Accord d'entreprise "Avenant à l'accord du 28 janvier 2000" chez PROMERAC (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de PROMERAC et le syndicat Autre le 2021-09-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T59L21014078
Date de signature : 2021-09-23
Nature : Avenant
Raison sociale : PROMERAC
Etablissement : 04575128600019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-09-23

Avenant de révision à l’accord

d’entreprise du 28 janvier 2000

Entre

La société PROMERAC, dont les établissements se situent

SIRET 045 751 286 00019

202 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à FLERS-en-ESCREBIEUX (59128)

SIRET 045 751 286 00027

172 rue des Bambous à BAILLEUL (59270)

SIRET 045 751 286 00035

159 rue James Watt à DAINVILLE (62000)

représentée par M XXXX, en qualité de Gérant, d’une part

et

M XXXX, mandaté par l’organisation syndicale FORCE OUVRIERE, d’autre part

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Le 28 janvier 2000, la société Promerac a conclu un accord ayant pour objet de répondre aux impératifs juridiques liés à la mise en place des 35 heures et préserver une rémunération stable du personnel.

Cet accord ayant plus de 20 ans et, compte tenu des évolutions du marché et de la société, il est convenu de le réviser, conformément à l’article 6.2 de l’accord d’entreprise du 28 janvier 2000.

ARTICLE 1 - Horaire collectif de référence

Les dispositions de l’article 1 de l’accord du 28 janvier 2000 sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

L’horaire collectif de référence, base temps plein, reste fixé à 35 heures par semaine.

ARTICLE 2 - Organisation du temps de travail

Les dispositions de l’article 2 de l’accord du 28 janvier 2000 sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

2.1. ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

2.1.1 Champ d’application

L’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est applicable au personnel non cadre, à l’exception des salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année.

2.1.2 Période de décompte de l’horaire

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés qui entrent dans le champ d’application du présent accord augmente ou diminue d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, et ce sur une période de 12 mois.

Cette période débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

Cette période de décompte de l’horaire est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

2.1.3 Détermination et modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés qui entrent dans le champ d’application du présent avenant sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse.

Le volume horaire annuel moyen de travail retenu sur la période de décompte est de 1607 heures.

Les variations de volume et de répartition de l’horaire de travail sont collectives en fonction des variations de la charge de travail des entités concernées par cette organisation du travail.

À l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire varie entre 0 et 48 heures.

Dans le cadre des variations d’horaire suscitées par la fluctuation de la charge de travail, la durée journalière du travail peut être augmentée ou réduite par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail.

Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise.

2.1.4 Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Ces modifications sont portées à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage.

2.1.5 Délai de prévenance des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Les salariés sont informés de ces changements dans un délai minimal de 3 jours calendaires.

2.1.6 Rémunération en cours de période de décompte

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, la rémunération est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures pour les salariés à temps complet, soit 151,67 heures mensuelles (et sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle pour les salariés à temps partiel).

Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié et, le cas échéant, au-delà du volume horaire hebdomadaire légal dans la limite de la durée maximale hebdomadaire prévue à l’article 2.7 ne sont ni des heures complémentaires, ni des heures supplémentaires.

Les heures non effectuées au-dessous de la durée légale du travail, ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation prévue au titre de l’activité partielle.

2.1.7 Heures supplémentaires en cours de période de décompte

Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 40 heures constituent, en cours de période de décompte, des heures supplémentaires à rémunérer à la fin du mois au cours duquel elles ont été effectuées avec la majoration qui leur est applicable.

2.1.8 Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen de 35 heures sur la base duquel sa rémunération est lissée.

2.1.9 Rémunération en fin de période de décompte

Pour les salariés à temps complet, si sur la période annuelle de décompte, le volume horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels excède l’horaire annuel de référence de 1607 heures, ces heures excédentaires sont rémunérées sous la forme d’un complément de salaire.

Ces heures excédentaires, lorsqu’elles excèdent le volume horaire annuel de 1607 heures, constituent des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de salaire.

Les heures excédentaires et les heures supplémentaires sont calculées, déduction faite des heures supplémentaires au-delà de la limite haute hebdomadaire de 40 heures prévue à l’article 2.7 du présent avenant et déjà comptabilisées.

2.1.10 Activité partielle

Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d’activité ne peuvent être intégralement compensées par des hausses d’activité avant la fin de la période de décompte, l’employeur peut, après consultation du CSE s’il existe ou à défaut des salariés concernés, interrompre le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail.

Dès lors que la réduction ou la suspension d’activité répond aux conditions des articles R5122-1 et suivants du Code du travail, l’employeur demande l’application du régime d’activité partielle.

La rémunération du salarié est alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle.

L’imputation des trop perçus donne lieu aux échelonnements souhaitables dans les conditions prévues à l’article L.3251-3 du Code du travail.

2.2 CONGES PAYES

2.2.1 Prise des congés payés

Les congés payés doivent être pris du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

2.2.2 Fractionnement des congés payés

Le fractionnement du congé principal ne donnera pas lieu à l'acquisition de jours supplémentaires de fractionnement.

2.3 HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent d’heures supplémentaires de l’ensemble des salariés de l’entreprise, à l’exception des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année, est fixé à 270 heures par an et par salarié.

Le contingent d’heures supplémentaires est décompté sur une période allant du 1er janvier au 31 décembre.

2.4 TEMPS DE PAUSE

La pause de 20 minutes accordée aux travailleurs postés est considérée comme temps de travail effectif et payée comme tel.

Tout autre temps de pause est défini par note de service.

ARTICLE 3 - Emploi

L’article 3 de l’accord du 28 janvier 2000 est abrogé.

La direction rappelle son attachement au maintien et au développement de l’emploi à temps plein par contrats à durée indéterminée. Preuve en est, l’effectif de l’entreprise est passé de 39 salariés en janvier 2000 à 59 salariés en date du 01/06/2021.

ARTICLE 4 - Rémunération

L’article 4 de l’accord du 28 janvier 2000 est abrogé.

Une nouvelle politique de rémunération fera l’objet d’un document distinct.

ARTICLE 5 - Suivi de l’accord

L’article 5 de l’accord du 28 janvier 2000 est abrogé.

ARTICLE 6 - Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux dispositions légales, le présent avenant est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Lille et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Douai.

Les signataires

Fait à : FLERS-en-ESCREBIEUX

Le : 23 septembre 2021 Le : 23 septembre 2021

M XXXX M XXXX

Salarié mandaté Le gérant

par l’organisation syndicale

FORCE OUVRIERE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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