Accord d'entreprise "accord d'entreprise" chez VOYAGES DUPAS ET LEBEDA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VOYAGES DUPAS ET LEBEDA et les représentants des salariés le 2023-02-16 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59V23002997
Date de signature : 2023-02-16
Nature : Accord
Raison sociale : VOYAGES DUPAS ET LEBEDA
Etablissement : 04705017400086 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-16

ACCORD D’ENTREPRISE

VOYAGES DUPAS LEBEDA

Entre la société VDL, dont le siège social est situé 1 boulevard Vauban à Cambrai – 59 400, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés, sous le n° 047 050 174,

Représentée par, en qualité de Directeur, dûment habilité aux fins des présentes

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part

Et l'organisation syndicale UNSA, représentative au sein de l’entreprise et représentée par Monsieur, délégué syndical

Ci-après dénommée « l’organisation syndicale»

D’autre part

Préambule

A la suite de la transmission universelle de patrimoine (TUP) réalisée au 1er janvier 2022 entre les sociétés Autocars du Cambrésis (ADC), Autocars Finand Parmentier (AFP) et Voyages Dupas Lebeda (VDL), les salariés de la société ADC ont été transférés au sein de la Société VDL. S’agissant de la société AFP, elle était dépourvue de salariés à cette date.

Conformément à l’article L. 1224-1 du Code du travail, les contrats de travail des salariés de la Société ADC ont été transférés automatiquement le 1er janvier 2022.

En conséquence, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail, l’ensemble des accords collectifs applicables au sein de la Société ADC et de la société AFP a été mis en cause à la date du transfert.

Soucieuse de mettre en place un nouveau statut collectif négocié commun, la Société a souhaité engager des discussions avec l’organisation syndicale représentative au sein de VDL, en vue d’aboutir à la signature d’un nouvel accord d’entreprise de substitution ayant pour vocation de redéfinir le statut collectif de la Société VDL suite à l’opération de transmission universelle de patrimoine.

Des réunions de négociations se sont tenues les 18 mai, 2 et 6 juin, 27 octobre, 8 novembre, 16 novembre, 1er décembre et 20 décembre 2022.

A l’issue de ces réunions, les parties signataires ont décidé de mettre en place un nouvel accord collectif qui annule et remplace l’ensemble des accords d’entreprise, usages, accords atypiques, pratiques et/ou engagements unilatéraux qui existaient au sein de la société ADC et de la société AFP.

De même, il a été décidé d’annuler et de remplacer l’ensemble des accords d’entreprise en vigueur au sein de la société VDL par les dispositions suivantes :

CHAPITRE I : LA PRIME QUALITE

ARTICLE 1 – champ d’application

Sont concernés par les dispositions du présent chapitre les personnels de conduite.

ARTICLE 2 – Prime mensuelle de qualite – personnel de conduite

Il est rappelé que cette prime vise à récompenser la continuité de la qualité du service rendu.

Modalité d’attribution de la prime qualité :

  • si l’ensemble des critères ci-dessous sont respectés dans le mois de prépaie, elle est attribuée à 100%,

  • en cas de non-respect de l’un des critères dans le mois de prépaie, elle est attribuée à 50%,

  • en cas de non-respect de deux critères dans le mois de prépaie, elle est attribuée à 25%,

  • en cas de non-respect de plus de deux critères dans le mois de prépaie, elle n’est pas attribuée.

Critères devant être respectés :

Thème ponctualité / circuits :

  • La prise de journée est réalisée à l’heure. En cas d’incapacité à assurer le service, le conducteur prévient l’astreinte sans délai.

  • Tout service est réalisé à l’heure. Le moindre imprévu est signalé en temps réel au service exploitation.

  • La course est réalisée à l’heure. Une course est réalisée à l’heure si le départ du véhicule au point d’arrêt ne se réalise pas avant l’heure définie ou après un délai de 7 minutes.

  • Le retard de plus de 7 minutes sur une course est signalé au service exploitation.

  • L’itinéraire et les arrêts de la course sont respectés. Toute difficulté pour circuler normalement est signalée au service exploitation.

Thème billettique :

  • Le mauvais fonctionnement du pupitre billettique ou du système SIV est signalé au service exploitation.

