Accord d'entreprise "Accord d’Entreprise de solidarité dans le cadre de l'épidémie de COVID 19" chez SIA HABITAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SIA HABITAT et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2020-04-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : A59L20012950
Date de signature : 2020-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : SIA HABITAT
Etablissement : 04555025800029 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2020-01-17) ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2020-12-15) AVENANT 1 A L'ACCORD NAO 2021 (2021-02-09) ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 (2021-12-16) ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 (2022-12-06) Accord de méthode dans le cadre du projet de fusion-absorption entre SIA HABITAT et SIGH (2023-05-31)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-09

Accord d’Entreprise

de SOLIDARITE

dans le cadre de l’Epidémie de Covid-19

ENTRE :

La société SIA HABITAT, dont le siège social est situé 67, avenue des Potiers BP 80649 – 59501 DOUAI, représentée par M XXXX, en qualité de Directrice Générale

ci-après dénommée « l’entreprise »

D’UNE PART,

ET :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • CFDT, représentée par M XXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale

  • CFE-CGC, représentée par M XXXX en sa qualité de Délégué Syndical

  • CGT, représentée par M XXXX en sa qualité de Délégué Syndical

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Comme l’ensemble des personnes physiques et morales, l’entreprise est directement impactée par l’épidémie de Covid-19.

En effet, cette épidémie a pour conséquences, au sein de l’entreprise, l’arrêt des chantiers neufs et réhabilitations, l’arrêt des interventions GE-GI, un accroissement certain de l’impayé du fait des difficultés rencontrées par certains ménages, un arrêt de la chaîne locative qui aura un impact sur la vacance des logements au sortir du confinement, pour ne citer que ces premières conséquences.

Dès la décision du confinement prise par les autorités, la Direction a pris l’engagement, en l’état de la durée annoncée des mesures de confinement et de limitation des déplacements, de maintenir la rémunération mensuelle de ses salariés, peu importe leur statut ou condition pendant ce confinement.

D’autres mesures, de protection de ses salariés et clients, ont déjà été mises en œuvre par l’entreprise, notamment au titre des gestes barrière, ou des consignes sanitaires fixées par le Gouvernement, ainsi qu’au titre d’un volontarisme fort de la part de l’entreprise pour confiner les collaborateurs afin de contribuer à un effort national, au détriment de la qualité du service rendu à l’habitant.

Dans ces conditions, au regard des mesures déjà mises en œuvre par l’entreprise, d’autant plus importantes au regard de la prolongation probable de la situation, celle-ci a proposé aux organisations syndicales représentatives de négocier collectivement les conditions dans lesquelles, en contrepartie et plus généralement au titre du principe de solidarité nationale, les salariés pourraient eux également faire des concessions et accepter certaines sujétions exceptionnelles.

La société a notamment proposé aux organisations syndicales d’orienter cette réflexion au regard, par ailleurs, de la nécessité de mobiliser pleinement les forces de travail dès la fin de cette épidémie et des mesures associées de confinement et de limitation des déplacements.

A ce titre, il a été proposé d’engager une négociation, en premier lieu, sur les modalités de gestion et de liquidation, pendant la période de confinement puis dans les premiers temps de reprise d’activité, des congés payés, jours de repos,… Et ce dans le prolongement de l’ordonnance du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

A cette occasion, il a par ailleurs été annoncé par le gouvernement la possibilité, lors de la reprise d’activité, d’un aménagement temporaire des règles habituelles concernant la durée du travail au sein de l’entreprise, qui serait considéré nécessaire à l’accompagnement de la relance de l’économie française.

Considérant toutefois que des discussions sur cette éventualité sont à ce jour prématurées, qu’il n’est pas certain que l’entreprise soit intéressée par ce type d’aménagement, et que l’urgence consiste à ce jour à gérer la période d’épidémie et de confinement, les parties sont finalement convenues de reporter, à la reprise d’activité, la négociation des mesures temporaires d’aménagement temps de travail, tout en prenant dans le cadre des présentes discussions l’engagement d’ouvrir cette négociation. Toutes les entreprises ne seront pas concernées par ces dérogations. Un décret doit déterminer les secteurs d'activités concernés.

