Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la gestion du temps de travail" chez FCC-FRANCE - FRANC COMTOISE DE CONFORT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FCC-FRANCE - FRANC COMTOISE DE CONFORT et les représentants des salariés le 2021-11-24 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03921001648
Date de signature : 2021-11-24
Nature : Accord
Raison sociale : FRANC COMTOISE DE CONFORT
Etablissement : 03585054400038 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-24

accord d’entreprise relatif à la gestion du temps de travail

Entre :

La société FRANC COMTOISE DE CONFORT dont le siège social est situé 12 Avenue Maréchal JUIN à Dole (39100) immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lons Le Saunier sous le numéro 035 850 544 00038 et représentée par Monsieur Pierre WORMS, en qualité de Président.

Et

Les membres élus du CSE en date du 05/12/2018 non mandatés

Préambule

Le présent accord a pour objet la mise en place d’une gestion du temps de travail, dans le cadre du dispositif de l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail visé aux articles L 3121-41 et suivants du code du travail. Le recours à la gestion du temps de travail répond aux variations saisonnières inhérentes à l’activité de notre entreprise en permettant de satisfaire les commandes des clients, de réduire les coûts de production et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et au chômage partiel

Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau les avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé :

  • de maintenir  le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé,

  • De fixer les règles en matière d’annualisation

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s'applique au personnel de l'entreprise des catégories « ouvriers» et « ETAM » en contrat à durée indéterminée y compris aux salariés sous contrat à durée déterminée dont la durée du contrat est au moins égale 6 mois.

Article 2 :Période de référence

Le temps de travail des salariés est considéré sur une base annuelle.

La période de référence s’apprécie du 1er Janvier au 31 Décembre de chaque année.

Article 3 : Durée annuelle du travail

Pour les salariés à temps plein, la durée effective annuelle est celle fixée contractuellement, à la date de signature du présent accord soit 1 786 heures tenant compte des jours fériés.

Les congés payés étant gérés par la caisse de congés payés du Grand Est ne sont pas intégrés dans ce calcul.

La durée de travail hebdomadaire de référence est de 38H en moyenne sur la période de référence.

Pour les salariés à temps partiel, la durée du travail effective est fixée par le contrat de travail. Les heures complémentaires effectuées au-delà des heures contractuelles sont stockées sur le compteur.

Article 4 : Rémunération

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de la durée de travail hebdomadaire moyenne de 38 heures, soit 164 heures 67 par mois, indépendamment de l’horaire réellement pratiqué.

En cas d’absence non indemnisée par l’employeur, la rémunération mensuelle sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport au nombre d’heures de travail qui auraient dû être effectuées dans le mois concerné.

En cas d’absence indemnisée par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Article 5 : Entrée ou départ en cours d’année

Lorsqu’un salarié n’aura pas travaillé sur la totalité de la période annuelle, du fait de son embauche ou de son départ en cours d’année, sa rémunération mensuelle sera régularisée sur la base des heures effectuées par rapport à la durée de travail hebdomadaire moyenne de 38 heures.

Article 6 : Modalités

Le décompte des heures se fera de façon hebdomadaire.

Hebdomadairement, les heures réalisées seront de 39h. 

Les heures réalisées entre 38h00 et 39h00 par semaine alimenteront un compteur d’heures de récupération

Au-delà de 39H00 par semaine, les heures seront payées en heures supplémentaires aux taux légal à savoir 25% jusqu’à la 43ème heure et 50% au-delà sur la paie du mois concerné.

L’horaire hebdomadaire maximal est fixé à 48 heures sur une même semaine ou 44 heures par semaine en moyenne sur une période glissante de 12 semaines consécutives.

La période annuelle commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année, incluant la journée de solidarité.

Article 7 : Gestion des heures de compteur

Les heures acquises dans le compteur d’heures seront à la disposition de l’employeur :

  • Le salarié a besoin de l’accord de la hiérarchie pour utiliser ce compteur.

  • Si compteur > 10 heures : il ne sera pas nécessaire à l’employeur d’obtenir l’accord du salarié.

  • Si compteur< 10 heures : la hiérarchie doit obtenir l’accord du salarié pour puiser dans ce compteur.

Article 8 : Heures supplémentaires

Les heures faites hebdomadairement au-delà de la 39ème heure seront payées en heures supplémentaires. Le décompte sera effectué par semaine.

A la fin de la période de référence, les heures acquises dans le compteur non prises seront payées majorées au taux de 25%

Article 9 : Délai de prévenance 

Le délai de prévenance est d’un jour ouvrable ; dans le cas où ce délai d’une journée de prévenance ne peut être respecté, la Direction peut, avec accord du salarié (et vice versa), utiliser des heures disponibles dans le compteur.

Article 10 : Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique dès son entrée en vigueur, soit le lendemain de son dépôt à la DREETS. Les dispositions de cet accord se substituent aux dispositions de la convention collective.

Article 11 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application d’ 1 an, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Article 12 : Formalités

Le présent accord est signé par des élus du personnel représentant la majorité des suffrages exprimés.

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Dole.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Dole, le 24 Novembre 2021

Les membres élus du CSE Le Président

Céline JOUSSE Pierre WORMS

Thierry BOUCHER

Eric CHAFFIN

Laurent GARDIEN

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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