  • Les recettes de billetterie sont versées au minimum une fois par mois auprès des services concernés.

  • Le conducteur signale au service exploitation s’il effectue une mauvaise manipulation sur le pupitre billettique (course en doublon, erreur de courses).

Thème accidents / accrochages :

  • L’activité de conduite est réalisée sans accident ou accrochage engageant la responsabilité du conducteur. Toutefois, si les frais de réparation sont inférieurs à 500 € HT, l’accident ou l’accrochage engageant la responsabilité du conducteur sera sans incidence. Ces incidents seront comptabilisés et entraîneront, à partir du 3ème accident ou accrochage responsable engendrant des frais de réparation < à 500 € HT, une retenue sur la prime qualité.

  • Un accrochage ou un accident est signalé en temps réel au service exploitation.

Thème exploitation :

  • Le déplombage de l’éthylotest est autorisé qu’après validation par un hiérarchique.

  • Le conducteur n’utilise pas le téléphone portable pendant son activité de conduite.

  • Les notes de service transmises par la hiérarchie sont respectées.

  • Le conducteur effectue son service en possession de tous les documents obligatoires (permis de conduire, carte de qualification, carte chronotachygraphe).

  • Le conducteur respecte le code de la route.

  • Le conducteur utilise le car uniquement à des fins professionnelles, sauf autorisation exceptionnelle d’un responsable.

Thème nettoyage / plein :

  • Le nettoyage, le plein de gasoil et d’Adblue du véhicule sont effectués conformément aux exigences établies :

    • Plein de gasoil : le conducteur effectue un plein complet, saisit le kilométrage compteur du véhicule et signale toute anomalie.

      • Pour les véhicules affectés aux services réguliers : lorsque le véhicule utilisé par le conducteur ne lui est pas réaffecté le lendemain, celui-ci doit faire le plein si le niveau du réservoir est inférieur à la moitié.

      • Pour les véhicules affectés aux services occasionnels ou de tourisme : à la fin du voyage, le conducteur fait le plein.

    • Plein d’Adblue : lorsque le niveau d’Adblue atteint le quart, le conducteur doit effectuer le complément.

    • Nettoyage / propreté : le nettoyage est réalisé conformément aux exigences telles que définies dans la fiche de contrôle propreté selon les modalités suivantes :

      • Pour les véhicules affectés aux services réguliers : le conducteur effectue le nettoyage quotidiennement en respectant le temps prévu sur sa feuille de route.

      • Pour les véhicules affectés aux services occasionnels ou de tourisme : à la fin du voyage, le conducteur effectue le nettoyage.

Les personnes habilitées à réaliser les contrôles propreté des véhicules seront désignées par la Direction de l’entreprise.

En cas de contrôle propreté non conforme, une fiche de contrôle sera communiquée au salarié qui disposera alors d’un délai de 24 heures pour assurer le nettoyage du véhicule conformément aux attentes.

Un nouveau contrôle sera réalisé 24 heures après et si le nettoyage est à nouveau non conforme, le critère sera considéré comme non atteint.

Modalité de calcul de la prime :

Prime qualité = (M*A) * (Nb Jo – Abs) / Nb Jo

M = 130 € brut

A = nombre de critères validés sur le mois de prépaie

  • Tous les critères sont validés sur le mois de prépaie : A = 1 

  • Un critère n’est pas validé sur le mois de prépaie : A = 0,50

  • Deux critères ne sont pas validés sur le mois de prépaie : A = 0,25

  • Plus de 2 critères ne sont pas validés sur le mois : A = 0

Abs = Nombre de jours d’absence (est considérée comme une absence le congé maternité, le congé paternité, le congé parental, la maladie, le certificat d’isolement, l’accident de travail > à 1 an, le chômage partiel, le CPF de transition, le CPF, la grève)

Nb Jo = Nombre de jours ouvrables

Tout retrait total ou partiel de la prime fera l’objet d’une explication écrite communiquée au salarié concerné.

Il est précisé que pour les salariés à temps partiel, le résultat obtenu ci-dessus sera ensuite proratisé en fonction du temps de travail.

