Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD DU 12 SEPTEMBRE 2012 COMPTE EPARGNE TEMPS" chez CENTRAVET (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CENTRAVET et le syndicat CFDT et CFTC le 2021-04-19 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T02221003287
Date de signature : 2021-04-19
Nature : Avenant
Raison sociale : CENTRAVET
Etablissement : 02725002600070 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-04-19

AVENANT A L’ACCORD DU 12 SEPTEMBRE 2012

COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La Société CENTRAVET

Société anonyme coopérative à capital variable.

Dont le siège social est sis à DINAN (Côtes d’Armor – 22106), zone industrielle des Alleux, Taden,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DINAN sous le n° 027 250 026,

Représentée par le, agissant en sa qualité de Présidente du Directoire,

ci-après dénommée « CENTRAVET »

ou l’« Entreprise »

ou la « Société »

ou l’« Employeur »

dE PREMIERE part,

ET

  • Les organisations syndicales représentatives de l’entreprise

  • La CFTC___

Représentée par Monsieur, délégué syndical de la société CENTRAVET.

  • La CFDT

Représentée par Monsieur, délégué syndical de la société CENTRAVET.ci-après dénommées les « Organisations Syndicales »

DE SECONDE PART

Les soussignés de première et de seconde part étant ci-après également dénommés ensemble les « Parties », ou séparément la « Partie ».
Sommaire

et 1

DE SECONDE PART 1

Article 1 - Objet 4

Article 2 - Ouverture du compte / Bénéficiaires 4

2.1. Champ d’application 4

2.2. Salariés bénéficiaires 5

Article 3 - Tenue des comptes 5

Article 4 - Monétarisation du CET 5

Article 5 - Alimentation du compte épargne temps 5

5.1. Alimentation par le salarié 6

5.1.1. Alimentation en temps 6

5.1.2. Alimentation en argent 6

5.1.2.1 : éléments de salaires 6

5.1.2.2 : Les primes d’intéressement 6

5.1.2.3 : Les sommes issues de la participation 7

5.1.2.4 : Les modalités de valorisation en cas d’alimentation sous forme monétaire 7

5.2. Alimentation par l’employeur 7

5.3. Modalités de l’alimentation du compte épargne temps 8

5.4. Information du bénéficiaire 8

Article 6 - Congés indemnisables/ monétarisation/ utilisation du compte 8

6.1. Les congés indemnisables 8

6.1.1. Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement 8

6.1.2. Modalités d’utilisation 9

6.1.3. La durée du congé indemnisable 9

6.2.Cessation anticipée d’activité 9

6.3. Monétarisation - Complément de rémunération 9

Article 7 – Indemnisation du congé/liquidation des droits inscrits au CET 10

7.1.Montant de l’indemnisation 10

7.2. Liquidation - garantie 10

7.3.Régime fiscal et social des prises de congés et de la perception d’un complément de rémunération 11

Article 8 –Statut du bénéficiaire pendant et à l’issue du congé pris - Reprise du travail 11

8.1. Statut du bénéficiaire pendant la durée du congé 11

8.2. Statut du bénéficiaire à l’issue du congé 11

Article 9 - Cessation du compte épargne temps 11

Article 10 – Cessation du contrat de travail/Transfert du compte 12

Article 11 - Dispositions finales 12

11.1. Suivi de l’accord 12

11.2. Prise d’effet/Durée 12

11.3.. Dénonciation 13

11.4. Révision 13

11.5. Notification - Dépôt 13

Définitions 4

Article 1 - Objet 4

Article 2 - Ouverture du compte / Bénéficiaires 4

2.1. Champ d’application 4

2.2. Salariés bénéficiaires 5

2.3. Conditions d’adhésion 5

Article 3 - Tenue des comptes 5

Article 4 - Monétarisation du CET 5

Article 5 - Alimentation du compte épargne temps 5

5.1. Alimentation par le salarié 6

5.1.1 : Alimentation en temps : 6

5.1.2 : Alimentation en argent : 6

5.1.2.1 : éléments de salaires 6

5.1.2.2 : Les primes d’intéressement 6

5.1.2.3 : Les sommes issues de la participation 7

5.1.2.4 : Les modalités de valorisation en cas d’alimentation sous forme monétaire 7

