Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DE RECONNAISSANCE DE L'UES" chez NOREVIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NOREVIE et le syndicat CFDT et UNSA et CFTC et CFE-CGC le 2019-05-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA et CFTC et CFE-CGC

Numero : T59L19005894
Date de signature : 2019-05-16
Nature : Accord
Raison sociale : NOREVIE
Etablissement : 04595031800027 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions accord portant sur la prise des congés (2020-05-13) AVENANT DE REVISION A L’ACCORD NAO 2020 RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE (2020-04-07) PROCES VERBAL NAO 2020 (2020-02-20) PV DE CLÔTURE DES NAO 2019 (2019-04-08) PV ACCORD NAO 2021 (2021-02-09) AVENANT N°1 A L'ACCORD COLLECTIF DE RECONNAISSANCE D'UNE UES (2021-12-15) NAO (2022-02-24)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-16

ACCORD COLLECTIF DE RECONNAISSANCE

D’UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE (UES)

Entre,

1/La Société Anonyme d'Habitations à Loyer Modéré NOREVIE, immatriculée au RCS sous le n° 045 950 318, dont le siège est situé au 62 rue Saint Sulpice, Centre Tertiaire de l'Arsenal, l'Esplanade, 59500 DOUAI, représentée par Monsieur XXXXXXXXXX, Directeur Général.

2/ La Société Anonyme Coopérative d'intérêt collectif d'Habitations à Loyer Modéré à capital variable FLORALYS, désormais dénommée FLOREVIE, immatriculée au RCS sous le n° 303 993 240, dont le siège est situé 62 rue Saint Sulpice, Centre Tertiaire de l'Arsenal, l'Esplanade, 59500 DOUAI, représentée par Madame XXXXXXXX, Directrice des Affaires Sociales, par délégation de pouvoirs de Monsieur XXXXXXXXXX, Directeur Général.

D’une part,

Et

3/ Les organisations syndicales suivantes pour NOREVIE :

Le syndicat CFE-CGC, représenté par Madame XXXXXXXXXXX, agissant en sa qualité de déléguée syndicale.

Le syndicat C.F.D.T, représenté par Monsieur XXXXXXXX, agissant en sa qualité de délégué syndical.

Le syndicat C.F.T.C, représenté par Monsieur XXXXXXXXX, agissant en sa qualité de délégué syndical.

Le syndicat SNPHLM, représenté par Madame XXXXXXX, agissant en sa qualité de déléguée syndicale.

4/ Madame XXXXXX, membre élu du CSE Norévie transférée chez FLOREVIE représentant ainsi l’ensemble des membres du personnel de FLOREVIE.

D’autre part,

________________________________________________________________________

IL EST, TOUT D'ABORD, RAPPELE QUE :

La S.A. d'HLM NOREVIE et la SCIC FLOREVIE ont des activités distinctes, expressément définies, pour chacune d'entre elles, conformément au Code de la Construction et de l'Habitation, mais néanmoins complémentaires, en ce qu'elles ont pour objet :

  • pour l'une (NOREVIE), en conformité aux articles L. 422-2 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation, de réaliser des opérations de construction, acquisition, aménagement, gestion, d'habitations collectives, ou individuelles, en vue de leur location à vocation sociale, dans un but d'intérêt général.

  • pour l'autre (FLOREVIE), en conformité aux articles L. 422-3 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation, de fournir des prestations de services, notamment en maîtrise d’œuvre ou aide à la maitrise d’ouvrage, afin de réalisation et de gestion, d'immeubles destinés à l'accession à la propriété, à la vente, ou à la location, à vocation sociale, dans un but d'intérêt général,

L'activité spécifique ressortant légalement de l’objet social de la société coopérative, à laquelle sont spécialement affectés certains salariés de la S.A. d’HLM NOREVIE, a été transférée, en tant qu’entité économique autonome poursuivant un objectif propre, à la SCIC FLOREVIE, afin de satisfaire aux règles d'ordre public que constituent les articles du Code de la Construction et de l'Habitation susmentionnés ;

Les effectifs salariaux des deux entreprises se constituent, comme suit, au 1/05/2019

  • effectif salarial de NOREVIE : 155 salariés.

  • effectif salarial de FLOREVIE : 18 salariés.