CHAPITRE II : TITRES RESTAURANT

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Est concerné par les dispositions du présent chapitre l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Toutefois, le salarié qui ne souhaitera pas bénéficier des titres restaurant devra le faire savoir par écrit. Dans cette hypothèse, le salarié ne pourra pas demander à bénéficier de la part patronale destinée au financement des titres restaurant.

Ce choix sera révisable une fois par an au cours du mois de janvier.

ARTICLE 2 – DOTATION ANNUELLE

Les salariés (quelle que soit la nature du contrat de travail) bénéficieront d’une dotation annuelle de 104 titres restaurant, soit 2 titres par semaine.

Cette dotation annuelle sera répartie en quatre dotations trimestrielles de 26 titres lesquelles seront réalisées en avril, juillet, octobre et décembre.

ARTICLE 3 – VALEUR DU TITRE

Chaque titre aura une valeur faciale de 9 euros. Les titres restaurant font l’objet d’un co-financement employeur / salarié dans les proportions suivantes :

  • Part employeur : 5€40

  • Part salarié : 3€60

La part salariale sera prélevée sur la fiche de paie du collaborateur.

ARTICLE 4 : IMPACT DES ABSENCES

En cas d’absence d’au moins 2 journées sur une semaine donnée (la semaine s’analysant du lundi matin au dimanche soir) et ce quel que soit le motif de cette absence, une déduction de 1 titre restaurant sera réalisée.

En cas d’absence sur une semaine complète (la semaine s’analysant du lundi matin au dimanche soir) et ce quel que soit le motif de cette absence, une déduction de 2 titres restaurant sera réalisée. Cette déduction sera réalisée pour toute semaine complète d’absence.

CHAPITRE III : INDEMNITES DE REPAS

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Est concerné par les dispositions du présent chapitre l’ensemble du personnel de l’entreprise.

ARTICLE 2 – BAREME APPLICABLE

Les dispositions du barème suivant seront applicables à compter du 23 janvier 2023 :

  Code Montant retenu
Repas unique RU 8.57 €
Indemnité repas à l'étranger RME - RSE 17 €
Casse-croute (voyageurs) CC 8.57 €
Indemnité de repas RM 14.50 €
Indemnité spéciale IDS 5.10 €
Petit Déjeuner France PDJF 3,88 €

Pour mémoire, les conditions d’éligibilité au versement des indemnités susvisées sont celles prévues par la convention collective.

CHAPITRE IV : RAPPEL SUR REPOS

Lorsque l’entreprise demande à un salarié de travailler sur la ou les journées de repos planifiée(s), il lui sera attribué une compensation égale à 25% du temps effectué (TTE). Toutefois, si le salarié est rappelé au minimum 3 jours avant le repos positionné, la compensation de 25 % ne sera pas due.

Ex : le salarié est en repos le vendredi. L’entreprise est contrainte de modifier ce repos positionné et en informe le salarié le lundi. Dans ce cas, la compensation de 25% ne sera pas due.

Cette compensation sera payée le mois considéré (compte tenu des dates d’arrêté de paie).

Ce rappel sur repos se fera prioritairement mais non exclusivement sur base du volontariat.

CHAPITRE V : LES SEJOURS

ARTICLE 1 : DEFINITIONS / PRECISIONS

Définition du séjour : Prestation touristique d’au moins 3 jours avec un groupe à bord de l’autocar.

Transfert : Le temps passé par un conducteur pour se rendre sur le lieu de prise en charge d’un véhicule ou pour en revenir n’est pas assimilé à une journée « séjour ».

Journée : La journée correspond au temps entre 2 repos quotidien ou entre 1 repos quotidien et un repos hebdomadaire.

Travaux de nettoyage : Sauf cas exceptionnel, la durée allouée au nettoyage par journée en séjour ne dépassera pas 30 minutes (cumulable sur plusieurs jours).

ARTICLE 2 : MODALITES D’INDEMNISATION

Le personnel de conduite affecté à des activités de tourisme bénéficiera des dispositions suivantes dans le cas de la réalisation de séjours :

  • Première et dernière journées de la prestation touristique : rémunération selon les dispositions conventionnelles en vigueur.

