Accord d'entreprise "un Protocole d'accord relatif au renouvellement du Comité de Groupe" chez BOLLORE SE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOLLORE SE et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT et CFE-CGC et CFTC et CGT et CGT-FO le 2020-07-06 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT et CFE-CGC et CFTC et CGT et CGT-FO

Numero : T02920003869
Date de signature : 2020-07-06
Nature : Accord
Raison sociale : BOLLORE
Etablissement : 05580412400141 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif portant harmonisation des droits sociaux (2018-07-10) Un Accord de méthode conclu dans le cadre de la négociation obligatoire sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail au sein de l'UES Bolloré (2019-10-01) Un accord collectif portant attribution d'une prime exceptionnelle pour le pouvoir d'achat pour 2020 (2020-05-12) Avenant n°1 à l'accord des groupes spéciaux de négociation instituant le comité commun des sociétés européennes du groupe Bolloré en Europe (2020-11-02) ACCORD PREVOYANTDES MESURES DEROGATOIRESPOUR LA PRISE DE CP ET RTT (2020-03-27) Accord collectif portant maintien de salaire à 100% pendant la durée du congé de paternité (2021-11-10)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-06

PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF

AU RENOUVELLEMENT DU COMITE DE GROUPE

2020-2024

ENTRE

La société BOLLORÉ SE, société dominante du Groupe BOLLORÉ, dont le siège social est situé à ERGUÉ-GABÉRIC, représentée par Monsieur X agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines Groupe,

D’une part,

Et les Organisations Syndicales ayant des élus au sein Comités Sociaux et Économiques des sociétés composant le Groupe :

  • La C.F.D.T. ;

  • La C.F.T.C. ;

  • La C.F.E.-C.G.C. ;

  • La C.G.T. ;

  • La Confédération Générale du Travail - F.O. ;

  • L’organisation S.U.D.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit sur le renouvellement du Comité de Groupe BOLLORÉ (ci-après dénommé « l’Accord »).

PRÉAMBULE

Les parties reconnaissent que l’objet du présent Accord est le renouvellement du Comité de Groupe conformément aux dispositions des articles L.2331-1 et suivants et R.2331-1 et suivants du Code du travail.

Le protocole d’accord relatif au dernier renouvellement du Comité de Groupe BOLLORÉ cessera de produire ses effets le 6 avril 2020.

ARTICLE 1 : DEFINITION DU GROUPE

Pour l’application du présent Accord, le Groupe, au sens de l’article L.2331-1 du Code du travail, se compose :

  • De la société BOLLORÉ SE, société dominante du Groupe BOLLORÉ ;

  • Des sociétés visées au premier alinéa de l’article L.2331-1 du Code du travail, sociétés dont BOLLORÉ SE détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital.

Toute société qui entre dans le Groupe et répond aux conditions posées par l’article L.2331-1 du Code du travail est prise en compte pour la constitution du Comité de Groupe lors de son renouvellement. Toutefois, le Comité de Groupe reçoit des informations sur cette société dès son appartenance effective au Groupe.

Toute société qui cesse d’appartenir au Groupe tel que défini ci-dessus n’est plus prise en compte pour la composition du Comité de Groupe dès la date de cessation de son appartenance au Groupe, conformément à l’article L.2331-2 du Code du travail.

ARTICLE 2 : COMPOSITION DU COMITÉ DE GROUPE

En vertu des articles L.2333-1 et D.2332-2 du Code du travail, le Comité de Groupe comprend 30 membres titulaires représentants du personnel des entreprises composant le Groupe.

Il est désigné un suppléant pour chaque titulaire, qui n’intervient au Comité de Groupe qu’en cas d’absence de ce dernier.

Le président du Comité de Groupe ou son représentant, assisté de deux collaborateurs de son choix, peut, par ailleurs, se faire assister ponctuellement aux réunions du Comité par toutes personnes de son choix dont la participation est de nature à éclairer les débats du Comité.

ARTICLE 3 : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU COMITE DE

GROUPE

Les représentants du personnel sont désignés parmi les élus au Comité Social et Économique de l’ensemble des entreprises du Groupe, sur la base des résultats des dernières élections (Article L.2333-2 du Code du travail).

