Accord d'entreprise "PRISE EN COMPTE DE LA PENIBILITE ET DE L’EXPOSITION AUX FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELS" chez SOC ORAZZI ET FILS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOC ORAZZI ET FILS et le syndicat CGT le 2020-12-08 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T20A20000497
Date de signature : 2020-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : SARL ORAZZI ET FILS
Etablissement : 04582001600041 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF AUX METIERS ET FONCTIONS IDENTIFIES COMME SPECIFIQUEMENT PORTUAIRES (2020-12-08)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-08

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A

LA PRISE EN COMPTE DE LA PENIBILITE ET DE L’EXPOSITION AUX FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELS

AU SEIN DE LA SOCIETE ORAZZI ET FILS

ENTRE :

La société ORAZZI ET FILS

Société à Responsabilité Limitée (SARL)

Immatriculée au RCS d’Ajaccio sous le n° 045 820 016

Dont le siège social est situé boulevard Sampiero – 20 000 AJACCIO

Prise en la personne de son représentant légal en exercice,

et ayant tout pouvoir à cet effet ;

ET :

Le Syndicat CGT Dockers du Port d’Ajaccio

Représenté par

Né le , de nationalité ,

N° SS :

Salarié de la SARL ORAZZI ET FILS,

Agissant en qualité de Délégué Syndical dudit syndicat;

Ayant tout pouvoir pour négocier et signer le présent accord d’entreprise, conformément aux dispositions de l’article L 2232-12 du Code du travail ;

PREAMBULE

Malgré les évolutions techniques et technologiques des métiers, l’activité portuaire dans ses dimensions exploitation et manutention portuaire reste confrontée à la problématique de pénibilité au travail.

Les partenaires sociaux, au niveau de la branche, ont très tôt pris en compte les problèmes liés à l’exposition aux facteurs de risque professionnels définis par le législateur, notamment au travers des accords de branche en date des 15 et 16 avril 2011 étendus et modifiés - notamment par avenant n°2 en date du 16 février 2017 – portant mise en place de dispositifs conventionnels de prise en compte de la pénibilité et de cessation anticipée d’activité dans les métiers portuaires.

C’est dans ce contexte que 8 critères principaux répartis en trois familles de critères objectifs de pénibilité ont été identifiés et que les parties signataires des accords de branche susvisés ont défini et mis en place des dispositifs permettant une cessation anticipée d’activité précédant la retraite et générant pour les bénéficiaires une rupture du contrat de travail avec l’employeur au moment de l’entrée dans le dispositif.

Le financement de ces dispositifs conventionnels est assuré par une contribution conjointe des entreprises et des salariés de la branche entrant dans le champ des accords de branche.

L’accord de branche en date du 15 avril 2011 relatif à la pénibilité entre dans le champ d’application des dispositions de l’article L2253-2 du Code du travail en ce qu’il concerne « la prévention des effets à l’exposition aux facteurs de risques professionnels » énumérés à l’article L 4161-1 du Code du travail.

Il prévoit la mise en place d’un dispositif de cessation anticipée d’activité pour les salariés entrant dans son champ d’application tel que défini au regard notamment de :

  • Ses propres dispositions, dans leur version modifiée, étendue et en vigueur au jour de la conclusion du présent accord d’entreprise ;

  • Des dispositions de l’avenant n°1 en date du 10 décembre 2012 relatif à la pénibilité, dans leur version modifiée, étendue et en vigueur au jour de la conclusion du présent accord d’entreprise.

Sont ainsi concernés, les salariés répondant à un certain nombre de conditions cumulatives dont notamment les suivantes :

  • assurer un métier ou une fonction spécifiquement portuaire explicitement visée par l’accord de branche du 15 avril 2011,

  • exercer ou avoir exercé un métier ou une fonction identifié comme pénible au regard des critères visés à l’article 1 dudit accord de branche

  • justifier d’une ancienneté minimale de 15 années consécutives ou discontinues exercées dans un métier pénible.