  • Autres journées durant le séjour : indemnisation forfaitaire de base de 60 € par jour. Cette indemnisation sera de 110 € par jour dans le cas où le temps de travail effectif (TTE) réalisé dépassera 5h50.

  • Il n’y a pas d’autres indemnisations des coupures et de l’amplitude pour ces journées.

  • L’indemnité de nuit hors domicile durant les séjours est maintenue :

En France : 8.60 €

A l’étranger : 9.38 €

Le personnel de conduite devra, dans le cas de nuit hors domicile, bénéficier d’un hébergement individuel avec salle d’eau et sanitaires privatifs.

Dans le cas exceptionnel, où ces conditions ne seraient pas réunies, le salarié percevra une prime complémentaire de 10€ bruts par nuitée (indemnité hébergement, salle d’eau et sanitaires privatifs).

ARTICLE 3 : CAS PARTICULIERS DES PRESTATIONS TOURISTIQUES DE 2 JOURNEES DE TRAVAIL SUR 3 JOURS CALENDAIRES

Dans le cas où la mission du salarié consiste en un déplacement étalé sur 3 jours calendaires avec 2 journées de travail et un repos quotidien supérieur ou égal à 20h, l’indemnisation prévue à l’article 2 du présent chapitre ne peut s’appliquer.

Dans ce cas, une indemnisation « mini-séjour » d’un montant de 30 € bruts sera versée.

Le temps passé par un conducteur pour se rendre sur le lieu de prise en charge d’un véhicule ou pour en revenir ne rentre pas dans le cadre de cette indemnisation.

Le dispositif relatif aux séjours est considéré comme globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles de branche par les parties signataires.

CHAPITRE VI : INDEMNISATION DES REPOS JOURNALIERS PRIS A BORD DU CAR

Dans certaines conditions d’exploitation et si le salarié en fait le choix, il pourra être amené à prendre un repos journalier à bord de l’autocar (dès lors que ce dernier est équipé d’une couchette). Il percevra alors une indemnité « couchette » de 50 € bruts par repos pris.

Dans un souci de sécurité, l’entreprise se garde cependant la possibilité d’imposer un repos pris dans des conditions d’hébergement standards.

CHAPITRE VII : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent chapitre est applicable à l'ensemble du personnel roulant de l’entreprise à temps complet, sous contrat à durée indéterminée.

Les salariés à temps partiels sont employés dans le cadre de la législation en vigueur qui leur est applicable et leur temps de travail contractuel.

ARTICLE 2 – DUREE DU TRAVAIL

Article 2.1. Durée du travail

En moyenne annuelle, la durée du travail est de 35 heures pour le personnel à temps plein.

En application des dispositions de la convention collective, la durée du travail sera calculée sur 2 semaines consécutives (quatorzaine).

Cette durée s’entend du temps de travail effectif tel que défini ci-après.

Article 2.1.1. Définition du temps de travail effectif

Selon l’article L 3121-1 du code du travail, est considéré comme temps de travail effectif (TTE), le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Néanmoins, les conditions particulières d’exercice du métier du personnel de conduite obligent à préciser la définition légale du temps de travail effectif au regard des différentes catégories de temps spécifiques aux métiers de la conduite. Ainsi, il convient de se conformer aux précisions données par la convention collective.

A titre indicatif et sans que cela ait valeur d’engagement pour le futur :  le TTE des conducteurs comprend les temps de conduite, les temps de travaux annexes et les temps à disposition. S’agissant du cas particulier du double équipage, le temps non consacré à la conduite par le conducteur pendant la marche du véhicule est rémunéré pour 100% de sa durée dont 50 % est pris en compte au titre du temps de travail effectif.

Article 2.1.2. Précisions concernant le temps de travail effectif des conducteurs

Sont considérés comme temps de travail effectif :

  • Les prises et fins de service au dépôt ;

  • Les temps de conduite à charge ou à vide ;

  • Les temps de battement ou de régulation.

Sont exclus du temps de travail effectif les temps de coupure ou de pause supérieurs à 30 minutes.

TITRE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 1 – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1.1. Aménagement du temps de travail sur l'année civile

Le décompte de la durée du travail s’effectue sur l’année civile.