5.2. Alimentation par l’employeur 7

5.3 : Modalités de l’alimentation du compte épargne temps 8

5.4 : Information du salarié 8

Article 6 - Congés indemnisables/ monétarisation/utilisation du compte 8

6.1 : Les congés indemnisables 8

6.1.1 : Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement 8

6.1.2 : Modalités d’utilisation 9

6.1.3 : La durée du congé indemnisable 9

6.2 : Cessation anticipée d’activité 9

6.3 : Monétarisation - Complément de rémunération 9

Article 7 – Indemnisation du congé/liquidation des droits inscrits au CET 10

7.1 : Montant de l’indemnisation 10

7.2 : Liquidation - garantie 10

7.3 : Régime fiscal et social des prises de congés et de la perception d’un complément de rémunération 11

Article 8 – Statut du salarié pendant et à l’issue du congé pris - Reprise du travail 11

8.1. Statut du salarié pendant la durée du congé 11

8.2. Statut du salarié à l’issue du congé 11

Article 9 - Cessation du compte épargne temps 11

Article 10 – Cessation du contrat de travail/Transfert du compte 12

Article 11 - Dispositions finales 12

11.1 : Suivi de l’accord (éventuellement) 12

11.2 : Consultation

11.3 : Prise d’effet/Durée/Dénonciation 12

11.3.1 : Prise d’effet et durée

11.3.2 : Dénonciation 13

11.3.3 : Effets de la dénonciation ou de la mise en cause

11.4 : Révision 13

11.5 : Notification - Dépôt 13

121313

PREAMBULE

Par accord du 12 septembre 2012, la société CENTRAVET a institué un compte épargne temps en vue de permettre aux salariés d’épargner des droits en temps et en argent utilisables de façon différés. La société entend ainsi favoriser l’anticipation des départs en retraite.

Il permet également de financer, tout ou partie, des congés sans solde, de compléter leur rémunération, d’alimenter leurs plans d’épargne ou encore de financer des prestations de retraite à caractère collectif et obligatoire.

Suite aux évolutions législatives et règlementaires relatives à la durée du travail, les parties ont décidé de mettre à jour et d’actualiser le dispositif.

Ainsi, le présent avenant a pour objet de réviser l’accord conclu le 12 septembre 2012.

Définitions

Dans le cadre du présent avenant, il est apparu nécessaire de définir les termes suivants :

Alimentation : ce terme désigne les sources de congés ou de sommes d’argent permettant au salarié d’acquérir des droits dans le CET.

Affectation : ce terme est réservé au(x) choix effectué(s) par le salarié dans la destination des sommes ou temps de repos (contrepartie obligatoire en repos, congés payés, JRTT, …).

Par an : cette expression désigne l’année comptable, du 1er novembre au 31 octobre.

Article 1 - Objet

Le compte épargne temps a pour objet de permettre au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu'il y a affectées. 

Le présent avenant détermine dans quelles conditions et limites le CET peut être alimenté en temps et/ou en argent.

Il définit les modalités de gestion du CET et détermine les conditions d’utilisation, de liquidation et de transferts des droits d’un employeur à un autre.

Article 2 - Ouverture du compte / Bénéficiaires

2.1. Champ d’application

Le présent avenant est applicable aux salariés de l’entreprise visés ci-après relevant de l’ensemble des établissements dépendant de la société.

Cet avenant couvrira également et de plein droit tout établissement à venir situé sur le territoire français.

2.2. Salariés bénéficiaires

Tout salarié entrant dans le champ d’application du présent avenant peut solliciter l’ouverture d’un compte épargne temps sous réserve de justifier d’une ancienneté minimale dans l’entreprise de 6 mois en continu.

Les mandataires sociaux dont le contrat de travail a été suspendu bénéficieront également d’un compte épargne temps dès lors que le conseil de Surveillance l’aura expressément autorisé.

2.3. Conditions d’adhésion

Pour l’ouverture d’un compte épargne temps, l’intéressé doit communiquer au service des ressources humaines un bulletin d’adhésion indiquant notamment le ou les avantages, droits ou sommes (tels que définis à l’article 5 ci-dessous) qu’il souhaite affecter sur son compte.

Aucune ouverture de compte n’est effectuée sans alimentation effective et concomitante.