Les élections du Comité Social et Economique de NOREVIE ont été organisées le 23 novembre 2018.

Dans le cadre du protocole d'accord préélectoral signé avec les organisations syndicales représentatives chez NOREVIE, il a été convenu de porter le nombre de membres du CSE, légalement fixé à 8 à 9 représentants titulaires, soit un siège de plus, auxquels viennent s’ajouter les 9 suppléants.

Il s'avère :

  1. / sous l'angle économique que :

  • ce sont les mêmes personnes qui exercent les pouvoirs de direction chez NOREVIE et FLOREVIE,

  • leurs activités sont complémentaires, FLOREVIE exécutant, en principal, des prestations de maîtrise d'œuvre et d’aide à la maitrise d’ouvrage au bénéfice de NOREVIE,

  1. / sous l'angle social, que :

  • les salariés des deux sociétés travaillent dans les mêmes locaux, et sont soumis à des conditions de travail identiques,

  • les politiques salariales des deux entreprises sont identiques,

  • la gestion des personnels, notamment en ce qui concerne la paye, est unique,

  • les accords collectifs en vigueur au sein de NOREVIE seront appliqués au sein de FLOREVIE.

Ces critères démontrent l'existence d'une unité économique et sociale entre NOREVIE et FLOREVIE.

Il a été discuté, à l'occasion d’une négociation menée entre :

  • les deux entreprises NOREVIE et FLOREVIE d'une part,

  • les représentants syndicaux de NOREVIE,

  • Un membre élu du CSE Norévie transférée chez FLOREVIE représentant l’ensemble des membres du personnel de FLOREVIE.

des critères d'existence de l'UES susmentionnée, et de l'opportunité de sa reconnaissance conventionnelle, afin de déterminer les conséquences qui en découlent ;

Les entreprises employeurs (NOREVIE et FLOREVIE), les représentants du personnel Norévie et le représentant du personnel FLOREVIE sont ainsi tombés d'accord à la reconnaissance de l'UES, ainsi que sur ses conséquences en termes de représentation du personnel.

IL EST, AINSI, ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : Reconnaissance et dénomination de l’UES

L'existence d'une Unité Economique et Sociale entre les sociétés NOREVIE et FLOREVIE, anciennement dénommée SCIC FLORALYS, est reconnue. Cette UES sera appelée « UES N’VIE PÔLE HLM »

ARTICLE 2 : Maintien du CSE actuel de NOREVIE

Dans la mesure où :

  • l'effectif salarial cumulé des deux entreprises est de 173 salariés,

  • le nombre de membres du CSE de l'UES serait, en application des dispositions du Code du Travail, de 8 membres titulaires et 8 membres suppléants,

  • le nombre de membres du CSE de NOREVIE est de 9 membres titulaires et 9 membres suppléants,

  • les salariés de NOREVIE qui ont été transférés chez FLOREVIE ont participé aux élections du CSE de NOREVIE du 23 novembre 2018,

Il est décidé du maintien du CSE en place qui, de CSE de NOREVIE, devient CSE de l'UES constituée entre NOREVIE et FLOREVIE, et sera ainsi dénommé « CSE DE L’UES N’VIE PÔLE HLM ».

En conséquence, les mandats des membres actuels du CSE sont maintenus jusqu'à leur terme et les élections au sein de l'UES sont reportées à la date d'expiration desdits mandats.

ARTICLE 3 : Elections partielles

S'il s'avérait nécessaire de procéder à des élections partielles en cours de mandat, elles seraient organisées au sein de l'UES N’VIE PÔLE HLM.

ARTICLE 4 : Mandat des délégués syndicaux

Les mandats des délégués syndicaux désignés chez NOREVIE par les organisations syndicales représentatives s’exercent désormais dans le périmètre de l'UES N’VIE PÔLE HLM, jusqu’à leur achèvement à la suite des élections qui seront organisées au sein de l'UES N’VIE PÔLE HLM, lorsque les mandats des représentants du personnel en cours arriveront à expiration.

ARTICLE 5 : Convention collective applicable

Les parties conviennent de l’application de la CCN des SA et fondations d’HLM pour l’ensemble des entreprises appartenant à l'UES N’VIE PÔLE HLM et telles que référencées aux articles L411-2, L422-2 et L422-3 du code de la construction et de l’habitat.