Article 1.2. Principe régissant l’annualisation du temps de travail

L’horaire de travail peut varier sur l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre, autour d’une moyenne bihebdomadaire de 70 heures, de telle sorte que pour chaque salarié, les heures effectuées au-delà et en deçà de cette moyenne se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle considérée.

Article 1.3. Décompte des heures supplémentaires

Sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée annuelle du travail.

ARTICLE 2 – TRAITEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 2.1. En cours d’année

* Sont considérées comme heures supplémentaires, les heures de travail effectif au titre d’une quatorzaine au-delà de 96 heures. Ces heures feront l’objet d’un paiement direct au taux majoré correspondant.

* Les heures supplémentaires réalisées au-delà d’une quatorzaine de 70 heures alimenteront un compteur temps.

Les parties signataires ont décidé de prévoir la possibilité pour le salarié :

  • de conserver ces heures dans le compteur temps. Ces heures feront l’objet du traitement prévu en fin d’année (cf article 2.2.)

  • ou d’utiliser les heures enregistrées au compteur pour neutraliser en tout ou partie le dispositif conventionnel de compensation des coupures.

Cette opération de neutralisation sera mensuelle et ne sera réalisée que sur demande expresse du salarié.

Pour ce faire, le salarié indiquera en début de chaque année son choix (neutralisation ou pas) et ce choix sera valable pour l’année entière.

Article 2.2. En fin d’année

Au 31/12 de chaque année, la position du compteur temps, alimenté au cours de l’année, sera figée. Les heures de travail effectif excédant l’horaire de travail annuel (heures de modulation positive en fin de période) ainsi que leurs majorations généreront des repos compensateurs.

Ces repos de remplacement seront au choix du salarié :

  • Crédités dans un compteur et donneront à récupération ultérieure

  • Rémunérés dans la limite de la moitié des repos compensateurs ainsi générés

Ces heures ainsi récupérées ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

ARTICLE 3 – MODALITES DE RECUPERATION DES COMPTEURS POSITIFS

Il sera veillé à ce que les compteurs présentant un solde positif soient régularisés au fur et à mesure. Pour ce faire, les compteurs seront analysés chaque début de mois.

Les récupérations seront planifiées et communiquées au salarié au travers de son planning.

ARTICLE 4 – MODALITES D’APUREMENT DES COMPTEURS NEGATIFS

Il sera veillé à ce que les compteurs présentant un solde négatif soient régularisés au fur et à mesure. Pour ce faire, les compteurs seront analysés chaque début de mois.

La programmation du travail destinée à apurer le compteur négatif sera communiquée au salarié au travers de son planning.

Cette programmation devra se faire dans le respect de la réglementation relative à la durée du travail et ne pourra pas être refusée par le salarié.

ARTICLE 5 – ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS AU TITRE DE LA GARANTIE DES 2 JOURS DE REPOS HEBDOMADAIRE

Le salarié bénéficie d’une garantie de 2 jours de repos hebdomadaire en moyenne sur l’année. Lorsque le salarié n’a pas pu en bénéficier, il bénéficiera d’un temps de remplacement.

La valeur de ce repos de remplacement est fixée à 5,83 heures.

Le mode de calcul est le suivant :

Jours pris en compte dans le calcul du droit repos : jours travaillés + jours de repos. Les absences quelle que soit leur nature sont exclues (CP, maladie, …)

Calcul du nombre de jours de repos dus : Nombre de jours donnant droit à repos * 2/7 - nombre de jours de repos pris

Exemple 1 : le salarié travaille 6 journées sur une semaine.

Application de la formule de calcul  nombre de jours donnant droit à repos = 7 jours (6 jours travaillés + 1 jour de repos) *2/7 – nbre de repos pris (1) = 1

Dans cette hypothèse, il bénéficie d’1 journée de repos de remplacement

Exemple 2 : 1 salarié travaille 5 journées sur une semaine.

Application de la formule de calcul  nombre de jours donnant droit à repos = 7 jours (5 jours travaillés + 2 jour de repos) *2/7 – nbre de repos pris (2) = 0

Dans cette hypothèse, il ne bénéficie d’aucune journée de repos de remplacement

Exemple 3 : 1 salarié travaille 4 jours et a une journée en maladie

Application de la formule de calcul  nombre de jours donnant droit à repos = 6 jours (4 jours travaillés + 2 jour de repos) *2/7 – nbre de repos pris (2) = - 0,29

Dans cette hypothèse, il ne bénéficie d’aucune journée de repos de remplacement et le compteur repos sera alors diminué de 0,29.

