Accord d'entreprise "AVENANT N°2 A L’ACCORD D'ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE SUR LA MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL FLEXIBLE AU SEIN DE MARINELAND SAS DU 30/09/2020" chez ZOO MARIN - SOC MARINELAND (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ZOO MARIN - SOC MARINELAND et le syndicat CFDT le 2023-04-06 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T00623008395
Date de signature : 2023-04-06
Nature : Avenant
Raison sociale : SOC MARINELAND
Etablissement : 03692092400010 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail ACCORD D'ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE SUR LA MIS EEN PLACE DU TELETRAVAIL FLEXIBLE AU SEIN DE MARINELAND SAS (2020-09-30) AVENANT N°1 DE L’ACCORD D'ENTREPRISE DU 30/09/2020 A DUREE DETERMINEE SUR LA MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL FLEXIBLE AU SEIN DE MARINELAND SAS (2021-10-06)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-04-06

AVENANT N°2 A L’ACCORD D'ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE SUR

LA MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL FLEXIBLE AU SEIN DE XXX

Entre :

La société XXX dont le siège social est sis à Antibes (06600), lotissement de la Brague, 2 route de la Brague - immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’Antibes sous le numéro: 036 920 924 000 10, représentée par Monsieur XX, agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après désignée la société,

D'une part,

Et :

L’organisation syndicale représentative de la XX :

  • Le syndicat CFDT, représenté par Madame XX, agissant en qualité de déléguée syndicale ainsi que les membres de la délégation syndicale Francine Fauret Delisle et Philippe Delorme,

D'autre part.

PREAMBULE

Il est rappelé qu’un accord d’entreprise sur le télétravail flexible a été conclu au sein de l’entreprise le 30 septembre 2020 pour une durée d’un an.

L’accord arrivant à échéance, les parties ont convenu de conclure un avenant à l’accord de télétravail flexible en vigueur afin de le prolonger après avoir pris en considération les retours d’expérience après une année de pratique au sein de l’entreprise.

Le présent avenant proposé ne porte que sur les modifications apportées à l’accord, les autres dispositions non affectées par ces modifications demeurent inchangées jusqu’au terme du présent avenant.

Au terme de leurs négociations, les parties ont pu parvenir à conclure le présent avenant dont la teneur et les modalités sont précisées aux articles ci-après.

IL A ETE CONCLU LE PRESENT AVENANT

Article 1- Définition du télétravail flexible

L’article 2.1 de l’accord est modifié comme suit :

Le télétravail flexible consiste, sur la base du volontariat, à offrir la possibilité au collaborateur de travailler en dehors des locaux de l’entreprise jusqu’à 4 jours maximum par mois.

Article 2- Rythme du télétravail- Nombre de jours

L’article 4.1 de l’accord est modifié comme suit :

La quotité maximale de jours de télétravail flexible accordée au collaborateur, qui s'apprécie sur une période de référence d'un mois est la suivante :

TYPE DE CONTRAT

NOMBRE DE JOURS

MISE EN PRATIQUE

Collaborateur à temps complet

4 jours par mois

maximum

2 jours cumulables sur la semaine maximum

Non reportables sur le mois suivant

Collaborateur temps partiel

≤ 80%

2 jour par mois

maximum

Non cumulables,

Non reportables sur le mois suivant

Il est entendu que le collaborateur qui souhaite bénéficier du télétravail flexible aura la possibilité de ne pas l'exercer de façon systématique sur la semaine ou dans le mois.

  • Le choix des jours de télétravail doit être le fruit d'une concertation entre le collaborateur et son manager ;

  • Le télétravail peut être effectué par demi-journées ;

  • Le télétravail ne peut pas se faire sur un jour RTT employeur ;

  • Le collaborateur doit poser sa demande de journée en télétravail sur le formulaire dédié à cet effet en respectant un délai de prévenance fixé au sein du département et tenant compte des spécificités propres à l'activité du service - au minimum 48 heures. Le manager pourra refuser la demande sur le jour choisi.

  • Seuls les jours ouvrés sont concernés par le télétravail, soit du lundi au vendredi ;

  • Le télétravail n’est pas recommandé les mercredis si les enfants sont au domicile.

Article 3- Durée et Entrée en vigueur de l’avenant et prolongation

Le présent avenant, est conclu pour une durée déterminée qui débutera à compter de la date de sa signature et prendra fin le 30 avril 2023.

Les autres articles de l’accord sur le travail flexible non modifiés par le présent avenant sont prolongés et applicables jusqu’au 30 avril 2023.

Article 4- Révision

Toute personne habilitée par les dispositions légales à demander la révision de tout ou partie du présent avenant pourra le faire selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;

  • Les dispositions, objet de la demande de révision de l'accord, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d’un nouvel avenant ;

  • Les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et seront opposables à la société et aux salariés liés par l’accord soit à la date expressément prévue par cet avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 5- Notification-Dépôt — Publicité

Le présent avenant a été signé au cours de la présente séance de signature du 6 avril 2023 et a été établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Le représentant légal de la société procédera au dépôt en ligne du présent accord auprès de la DREETS, sur la plate-forme de télé-procédure du Ministère du travail, accompagné des pièces suivantes :

● la version signée par les parties de l’accord selon format PDF,

● une copie du courrier ou du courrier électronique ou du récépissé de remise en main propre contre décharge ou d'un accusé de réception daté de notification du texte de l'accord à l'organisation syndicale représentative à l'issue de la procédure de signature,

● la version publiable de l’accord (c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires), selon format docx,

● la liste des établissements composant l’entreprise et leurs adresses.

Un exemplaire de l'accord sera également déposé au conseil de prud'hommes de Grasse.

Parallèlement aux formalités de dépôt ci-dessus, le présent accord donnera lieu aux mesures de publicité suivantes :

  • L'accord sera remis au secrétaire du Comité Social et Economique.

  • Les salariés seront informés par un courriel de la Direction du lieu et des modalités de consultation de l’accord.

*

* *

Fait à Antibes, le 6 avril 2023, en trois exemplaires,

Pour la Direction

XX XX

Directeur Général DRH

Pour l’organisation syndicale représentative

Pour l'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical Madame XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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