En revanche, après l’ouverture et l’alimentation initiale de son CET, le bénéficiaire n’a aucune obligation d’alimentation périodique.

Article 3 - Tenue des comptes

Le compte est tenu en interne en temps c’est à dire en équivalent jours, ou demi-journée.

Compte tenu des différences d’affectation et de régime, notamment fiscal et social des indemnités versées en contrepartie des droits accumulés sur le CET en fonction de leur provenance, il est précisé que les sommes provenant de l’épargne salariale et de l’abondement de l’employeur sont isolées dans des sous-compte spécifiques.

Article 4 - Monétarisation du CET

Les parties conviennent que le compte épargne temps tel qu’applicable au sein de l’entreprise ou du groupe peut servir tant à l’accumulation de droits à des congés rémunérés qu’à la constitution d’une épargne ou au financement de prestations de retraite à caractère collectif et obligatoire.

Le compte épargne temps peut être alimenté et valorisé lors de la sortie en argent soit en vue d’une perception immédiate soit en vue d’opérer un ou plusieurs transferts en application de l’article L. 3153-2 du code du travail.

Toutefois, il reste géré en temps, chaque somme versée étant immédiatement convertie en temps selon les règles fixées ci-après. Ainsi, des versements en argent sont convertis en temps équivalent de repos.

Article 5 - Alimentation du compte épargne temps

Le compte épargne temps peut être alimenté par le salarié et par l’employeur.

5.1. Alimentation par le salarié

5.1.1. Alimentation en temps

Le bénéficiaire peut notamment alimenter le compte épargne temps par des jours de congés ou de repos. Ainsi, il peut affecter au CET tout ou partie :

  • des heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires ;

  • la cinquième semaine de congés payés

  • des jours de congés supplémentaires pour fractionnement ;

  • des jours de congés conventionnels (pour ancienneté par exemple)

  • des jours de repos accordés aux cadres et salariés autonomes soumis à un forfait annuel en jours dans le respect de la limite du nombre maximal de jours travaillés fixée par l’accord collectif ou, à défaut, de la limite légale de 235 jours ;

Les salariés soumis à un forfait en heures, hebdomadaire, mensuel ou annuel, tel que prévu à l’article L. 3121-56, ont la faculté d’affecter au CET, tout ou partie des heures effectuées, sur l’année comptable, au-delà du nombre d’heures prévu à la convention individuelle de forfait.

Par ailleurs, les repos légaux prévus pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent être affectés au CET (repos quotidien et hebdomadaire, contreparties en repos au travail de nuit).

5.1.2. Alimentation en argent

5.1.2.1 : éléments de salaires

A sa demande, le bénéficiaire peut décider d’affecter au CET tout ou partie des éléments de salaires suivants :

  • les primes (la prime d’assiduité par exemple) à l’exception du 13ème mois et de la prime de vacances.

  • Les heures supplémentaires ou complémentaires avec les majorations correspondantes

5.1.2.2 : Les primes d’intéressement

Le bénéficiaire peut décider d’affecter au compte épargne temps tout ou partie des primes d’intéressement, telles qu’elles résultent de l’accord d’intéressement en cours, dans un délai maximum de 15 jours suivant la liquidation des droits.

La conversion de la prime d’intéressement en jours est effectuée selon la formule définie à l’article 5.1.2.4 ci-dessous.

Dans une hypothèse de monétarisation, l’indemnité versée est soumise à cotisations sociales dans les conditions de droit commun.

5.1.2.3 : Les sommes issues de la participation

Le bénéficiaire peut décider d’affecter tout ou partie des sommes issues de la répartition de la réserve de participation au compte épargne temps à l’issue de la période de blocage de 5 ans.

La conversion en jours est effectuée selon la formule définie à l’article 5.1.2.4 ci-dessous.

De la même manière, dans une hypothèse de monétarisation, l’indemnité versée est soumise à cotisations sociales dans les conditions de droit commun.