Le salarié aura la possibilité de bénéficier de cette journée en temps. Le service exploitation planifiera la prise de cette ou de ces journées de repos en concertation avec le salarié.

En fin de période d’annualisation :

  • Le compteur « jour de repos » négatif sera remis à 0

  • Le compteur « jour de repos » positif sera géré comme le compteur de modulation et donnera lieu au choix à une récupération ultérieure en temps par le salarié ou à une rémunération dans la limite de la moitié des repos générés

Le compteur « modulation » et le compteur « jour de repos » ne se compensent pas.

ARTICLE 6 – ACTIVITE PARTIELLE

L’activité partielle s’appliquera conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Cette mesure se substitue aux usages et dispositions en vigueur jusqu’à cette date.

ARTICLE 7 – INFORMATION DES SALARIES / COMPTE INDIVIDUEL

Un compte individuel est institué pour chaque salarié. Il est mis à jour mensuellement et en cumul depuis le début de l’année civile.

Il fait l’objet d’un relevé d’information qui est transmis au salarié en début de mois.

Ce document comprend notamment le nombre d’heures de temps de travail effectif et les informations relatives aux absences.

ARTICLE 8– JOURS FERIES

Les jours fériés sont décomptés et indemnisés conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

ARTICLE 9 – GESTION DES ANNULATIONS DE TRAVAIL

En cas de changement de planning ayant un impact important sur le TTE (baisse supérieure à 1h par jour) et lorsque le TTE réalisé sur la quatorzaine est inférieur à 70h, l’éventuel écart négatif de TTE sera neutralisé dans le calcul conventionnel de compensation sans qu’il intègre le TTE.

Par exemple, si modification de planning de 5h en moins :

  • Si le salarié avait 78h de TTE planifié sur la quatorzaine pas d’incidence car TTE résiduel > 70h

  • Si le salarié avait 70h de TTE planifié sur la quatorzaine 5h neutralisées dans le calcul de la compensation

CHAPITRE 8 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 – ENTREE EN VIGUEUR

Cet accord prendra le 1er jour du mois suivant celui de sa signature, soit le 1er mars 2023 et ce pour une durée indéterminée, sauf dénonciation moyennant un préavis de 3 mois.

Il annule et remplace toutes les dispositions des accords ou usages d’entreprise antérieurs ayant mêmes causes ou mêmes objets.

ARTICLE 2 – INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion expose l’objet du différend.

ARTICLE 3 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision ou de modification du présent accord devra être présentée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des Parties.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les articles dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à compter de l'envoi de cette lettre, les Parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un accord de révision. A l’issue de ce délai, si aucun accord n’est trouvé, il sera établi par la Direction un procès-verbal de désaccord qui clôturera la demande de révision.

Si un accord ou un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’Accord ou de l’Accord qu’il modifie.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel accord.

Les Parties signataires du présent Accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Société en vue de la négociation d’un éventuel accord de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque accord ou accord de révision que ce soit.

ARTICLE 4 – ADHESION ULTERIEURE

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative, qui n’est pas signataire de l’Accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion devra être notifiée, dans un délai de huit jours, à la Société ainsi qu'aux Organisations syndicales représentatives signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes compétent et à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte).

ARTICLE 5 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent Accord pourra être dénoncé par les Parties signataires conformément aux dispositions légales prévues à l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois de préavis qui suivent la date de la dénonciation.

ARTICLE 6 – SUIVI DE L’ACCORD

L’application du présent accord fera l’objet d’un suivi avec les organisations syndicales signataires et représentatives dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.

ARTICLE 7 – DEPOT LEGAL

Le présent Accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des Parties signataires et respect des formalités de dépôt.

Il sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail « TéléAccords », accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Le présent Accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Enfin en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et information de cet accord sera faite par tous moyens aux salariés.

Fait à Cambrai, le 16 février 2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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