquées ci-dessus, la sortie décidée par l'une des entités juridiques se fera selon les mêmes modalités que pour l'entrée dans l'UES.

L'entrée dans le périmètre de l'UES d'une personne morale fera l'objet d'un avenant au présent accord collectif.

Cet avenant sera conclu avec la structure souhaitant intégrer l'UES et sera soumis à l'accord des parties signataires du présent accord. Cette adhésion est, toutefois, conditionnée au respect des critères relatifs à la constitution d'une unité économique et sociale.

En cas d'évolution du périmètre de l'UES, une liste indicative des sociétés intégrant et composant l'UES sera tenue à jour et annexée au présent accord afin de tenir compte des évolutions du périmètre.

Article 2. Les effets sur les accords d'entreprise

ARTICLE 2.1 : EFFETS SUR LES ACCORDS EXISTANTS

Les parties s’accordent à rappeler que :

• les accords en vigueur au sein des sociétés prises séparément resteront en vigueur sauf dénonciation, arrivée du terme ou nécessité d’adaptation au nouveau périmètre pour éviter notamment que deux accords identiques ne se superposent,

• les accords en vigueur sur le périmètre initial resteront en vigueur sauf dénonciation, arrivée du terme ou nécessité d’adaptation au nouveau périmètre,

ARTICLE 2.2.: EFFETS SUR LES ACCORD FUTURS

La reconnaissance de l’UES entre les présentes sociétés signataires permettra de négocier des accords collectifs au niveau de l’UES.

Afin de tenir compte des différences de chaque personne morale et des conditions particulières d‘emploi, les parties s’accordent que les accords puissent porter ou inclure des dispositions spécifiques à l’une ou l’autre entreprise faisant partie de l’UES et cela bien qu’elles ne constituent pas des établissements distincts pour la mise en place des institutions représentatives du personnel.

Sur ce point, les signataires rappellent que la reconnaissance conventionnelle de l’UES n’a pas pour effet de considérer que les sociétés deviennent co-employeurs de tous les salariés de ladite UES qui par ailleurs n’a pas de personnalité juridique et morale.

Chaque entreprise rentrant dans le périmètre de l’UES restera ainsi le seul employeur de ses salariés.

Article 3. Configuration des institutions représentatives du personnel au sein de l'Unité Economique et Sociale

Les parties reconnaissent que :

- l'UES regroupe toutes les activités de distribution des boissons des sociétés COZIGOU.

- chaque société est constituée d’un ou plusieurs établissements distincts. Compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de chaque société, notamment en matière de gestion du personnel, à ce jour, l’UES COZIGOU est composée de cinq sociétés distinctes.

La reconnaissance d’une unité économique et sociale impose la mise en place d’institutions qui lui sont appropriées. Conformément aux dispositions de l’article L. 2313-8 du Code du Travail : Des CSE d'établissement et un CSE central d'entreprise sont institués dans les UES comportant au moins deux établissements distincts.

Dans ces conditions, les parties conviennent de la mise en place de CSE d’établissement au sein de chaque établissement distinct de l’UES COZIGOU et d’un CSE Central tel que le prévoit la législation en vigueur.

Article 3.1 – Identification des Etablissements Distincts et mise en œuvre du processus électoral

Les établissements distincts de l’UES COZIGOU sont à ce jour les suivants :

- la société Etablissements COZIGOU

- la société COZIGOU MORBIHAN

- la société COZIGOU Côtes d’Emeraude

- la société COZIGOU FINISTERE NORD

- la société COZIGOU FINISTERE SUD

Les parties s'engagent à lancer en avril 2022 les négociations du premier protocole d'accord préélectoral afin de renouveler ses instances représentatives du personnel (IRP) dans le cadre de ce nouveau périmètre de l'UES.

Ainsi, les parties reconnaissent expressément que les mandats en cours au sein de chaque société composant un établissement distinct de l’UES, prendront fin suite à la mise en place des CSE d’établissement sur le périmètre de l'UES et ce, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation qui précise que « les mandats en cours cessent au jour des élections organisées au sein de l’UES quelle que soit l’échéance de leur terme ».

Article 3.2 – Composition des CSE d’établissement

Chaque CSE d’établissement est présidé par le chef d’établissement ou son représentant.