ARTICLE 6 – Durée et date d’application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Sa date de prise d’effets est fixée au

1er avril 2019, conformément à l’article L2261-1 du code de travail.

ARTICLE 7 – Droit d’opposition

Conformément aux Articles L. 2231-8 et suivants du Code du Travail, la validité du présent accord collectif d’entreprise est subordonnée à l’absence d’opposition, dans un délai de 8 jours à compter de la date de notification de cet accord, d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins la moitié des suffrages exprimés au premier tour des élections au CSE. En cas d’opposition, le présent accord collectif sera réputé non écrit.

ARTICLE 8 – Notification de l’accord

En application de l’article L. 2231-5 du Code du Travail, la partie la plus diligente des organisations signataire du présent accord en notifie le texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Le présent accord sera notifié par l’Entreprise, soit par lettre recommandée, soit remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.

ARTICLE 9 – Publicité et Dépôt

A l’expiration d’un délai de huit jours suivant la dernière notification de l’accord dans les formes mentionnées ci-dessus, le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE de Lille, dont un exemplaire sous format électronique.

L’entreprise remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de prud’hommes de DOUAI, conformément aux prescriptions des articles L. 2231-7, L. 2232-12 et D. 2231.2 et suivants du Code du Travail.

Un exemplaire sera consultable sur l’intranet et auprès de la Direction des Ressources Humaines de NOREVIE et de FLOREVIE.

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés concomitamment à la procédure de dépôt.

Un exemplaire du présent accord sera affiché dans l’Entreprise sur les panneaux prévus à cet effet et transmis par mail à l’ensemble des collaborateurs.

Les mêmes règles de publicité seront applicables en cas de signature d’accords ultérieurs, conformément à l’article D 2231-2 du Code du travail.

ARTICLE 10 – Dénonciation

Chacune des parties signataires du présent accord peut dénoncer celui-ci selon les modalités et les procédures suivantes :

La partie qui prendra l’initiative de la dénonciation du présent accord devra en aviser les autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation prendra effet après un préavis de trois mois à compter de la notification de ladite lettre recommandée avec accusé de réception à la dernière des parties avisée de la dénonciation.

La dénonciation doit, pour être valable, faire l’objet des mêmes procédures de publicité que celles prévues à l’article 9 ci-dessus.

Des négociations devront être engagées entre les parties signataires du présent accord dans les 3 mois qui suivent le début du préavis.

Le présent accord restera en application jusqu’à la date d’entrée en vigueur de nouvelles dispositions éventuelles issues de la négociation, dans la limite d’un an au maximum à compter de la date d’effet de la dénonciation.

ARTICLE 11 – Révision

À tout moment, une demande de révision pourra être présentée :

1°) Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l’accord et signataires de l’accord ;

2°) A l'issue de cette période, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Cette demande de révision devra être notifiée aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée du projet des points portant révision dudit accord.

Les discussions devront s’engager dans les 30 jours calendaires suivant la date de notification de la lettre de demande de révision à la dernière des parties avisées.

ARTICLE 12 – Suivi de la mise en place de l’UES

Un comité de suivi de l'UES N’VIE PÔLE HLM composé de membres du Comité Social Economique (CSE), des délégués syndicaux et des représentants de la direction se réunira une fois par semestre pour évaluer la bonne mise en place de l’UES ainsi que l’application des accords de NOREVIE au sein de FLOREVIE durant les 18 premiers mois à compter de la signature de l’accord.

Fait à Douai, le 16 mai 2019, en 9 exemplaires originaux.

Pour la Société NOREVIE,

XXXXXX

Directeur GENERAL

Pour la Société FLOREVIE,

XXXXXXXXXXX

Directrice des Affaires Sociales

Pour les ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES NOREVIE :

Pour le Syndicat CFDT,

XXXXXXXXXXX

Délégué Syndical

Pour le Syndicat CFE-CGC,

XXXXXXXXXXXX

Déléguée Syndicale

Pour le Syndicat CFTC,

XXXXXXXXXX

Délégué Syndical

Pour le Syndicat SNPHLM,

XXXXXXXXXXXX

Déléguée Syndicale

Pour les salariés de FLOREVIE :

Le représentant des salariés de FLOREVIE,

XXXXXXXXXX

Membre élue du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com