5.1.2.4 : Les modalités de valorisation en cas d’alimentation sous forme monétaire

En cas d’alimentation sous forme monétaire (sommes issues du 5.1.2.1, 5.1.2.2 ,5.1.2.3) la conversion en jours se fait selon la formule suivante :

Nombre de jours affectés au compte épargne temps =


$$\frac{\text{Montant\ de\ la\ prime\ brute}}{\text{Taux\ horaire\ brut\ }\left( 1 \right) \times horaire\ journalier\ de\ base\ (2)}$$

Dans lequel :

  1. Le taux horaire brut est égal au salaire réel horaire de base, salaire réévalué pour tenir compte de la prime d’ancienneté éventuelle, mais hors majorations diverses (primes, heures supplémentaires, etc…).

  2. L’horaire journalier de base est fixé forfaitairement à 7 heures pour l’ensemble des bénéficiaires dont le décompte du temps de travail s’effectue en heures

Pour les bénéficiaires dont le mode de décompte de la durée de travail s’effectue en jours, il n’y a pas de taux horaire. Aussi, le nombre de jours affectés au CET est déterminé comme suit :


$$\frac{\text{Montant\ de\ la\ prime\ brute}}{Valeur\ du\ jour\ de\ travail\ (3)}$$

  1. La valeur du jour de travail est égale à la rémunération annuelle brute, hors primes, divisée par le nombre de jours de travail prévus au forfait augmenté des congés payés et jours fériés de l’année.

Le résultat fait l’objet d’un arrondi inférieur, à la demi-journée et le solde éventuel est payé au bénéficiaire.

5.2. Alimentation par l’employeur

L’employeur alimente le CET sous la forme d’un abondement dans les conditions suivantes :

Pour tout intéressé ayant ouvert un CET et disposant d’une ancienneté d’au moins 15 ans, l’employeur affecte, à ce compte, la valeur d’une journée de travail, chaque année au 31 octobre.

5.3. Modalités de l’alimentation du compte épargne temps

L’alimentation du compte épargne temps par les sommes, droits et congés visés ci-dessus, est volontaire et individuelle.

Elle est effectuée par la remise au service des ressources humaines d’un bulletin d’alimentation dûment complété et signé par le salarié demandeur avant le 30 avril et avant le 31 octobre.

Pour les congés payés (article 5.1.1) la demande d’alimentation au compte épargne temps doit être effectuée au plus tard le 30 avril de la période de référence suivant celle au titre de laquelle les congés ont été acquis.

Ladite alimentation est irrévocable, sauf application des dispositions prévues à l’article 9 ci-dessous.

5.4. Information du bénéficiaire

L‘information du bénéficiaire est assurée par l’intermédiaire de son bulletin de paie.

A sa demande, le bénéficiaire peut également obtenir, à raison d’une fois par an, du service des ressources humaines une information sur le cumul de ses droits acquis au compte épargne temps en cours d’année.

Article 6 - Congés indemnisables/ monétarisation/ utilisation du compte

Le bénéficiaire a le choix entre différentes utilisations des sommes et droits affectés au compte épargne temps.

6.1. Les congés indemnisables

6.1.1. Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement

  • L’un des congés sans solde prévus par la loi ou par les dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise, (tels que par exemple le congé sabbatique, création d’entreprise, congé parental à temps plein).

La durée et les conditions de prise de ces congés sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent.

  • L’un des passages à temps partiel définis aux articles L. 1225-47 et L. 3142-105 du Code du travail (congé parental d’éducation à temps partiel, travail à temps partiel pour création d’entreprise…).

La durée et les conditions de prise de ces congés ou de ces passages à temps partiel sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent.

  • Les temps de formation effectués hors du temps de travail, notamment dans le cadre des dispositifs de formation professionnelle continue.

  • Une cessation totale ou progressive d’activité selon les modalités prévues au 6.2 ci-après.

  • Le don de jours de repos au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise conformément aux dispositions de l’article L. 1225-65-1 du Code du travail.

6.1.2. Modalités d’utilisation

Le bénéficiaire doit formuler sa demande par écrit au moins 2 mois avant la date prévue de son congé ou de son passage à temps partiel. Ce délai est réduit à 1 mois si la durée du congé demandé est inférieure ou égale à une semaine.

La réponse de la Direction doit parvenir au salarié au plus tard dans les 20 jours ouvrés suivants la réception de la demande.

Il est alors indiqué au salarié que celle-ci est acceptée ou que celle-ci est différée dans la limite de 6 mois.

6.1.3. La durée du congé indemnisable

Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement un congé, sans durée minimale mais avec une durée maximale de 12 mois.