Les signataires de l’accord de branche du 15 avril 2011 ont entendu donner à ses dispositions un caractère impératif. Son article 9 intitulé « Caractère impératif de l’accord » stipule en effet :

« Le présent accord revêt un caractère impératif et exhaustif.

Les seules dispositions de l'accord pouvant faire l'objet d'une négociation locale sont exclusivement celles relatives au bénéfice des prestations sociales annexes versées au titre de la mutuelle santé, de la garantie décès en prévoyance, ainsi que de la prime de départ à la retraite et la gestion des œuvres sociales.

(Avenant n° 2, 16 févr. 2017, étendu) En l'absence d'accord local ou de place portuaire, la rupture du contrat de travail pour bénéficier du dispositif conventionnel de préretraite pénibilité ouvre droit au versement par l'employeur d'une indemnité d'un montant égal à celui de l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite, calculée sur la base de l'ancienneté acquise au moment de la rupture du contrat de travail.

Cette indemnité n'est pas cumulable avec l'indemnité versée au titre du dispositif de préretraite amiante en cas d'éligibilité aux deux dispositifs, prévue par l'article 3-3 de l'accord du 15 avril 2011.

Compte tenu de la solidarité instituée au niveau de la branche pour la prise en compte de la pénibilité, toutes les autres dispositions de l'accord sont impératives et ne pourront faire l'objet d'une quelconque dérogation au plan local au niveau de l'entreprise ou de la place. »

Néanmoins, et conformément aux dispositions de l’article L2253-2 du Code du travail, la société ORAZZI ET FILS conserve la possibilité de prévoir, par accord d’entreprise régulièrement conclu, des dispositions différentes des dispositions conventionnelles de branche dès lors que les dispositions ainsi négociées au niveau de l’entreprise sont plus favorables aux salariés ou si elles prévoient des garanties au moins équivalentes.

Article 1 – Champ d’application du présent accord d’entreprise

Le présent accord d’entreprise s’applique au personnel de la société ORAZZI ET FILS, prise dans l’ensemble de ses établissements (SIRET n°045 820 016 000 41 et 045 820 016 000 58) et entrant dans le champ d’application des bénéficiaires, tel que défini au regard de :

  • l’accord de branche du 15 avril 2011 relatif à la pénibilité, dans ses dispositions modifiées, étendues et en vigueur au jour de la conclusion du présent accord d’entreprise

  • l’avenant n°1 du 10 décembre 2012 relatif à la clarification du périmètre des bénéficiaires et au fonctionnement du régime dans le compartiment manutention du dispositif, dans ses dispositions modifiées, étendues et en vigueur au jour de la conclusion du présent accord d’entreprise.

Sont ainsi visés par le présent accord d’entreprise les personnes répondant aux conditions cumulatives suivantes :

  • Etre salarié de la société ORAZZI ET FILS, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, à durée indéterminée ou encore dans le cadre d’un contrat aidé.

  • Occuper l’un des métiers identifiés comme métier portuaire au regard des dispositions de branche relatives à la pénibilité, soit pour mémoire:

Dockers – mensualisés ou intermittents

Dockers occasionnels

Conducteurs d'engins portuaires :
- portiques et grues
- passerelles
Opérateurs portuaires :
- opérateurs pétrole
- accoreurs ouvriers non polyvalents
- chefs de docks réparation navale
- opérateurs gare maritime
Maintenance portuaire (dépanneurs) :
- dépanneurs outillage
- dépanneurs ponts et écluses
Maintenance 2ème niveau liée aux services aux navires et aux outils de bord à quai :
- maintenance outillage et réparation navale
- agents de maîtrise maintenance
- maintenance pétrole
- agents de maîtrise de quai
- ouvriers et maîtrises services aux navires
Haleurs, lamaneurs
Pontiers, éclusiers :
- opérateurs écluses et ponts postés
- pontiers régulateurs
  • faire état d'une ancienneté minimale de 15 années consécutives ou discontinues exercées dans un métier spécifiquement portuaire défini ci-dessus et identifié comme pénible au regard des critères fixés par l’accord de branche du 15 avril 2011 précisé par l’avenant du 10 décembre 2012;

  • justifier d’une ancienneté de 12 mois au sein de l’entreprise ORAZZI ET FILS, que ce soit dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée.