Le nombre de membres titulaires et suppléants au sein des CSE d’établissement est déterminé par le protocole d’accord préélectoral en considération de l’effectif de chaque établissement, conformément à l’article R.2314-1 du code du travail.

Article 3.3 – Composition du Comité Social et Economique Central

Le CSE central est composé de délégués élus, pour chaque établissement, par les CSE d'établissement parmi leurs membres conformément aux dispositions de l’article L. 2316-4 du code du travail.

Le CSE central est élu après les élections des CSE d’établissement.

Le CSE central est composé :

➢ de l’employeur, qui le préside et peut être assisté de 3 collaborateurs ;

➢ de délégués élus par les membres des CSE d’établissement et parmi eux ;

➢ de représentants syndicaux nommés par les syndicats représentatifs de l’UES ;

Les délégués sont élus pour 4 ans.

Le nombre de délégués au CSE central ainsi que la répartition entre les différents établissements seront définis dans l’accord d’entreprise, à l’issue des élections professionnelles à intervenir au sein de chaque établissement distinct.

La désignation du représentant syndical au CSE central se fait par chaque syndicat représentatif au niveau de l’UES. Le syndicat doit être représentatif au niveau de l’UES et non seulement d’un établissement. Le représentant syndical au CSE central peut donner l’avis de l’organisation syndicale qu’il représente lors des votes des membres du CSE central.

Article 4. Date d'entrée en vigueur et durée de l'accord

L'accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er avril 2022

Les conditions de dénonciation et de la durée du préavis précédant la dénonciation sont celles prévues à l'article L. 2261-9 du code du travail, étant précisé que les dispositions contenues en annexe ont un caractère informatif et ne constitue donc pas une partie du présent accord.

La révision des dispositions du présent accord s'inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7, L. 2261-8 du code du travail.

Les dispositions arrêtées par le présent accord sont à valoir sur les dispositions de même nature qui pourraient résulter de l'application de la loi, de règlements normes unilatérales ou usages en vigueur au jour de sa signature ou lors de son application.

Article 5. Révision et clause de sauvegarde

Les parties pourront examiner toute demande de révision du présent accord dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.

D'autre part, si les évolutions législatives ou de la jurisprudence n'autorisaient pas la mise en œuvre d'une partie du présent accord, ou rendaient caduques certaines de ses dispositions, ou en compromettait l'application équilibrée, tout ou partie des dispositions en cause pourraient faire l'objet d'une proposition de révision écrite par l'une des parties signataires.

Cette proposition pourra être présentée à tout moment.

Dans ce cas, les parties se réuniraient pour examiner les points sujets à révision dans les plus brefs délais.

Toute révision du présent accord devra faire l'objet donner lieu à l'établissement d'un avenant.

Article 6. Dénonciation

Pourront faire l'objet d'une dénonciation l'ensemble des dispositions du présent accord.

La dénonciation pourra être notifiée dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du code du travail, avant l'expiration de chaque période annuelle, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve d'un préavis de 3 mois, et devra donner lieu à un dépôt, conformément aux articles L. 2261-9 : L.2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.

Le cas échéant, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour négocier les termes d'un nouvel accord.

Article 7. Interprétation de l'accord

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 21 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 8. Conditions de suivi de l'accord et de rendez-vous

Les parties conviennent d'analyser un an après son application le présent accord afin d'en tirer un bilan et d'effectuer si besoin était des ajustements.

Une réunion devra être organisée à cet effet au cours de l'année 2023 et au plus tard à la fin du deuxième semestre 2023.

Les parties conviennent que si l'une ou l'autre des parties souhaitaient échanger sur les modalités d'application de l'accord, il conviendrait qu'elle adresse un courrier/ou courriel avec accusé de réception à l'autre partie en ce sens.

Une réunion portant sur ce sujet devra, dans ces conditions, être fixée sous un mois à compter de la réception du courrier.

Article 9. Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.

Notification devra également en être faite, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 10. Publicité

Le présent accord sera déposé par les représentants légaux des entreprises constituant l’UES sur le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour valoir dépôt auprès de la DREETS et au greffe du Conseil de prud’hommes compétent des établissements respectifs.

Un exemplaire original sera conservé par la Direction.

Fait à Plouisy en 6 exemplaires originaux,

Le 21 mars 2022

Signatures

Le Président

Les Membres élus :

,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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