Toutefois, lorsqu’il s’agit d’un congé ou d’un passage à temps partiel de fin de carrière, la durée maximale du congé ne s’applique pas.

6.2.Cessation anticipée d’activité

Les droits accumulés au titre du CET peuvent être utilisés par le bénéficiaire pour lui permettre de cesser, par anticipation, son activité soit progressivement soit définitivement.

Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du bénéficiaire au moins 3 mois avant la date à laquelle il souhaite que ce celle-ci prenne effet. Cette demande doit en outre indiquer :

  • Les droits qu’il entend utiliser au titre du CET ;

  • Dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il propose, y compris si la réduction est décroissante ou croissante dans le temps, et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans un mois ;

  • L’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein ;

L’employeur doit faire connaître sa réponse dans le délai d’un (1) mois selon la date de réception de la demande.

Les sommes correspondant aux droits utilisés dans les cas ci-dessus sont calculées comme indiqué ci-après au 6.3.

6.3. Monétarisation - Complément de rémunération

Il est rappelé que le compte épargne temps est tenu en équivalent « jours de congé » et non en argent.

Cependant, en application de l’article L. 3151-2 du Code du travail, le compte épargne temps peut permettre au bénéficiaire de se constituer une rémunération immédiate ou différée.

Il est précisé que le bénéficiaire peut ainsi compléter sa rémunération dans la limite des droits acquis.

Dès lors, le bénéficiaire peut opter pour une liquidation des droits à congés capitalisés au sein du CET sous forme monétaire.

Il est toutefois précisé que conformément aux dispositions légales, les droits à congés payés affectés au compte épargne temps ne pourront être valorisés en argent que dans la limite des jours excédant trente (30) jours ouvrables prévue par l’article L.3141-3du code du travail.

Article 7 – Indemnisation du congé/liquidation des droits inscrits au CET

7.1.Montant de l’indemnisation

L’indemnité versée au bénéficiaire lors de la prise de l’un des congés cités ou devant être versée dans le cadre de la cessation d’activité, est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé.

Le taux horaire brut est déterminé tel que prévu à l’article 5.1.2.4.

Un principe identique est appliqué en cas de monétarisation.

Pour les bénéficiaires dont le décompte de la durée du travail est calculée en jours, l’indemnité qui leur est versée lors de la prise de l’un des congés cités ou devant être versée dans le cadre de la cessation d’activité, est calculée en multipliant le nombre de jours par la valeur du jour de travail perçu au moment du départ en congé.

La valeur d’une journée de travail est déterminée telle que prévu à l’article 5.1.2.4

Elle est versée à l’échéance normale de la paie sur la base de l’horaire pratiqué par le bénéficiaire au moment du départ en congé. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au bénéficiaire.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.

7.2. Liquidation - garantie

Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions des articles L.3151-4 et suivants du Code du travail.

Afin de garantir les bénéficiaires contre tout risque d’insolvabilité de la société pour d’une part les droits acquis par les bénéficiaires dans le CET et, d’autre part, de couvrir le paiement des cotisations obligatoires aux organismes de sécurité sociale, l’entreprise a pris une garantie dans le cadre de la gestion des fonds affectés au CET.

7.3.Régime fiscal et social des prises de congés et de la perception d’un complément de rémunération

En l’état actuel de la législation :

  • L’indemnité versée lors de la prise de congés ou lors de la liquidation, (notamment dans une l’hypothèse de la monétarisation) est soumise à cotisations sociales dans les conditions de droit commun, y compris si les droits accumulés correspondent à des droits à participation ou à un abondement au PEE ou à une prime d’intéressement.

  • Il en est de même, en ce qui concerne l’assujettissement à l’impôt sur le revenu, sauf quand les sommes ont bénéficié dès l’origine d’une exonération fiscale (ex/ participation bloquée), elles conservent ce régime.

Concernant la CSG et la CRDS, l’indemnité versée lors de la prise de congé est assujettie à la CSG et la CRDS. Toutefois il est précisé que lorsque les sommes qui ont été affectées au CET ont déjà été soumises à ces contributions, lors de la répartition entre les salariés de l’intéressement et de la participation ou lors du versement de l’abondement pour le plan d’épargne d’entreprise, les indemnités versées au titre du CET issues de ces mécanismes ne seront pas soumises à la CSG et la CRDS.