Article 2 – Article occulté

Article 3 – Article occulté

Article 4 – Conditions de suivi et mise en place de rendez vous

  • Clause de suivi

Aux fins de faire le point sur l’application du présent accord d’entreprise, d’assurer le suivi de sa mise en œuvre et d’examiner les éventuelles difficultés qui en résulteraient, il est créé une commission de suivi composée de :

  • Un représentant de chaque partie signataire du présent accord.

  • Les membres du CSE existants dans l’entreprise.

La commission de suivi se réunira, à minima, au terme de chaque année civile écoulée et, en tant que de besoin, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires. Le cas échéant, cette saisine sera adressée à tous les membres de la commission.

Elle statue, en cas de vote, à la majorité relative.

Il sera ainsi question, lors de chaque réunion, d’examiner l’application des différentes dispositions de l’accord d’entreprise et de se prononcer le cas échéant en cas de problème d’interprétation de certaines de ses dispositions.

S’agissant des problèmes d’interprétation, au plus tard dans le délai de deux mois après sa saisine, la commission rendra un rapport faisant état de son analyse de la problématique posée, rapport qui sera transmis à l’ensemble des signataires de l’accord. La difficulté d’interprétation ainsi traitée fera le cas échéant l’objet d’un avenant interprétatif à l’accord d’entreprise pour en préciser le sens.

  • Clause de rendez vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite de la direction de l’entreprise au cours du dernier trimestre de l’année civile écoulée afin de discuter de l’opportunité de réviser le présent accord d’entreprise.

Article 5 – Entrée en vigueur, durée et publicité du présent accord d’entreprise

  1. Entrée en vigueur du présent accord d’entreprise

Le présent accord d’entreprise est majoritaire au sens de l’article L2232-12 alinéa 1 du code du travail en ce qu’il est signé par une organisation syndicale représentative ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur des syndicats représentatifs au 1er tour des dernières élections des titulaires au Comité social économique.

Le présent accord d’entreprise entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021, sous réserve de l’accomplissement à cette date des formalités de dépôt et de publicité du présent accord d’entreprise prévues par la réglementation en vigueur. Son existence et les modalités de sa consultation feront l’objet d’un affichage dans l’entreprise aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

  1. Dépôt et publicité du présent accord d’entreprise

Le présent accord, une fois signé, sera :

  • déposé auprès de la DIRECCTE du siège social de l’entreprise – dans les formes requises par la réglementation en vigueur et accompagné des documents joints requis ;

  • adressé au Conseil de Prud’hommes du siège social de l’entreprise.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Il sera tenu à la disposition du personnel au sein du bureau du personnel situé au siège de l’entreprise.

  1. Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, en tout ou partie. Le cas échéant, la révision pourra intervenir au terme d’un délai d’application d’une année civile et dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur et notamment les articles L 2232-16 et L 2261-7-1 du code du travail.

Pour ce faire, la partie à l’initiative de la révision devra en informer les autres signataires par courrier recommandé.

Toute révision donnera lieu à un avenant au présent accord.

Par exception, en cas de modification des dispositions législatives ou règlementaires en vigueur qui rendrait inapplicable(s) une ou plusieurs disposition(s) du présent accord, des négociations devront s’ouvrir sans délai pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions législatives ou règlementaires applicables.

  1. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail en la matière et plus précisément par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.

Le préavis devant le cas échéant être respecté sera de 3 mois.

L’avantage qui résulte pour le personnel des dispositions du présent accord d’entreprise, compte tenu de sa nature, n’entre pas dans le champ du mécanisme de garantie de rémunération prévu par l’article L 2261-13 du Code du travail.

Fait à Ajaccio, le 8 décembre 2020 en 3 exemplaires originaux (un pour chacune des parties signataires et un en vue de son dépôt à la DIRECCTE).

Pour la société ORAZZI ET FILS Pour le syndicat CGT des Dockers du Port d’Ajaccio

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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