Accord d'entreprise "Accord de reconnaissance d'établissements distincts (CSE)" chez CENTRAVET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRAVET et le syndicat CFTC et CFDT le 2022-12-14 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T02223005173
Date de signature : 2022-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRAVET
Etablissement : 02725002600070 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Avenant accord relatif au fonctionnement des instances représentatives du personnel (2023-04-25)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-14

ACCORD DE RECONNAISSANCE

D’ETABLISSEMENTS DISTINCTS (CSE)

ENTRE

La société CENTRAVET, Société anonyme coopérative à capital variable, ayant son Siège Social Zone artisanale des Alleux, à TADEN (22106 DINAN) immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DINAN sous le n° B 027250026.

Représentée par XXX, agissant en sa qualité de membre du Directoire,

D’une part,

L’organisation syndicale Confédération Française Travailleurs Chrétiens (CFTC)

Représentée par XXX, Délégué Syndical Central

Et

L’organisation syndicale Confédération Française Démocratique du travail (CFDT)

Représentée par XXX, Délégué Syndical Central

D’autre part,

Préambule

Il est convenu de reconnaître par le présent accord, l’existence d’établissements distincts au sein de la société CENTRAVET, dans le périmètre desquels est instauré un comité social et économique d’établissement (CSEE).

Ainsi, le présent accord est conclu en application des articles L. 2313-2 du code du travail, relatifs à la reconnaissance d’établissements distincts en vue de la mise en place de comités sociaux et économiques d’établissement.

Depuis les dernières élections la société CENTRAVET a évolué. Les sites d’ANGERS et BORDEAUX ont été créés. C’est la raison pour laquelle les parties ont considéré qu’il y avait lieu de redéfinir les périmètres des établissements respectifs de CENTRAVET.

En conséquence de la reconnaissance des établissements distincts énumérés à l’article 1er ci-dessous, un comité social et économique central (CSEC) sera mis en place.

La composition du comité social et économique central, dont les membres sont élus par les comités sociaux et économiques d’établissement a fait l’objet d’un accord distinct du présent accord et a été conclu le 23 avril 2019.

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 - Liste des établissements distincts au sein de la société CENTRAVET

Il est retenu la constitution des établissements distincts suivants pour la mise en place des comités sociaux et économiques d’établissement :

  • Etablissement de DINAN, MAISONS-ALFORT, AMIENS et BORDEAUX

  • Etablissements de PLUDUNO et ANGERS

  • Etablissement de LAPALISSE

  • Etablissements de CASTELNAUDARY et de BRIGNOLES

  • Etablissement de NANCY

Article 2 – Modalités de mise en place de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-36 code du travail, une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est créée dans les entreprises d'au moins trois cent salariés.

Article 2.1. Mise en place de la commission santé, sécurité et conditions de travail

Compte tenu de l’organisation de la société CENTRAVET d’une part, et du nombre de salariés par établissements qui est inférieur à 300, d’autre part, une commission santé, sécurité et conditions de travail sera mise en place au niveau central, une fois les comités sociaux et économiques d’établissement élus.

Article 2.2. Composition de la commission santé, sécurité et conditions de travail et désignation des membres

La commission santé, sécurité et conditions de travail est composée, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du code du travail, de trois membres représentants du personnel titulaires, dont un au moins appartenant à la catégorie des cadres.

Ses membres sont désignés par une résolution du CSE Central adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

La commission est présidée par l'employeur ou son représentant.

Lors des réunions, le président peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis, en dehors du comité. Ils ne peuvent être, ensemble, en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Article 2.3. Missions des commissions santé, sécurité et conditions de travail et modalités d’exercice

L’ensemble des missions du CSE central et des CSE d’établissements, relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, sont déléguées à la CSSCT, à l’exception du recours à l’expert et des attributions consultatives des CSE central et d’établissements.

En application de l’article L2315-49 du code du travail, les parties conviennent que, si le CSE Central le souhaite, la CSSCT pourra également prendre en charge des missions relatives à la formation, à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et au logement.

Article 2.4. Modalités de fonctionnement de la commission santé, sécurité et conditions de travail

Pour l’exercice de leurs missions, les membres de la CSSCT pourront utiliser les heures de délégation qui leur sont attribuées en leur qualité de membre titulaire d’un CSEE ou du CSEC.

Le temps passé par les membres de la commission aux réunions de celle-ci est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.

La formation des membres de la Commission sera assurée dans les conditions prévues par le code du travail.

Les membres de la CSSCT auront accès à la BDESE et aux documents nécessaires pour l’exercice de leur mission.

Le cas échéant, les rapports de la commission seront transmis au CSE-C.

Seront être informés des réunions de la commission le médecin du travail, le responsable sécurité, l’inspecteur du travail et l’agent de la CARSAT.

Article 3 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour les élections des Comités sociaux et économiques d’Etablissements qui se dérouleront en mars 2023.

Il prendra fin et cessera de produire tout effet juridique à l’échéance des mandats des représentants du personnel élus lors des élections professionnelles qui se tiendront en mars 2023.

Article 4 – Adhésion et révision du présent accord

Conformément aux articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du code du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 5 – Dépôt et entrée en vigueur

Conformément aux articles L. 2231-5 et L. 2231-6 du code du travail, le présent accord sera déposé auprès de l’Unité Territoriale de la DIRECCTE des Côtes d’Armor, accompagné de la liste, en trois exemplaires, des établissements et de leurs adresses respectives. Il sera par ailleurs notifié à toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ainsi que dans les établissements à la date de sa conclusion, et une copie en sera remise au greffe du Conseil des Prud’hommes de DINAN.

Le présent accord entrera en vigueur à l’occasion du prochain renouvellement des instances représentatives du personnel.

Fait à DINAN, le 14 décembre 2022

Pour l’organisation syndicale CFTC Pour la Société CENTRAVET

XXX XXX

Délégué syndical central

Pour l’organisation syndicale CFDT

XXX

Délégué syndical central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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