Article 8 –Statut du bénéficiaire pendant et à l’issue du congé pris - Reprise du travail

8.1. Statut du bénéficiaire pendant la durée du congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles résultant du contrat de travail autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le contrat souscrit par l’entreprise.

L’absence du bénéficiaire pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés et à ancienneté.

8.2. Statut du bénéficiaire à l’issue du congé

Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d’activité, le bénéficiaire retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Le bénéficiaire ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.

Article 9 - Cessation du compte épargne temps

Le compte épargne temps prend fin en raison :

  • de la dénonciation du présent avenant ;

  • en cas de rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture ;

  • de la cessation d’activité de l’entreprise.

Le bénéficiaire perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculée sur la base de la rémunération en vigueur le jour du versement. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.

Article 10 – Cessation du contrat de travail/Transfert du compte

En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, par l’une ou l’autre des parties, le bénéficiaire a la faculté de :

  • percevoir directement une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis ;

  • faire transférer les droits acquis dans le présent CET auprès du CET d’un autre employeur, sous réserve que :

  • le bénéficiaire en fasse expressément, et par écrit, la demande avant le terme de son contrat de travail (que le préavis soit ou non exécuté) ;

  • le bénéficiaire précise dans sa demande la part des droits acquis dans le présent CET qu’il entend transférer à son employeur. A défaut d’une telle précision, le transfert concernera la totalité des droits acquis;

  • le bénéficiaire communique les coordonnées précises de son nouvel employeur au plus tard dans les 30 jours suivant la conclusion de son contrat de travail avec ce nouvel employeur ;

La valorisation des droits se fera par application des règles prévues à l’article 7.1 ci-dessus au jour du terme du contrat de travail.

Article 11 - Dispositions finales

11.1. Suivi de l’accord

Le comité social et économique central est chargé du suivi de l’accord. Il fait l’objet, au moins une fois par an, d’un point spécifique de l’ordre du jour.

11.2. Prise d’effet/Durée

Le présent avenant prend effet à compter du 1er novembre 2021. Il est conclu pour une durée indéterminée.

11.3.. Dénonciation

Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail et doit donner lieu à dépôt en application des dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du même code.

Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du code du travail, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.

Au terme du délai de survie de l’accord tel que prévu par l’article L. 2261-10 du code du travail, y compris dans l’hypothèse d’une mise en cause de l’accord dans le cadre de ce même article :

  • Si un compte épargne temps se substitue à l’accord dénoncé, ou remis en cause, le bénéficiaire pourra soit solder son compte épargne temps sous forme monétaire, soit décider de transférer les droits inscrits dans le cadre du CET dénoncé (ou remis en cause) dans le nouveau CET, sous réserve de remplir les conditions fixées par le nouvel accord.

  • Si aucun compte épargne temps n’est substitué à celui résultant de l’accord dénoncé, ou remis en cause, le bénéficiaire ne pourra plus alimenter le compte épargne temps. Pour les droits accumulés avant la cessation des effets de la dénonciation de l’accord ou de sa remise en cause, le bénéficiaire pourra bénéficier d’une liquidation monétaire dans un délai de 6 mois.

11.4. Révision

Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente au cas où des modifications du code du travail interviendraient en la matière afin d’envisager s’il y a lieu de réviser le présent accord.

Dans cette hypothèse, le présent accord pourra éventuellement faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant.

Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours.

11.5. Notification - Dépôt

Le présent accord est notifié par l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.

Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail le présent accord, est adressé par l’entreprise en deux exemplaires à la DIRECCTE de BRETAGNE, Unité Territoriale des Côtes d’Armor:

  • une version papier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et,

  • une version électronique.

Une version anonymisée est aussi déposée sur la plateforme dédiée en vue d’une publication du présent accord sur la base de données nationale.

Un exemplaire du présent accord est également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Dinan.

Enfin, conformément au II de l’article L. 2232-9 du Code du travail, un exemplaire du présent accord est transmis à la commission paritaire de négociation et d’interprétation de la branche, sous réserve que cette commission ait été créée.

Fait à ……….

Le……………

En …. exemplaires originaux.

La société CENTRAVET

La CFTC

La CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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