C’est dans ce cadre que l’entreprise et les organisations syndicales se sont réunies le 8 avril 2020, et sont convenues des mesures ci-après détaillées.

Article 1

Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 2

Le présent accord d’entreprise entrera en vigueur le 10 avril 2020.

Il est conclu pour une durée déterminée. A ce titre, il prendra fin, automatiquement et sans formalités, le 31 juillet 2020.

Article 3

3.1. Il est rappelé que la société, dès le début de l’épidémie Covid 19, a mis en œuvre les mesures nécessaires à la protection de ses salariés et clients, et notamment les gestes barrière, conformément aux consignes et préconisations sanitaires du Gouvernement. Il est également rappelé que, comme peu de bailleurs, la société a pris la décision de dégrader le service au client pour permettre à ses collaborateurs de rester à leur domicile, en télétravail mais aussi en absence rémunérée, en garantissant le maintien des salaires mensuels.

3.2. Il est également rappelé que la société, à l’égard de ses salariés et en l’état de la durée annoncée des mesures de confinement et de limitation des déplacements, a pris l’engagement de maintenir le salaire mensuel individuel.

Le salaire mensuel maintenu comprend à ce titre les éléments de rémunération suivants : salaire de base, prime d’ancienneté, éventuel rachat AIA, éventuelle indemnité compensatrice logement.

Ce maintien de salaire apparait pour les salariés en absence rémunérée totale sur leur bulletin de salaire par la mention suivante : absence rémunérée.

Il est précisé que les salariés bénéficiant d’un arrêt de travail, ou d’un arrêt conforme au décret du 31 janvier 2020 et relatif à la garde d’enfant ou aux personnes vulnérables, continueront à être indemnisés, jusqu’à l’échéance de leur arrêt, dans les conditions prévues par la réglementation.

Ils ne bénéficieront pas du cumul des indemnités perçues, avec leur salaire habituel. En revanche, ils bénéficieront, à échéance de leur arrêt, du maintien de leur rémunération dans les conditions ci-dessus rappelées.

Les périodes d’absence faisant l’objet d’un maintien de rémunération (total ou partiel), pendant la période de confinement, ainsi que les périodes, depuis le 16 mars 2020, qui sont couvertes par un arrêt de travail ou par un arrêt conforme au décret du 31 janvier 2020 (garde d’enfant, personnes vulnérables), n’auront aucun impact sur les compteurs horaires.

Par ailleurs, ne sont pas concernés par les dispositions du présent article les salariés qui, à la date du 16 mars 2020, seraient en absence injustifiée. Ces derniers continueront à être considérés, pendant la période de confinement, en absence injustifiée, sans rémunération ni indemnisation. Il en va de même des salariés qui étaient en arrêt maladie avant la période de confinement, et le seront encore sans discontinuité à sa sortie.

Article 4

Les congés payés et jours de repos, posés avant le 16 mars 2020 pour la période prévue de confinement, jusqu’au 15 avril 2020, sont maintenus et ne sont pas annulés ni annulables.

En cas de prolongation du confinement, les congés payés et jours de repos, déjà posés à la date de signature du présent accord, sur la période de prolongation de confinement, seront également maintenus et non annulables.

Le cas particulier des collaborateurs qui ont posé leurs congés annuels sur le mois de mai sera étudié au cas par cas, avec possibilité d’annulation d’une partie de ces congés, avec validation expresse du DRH, dans un souci de bon équilibre personnel et professionnel sur le reste de l’année.

Article 5

Tous les salariés devront poser, sur la période allant jusqu’au 15 avril 2020 ou, dans l’hypothèse probable de sa prolongation comme annoncé par les Autorités, jusqu’à la prochaine échéance du confinement, 6 jours ouvrables ou 5 jours ouvrés (soit une semaine) de leur solde de congés payés devant être liquidés, en théorie, d’ici le 31 mai 2020 (solde de congés acquis). Il est entendu que cela ne concerne pas les congés en cours d’acquisition mais bien les congés acquis. Ces 5 jours ouvrés pourront être pris de manière fractionnée sur la période de confinement (exemples 4 + 1, 2 + 2 + 1) et comprennent également les congés déjà posés par le salarié, évoqué à l’article 4.

Cette mesure est décidée par les parties signataires afin d’établir un cadre clair et équitable entre tous les collaborateurs de la société, comme une concession collective en application du principe de solidarité nationale. Cette concession collective dite « semaine de solidarité » par les parties, fait que l’employeur, de ce fait, n’est pas contraint d’imposer la pose de journées de JRTT, comme les ordonnances prises par le gouvernement pouvaient l’autoriser, tout en permettant voire incitant les collaborateurs à en poser de leur propre initiative pendant la période de confinement.

Les parties sont également convaincues que cette crise sanitaire et ce confinement, pour les personnels en absence rémunérée, en garde d’enfant, comme en télétravail, est un temps délicat peut être une période délicate, potentiellement anxiogène et psychologiquement lourd. A ce titre, une semaine de congé sera un bon moyen de déconnecter des problématiques professionnelles et de pouvoir se recentrer sur soi et ses proches.

Il est possible de poser cette semaine de congés payés, rétroactivement, depuis le 1er avril, à l’exclusion, pour les salariés concernés, des journées qui auront été travaillées, éventuellement dans le cadre du télétravail. Cette rétroactivité concerne donc les salariés en absence rémunérée totale ou partielle, uniquement sur des journées non (télé-)travaillées.

Sont également concernés par cette obligation les salariés qui bénéficient d’un arrêt de travail ou d’un arrêt conforme au décret du 31 janvier 2020 (garde d’enfant, personnes vulnérables). L’indemnisation due au titre de ces arrêts sera alors suspendue pour les journées considérées, qui seront rémunérées en qualité de congés payés. Il s’agit donc de poser les congés à la fin de l'arrêt maladie pour qu'il n'y ait pas de cumul des IJSS et de l'indemnité de congés payés.

Les salariés devront enregistrer les dates choisies de ces congés payés, au plus tard pour le vendredi 17 avril 2020.

Les salariés n’ayant pas un solde suffisant de congés payés acquis, devront liquider, à hauteur du nombre de jours manquants, des jours de repos acquis (JRTT, jours de repos des salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours), dans les mêmes conditions.

A défaut de communication par le salarié de dates précises de congés (et/ou, en cas de solde insuffisant, les dates des jours de repos déjà acquis) avant le lundi 20 avril 2020, celles-ci seront unilatéralement fixées par la Direction, par mail, en cas de télétravail ou d’absence, ou par courrier remis en main propre ou RAR dans les autres cas, en respectant un délai de prévenance d’un jour franc.

Les parties conviennent que cette règle pourra connaître quelques dérogations qui seront présentées par le Directeur au DRH, garant de la bonne application de l’accord. Ces dérogations pourront concerner notamment des collaborateurs exerçant des missions considérées comme vitales dans le cadre du plan de continuité d’activité et dont l’absence pendant 5 journées ouvrées ne pourra être compensée par le reste de l’équipe, ainsi que des salariés très récemment embauchés.

Article 6

Au-delà des mesures prévues à l’article 5, les parties ont également négocié des mesures qui permettent, en complément de la semaine de congé collective, de venir contribuer à la gestion et la liquidation, pendant la période de confinement puis dans les premiers temps de reprise d’activité, des congés payés, jours de repos…

Les parties conviennent des modalités suivantes de gestion du solde de congés acquis, qui pourrait être constaté, pour certains collaborateurs, à la date du 31 mai 2020 :

  • Les salariés pourront transférer au compte épargne temps, en plus des dispositions actuelles de l’accord CET et de ses avenants, 5 jours de congés payés additionnels, afin de tenir compte des circonstances exceptionnelles actuelles.

A ce titre, la date limite d’alimentation de transfert de congés au sein du compte épargne temps, fixée par l’accord au 16 avril, est portée, pour 2020, au 16 mai. Compte tenu de la situation, la limitation des jours de congés pouvant alimenter le compte épargne temps, à la seule 5ème semaine de congés, est, pour 2020, exceptionnellement levée.

Il est en revanche rappelé que les droits correspondant aux congés payés affectés au compte épargne temps ne peuvent pas faire l’objet, ensuite, d’une monétisation ou d’une affectation au plan d’épargne de l’entreprise, et ce conformément aux articles 6.2, 6.3, 6.4, de l’avenant en date du 21 mars 2012.

  • Les salariés pourront exceptionnellement demander le report au maximum, de deux semaines de congés (10 jours ouvrés), en lieu et place d’une semaine habituellement.

  • Il est également rappelé que les salariés pourront faire don de tout ou partie de ce solde, conformément et selon les modalités de l’accord d’entreprise relatif à la création d’un fonds de solidarité au sein de la société. A ce titre, la date limite d’alimentation du fonds, fixée par l’accord au 5 avril, est portée, pour 2020, au 16 mai 2020. De même, compte tenu de la situation, la limitation des jours de congés pouvant alimenter le fonds à la seule 5ème semaine de congés, est, pour 2020, exceptionnellement levée. Les dispositions prévues par le présent accord s’appliquent aux collaborateurs concernés par le don de jours, sur la base de leurs congés acquis, hors congés donnés par les collègues.

Tenant compte de ces mesures additionnelles et exceptionnelles, en cas de prolongation du confinement au-delà du 15 avril 2020, il appartiendra aux salariés de liquider, d’ici le 31 mai 2020, leur solde de congés acquis. A défaut, les congés non pris ou non placés/reportés, tels que prévus dans les modalités ci-dessus évoquées, seront définitivement perdus.

En cas de levée des mesures de confinement et de limitation des déplacements, entre le 15 avril et le 31 mai 2020, les parties se réuniront afin d’adapter les mesures du présent article 6, dans le souci de :

  • Limiter la liquidation d’un nombre important de congés, dans une période de reprise d’activité imposant une mobilisation importante de tout ou partie des salariés ;

  • Eviter cependant la perte d’une partie des congés payés acquis.

En cas de redémarrage de l’activité pendant cette période entre le 15 avril et le 31 mai 2020, des règles de pose de congé seront définies, permettant :

- à des collaborateurs qui avaient déjà posé des congés de proposer de les annuler pour contribuer à la reprise d’activité, en les reportant ou les plaçant dans le CET comme prévu par l’accord,

- une présence massive des collaborateurs dans l’ensemble des services sans interdire complètement la prise de congé ou de repos, pour tenir compte de certaines situations individuelles.

Article 7

Comme rappelé dans le préambule, l’entreprise prend l’engagement d’ouvrir, lors de la reprise d’activité, une négociation sur les aménagements qui pourraient être apportés temporairement aux règles habituelles en matière de temps de travail, et qui pourraient faciliter le redémarrage de la société, qui tiendront compte des conséquences sur l’ensemble du secteur d’activité de l’immobilier social et du BTP.

Article 8

Le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 9

L'application du présent accord sera suivie par le CSE.

Un bilan des effets des dispositions du présent accord sera effectué, à l’initiative de la Direction, au mois de septembre 2020. Ce bilan sera communiqué aux membres du CSE ainsi qu’aux délégués syndicaux.

Les parties s’engagent par ailleurs à se réunir, à l’initiative de la partie la plus diligente, en cas d’évolution de la situation ou de la réglementation, qui aurait une incidence sur les dispositions du présent accord ou sur leurs effets.

Article 10

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues par la loi, à la diligence de l’entreprise.

Il sera envoyé par mail à l’ensemble des salariés et sera mis en ligne sur l’Intranet de l’entreprise.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Douai, le 9 avril 2020

En 5 exemplaires

Pour la société

, en sa qualité de Directrice Générale

Pour les organisations syndicales

Délégué Syndicale CFDT,

M XXXX

Délégué Syndical CFE-CGC,

M XXXX

Délégué Syndical CGT,

M XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com