  • Définition des collèges électoraux

En raison des différences existant dans les sociétés du Groupe quant au nombre et quant à la composition des collèges électoraux, il est convenu, pour la désignation des représentants du personnel au Comité de Groupe, de retenir les 3 collèges légaux :

  • Un collège ouvriers et employés (O et E)

  • Un collège techniciens et agents de maîtrise (T et AM)

  • Un collège ingénieurs et cadres (I et C)

Chacun de ces collèges est obtenu par regroupement des collèges existants dans les Comités Sociaux et Économiques.

Lorsqu’une entreprise ou un établissement a procédé à des élections avec un ou deux collèges comprenant des catégories professionnelles appartenant à plusieurs collèges légaux ; il est procédé à une intégration entière des électeurs et des élus à l’un des collèges légaux en fonction de la catégorie professionnelle majoritaire au sein du ou des collèges spécifiques.

Exemple :

Soit une entreprise A qui procède à des élections avec les collèges suivants :

  • Un collège non cadre comprenant des ouvriers et des employés = collège légal n°1

  • Un collège comprenant des agents de maîtrise et des cadres = collèges légaux n°2 et 3

Si ce deuxième collège comprend 26 agents de maîtrise et 10 cadres, les 36 électeurs seront donc comptabilisés dans le collège électoral légal techniciens et agents de maîtrise (T et AM).

Si ce deuxième collège comprend 16 agents de maîtrise et 20 cadres, les 36 électeurs seront donc comptabilisés dans le collège électoral légal ingénieurs et cadres (I et C)

  • Répartition des sièges entre les collèges électoraux

  • 1er collège (O et E) : 11 sièges

  • 2ème collège (T et AM) : 10 sièges

  • 3ème collège (I et C) : 9 sièges

  • Répartition des sièges par organisation syndicale

1er collège :

  • CFDT : 4 sièges

  • CFTC : 2 sièges

  • CFE-CGC : 0 siège

  • CGT : 3 sièges

  • CGT-FO : 2 sièges

  • SUD : 0 siège

2ème collège :

  • CFDT : 3 sièges

  • CFTC : 2 sièges

  • CFE-CGC : 2 sièges

  • CGT : 1 siège

  • CGT-FO : 2 sièges

  • SUD : 0 siège

3ème collège :

  • CFDT : 1 siège

  • CFTC : 5 sièges

  • CFE-CGC : 2 sièges

  • CGT : 0 siège

  • CGT-FO : 0 siège

  • SUD : 1 siège

  • Désignation des représentants du personnel

Au plus tard le 31 août 2020, les Organisations Syndicales concernées informent, par écrit, la Direction des Ressources Humaines Groupe, des noms des représentants du personnel appelés à participer aux réunions du Comité de Groupe.

ARTICLE 4 : DUREE DES MANDATS

  • Durée des mandats

Conscientes de la multiplicité des cycles électoraux dans le Groupe et leur impact éventuel sur la représentativité syndicale, la Direction et les Organisations Syndicales décident de faire application de la faculté prévue à l’article L.2333-3 du Code du travail, permettant de fixer une durée des mandats entre 2 et 4 ans.

Aussi, les représentants du personnel au Comité de Groupe sont désignés pour 3 ans et 9 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, soit jusqu’à mars 2024.

  • Fin du mandat d’un représentant au Comité de Groupe avant l’expiration de l’instance

Le mandat d’un représentant au Comité de Groupe prend fin immédiatement :

  • Lorsque la société de laquelle il fait partie cesse de faire partie du Groupe ;

  • Lorsqu’il cesse de faire partie d’une société du Groupe ;

  • Lorsque son mandat d’élu au Comité social et économique cesse ;

  • En cas d’empêchement définitif au sens de l’article L.2314-33 du Code du travail.

Dans ces hypothèses, le titulaire est remplacé pour la durée du mandat restant à courir, par un suppléant du même collège et de la même organisation syndicale, selon l’ordre figurant sur la liste de désignation des suppléants.

ARTICLE 5 : ROLE DU COMITE DE GROUPE

Le Comité de Groupe ne se substitue pas aux Comités sociaux et économiques.

Le Comité de Groupe reçoit des informations sur l’activité, la situation financière et l’évolution de l’emploi dans le Groupe et dans chacune des entreprises qui le composent. L’information porte également sur les perspectives du Groupe pour l’année à venir dans les domaines susvisés. Il reçoit également toutes autres informations utiles portant sur la situation et les orientations stratégiques du Groupe.

Le Comité de Groupe reçoit également communication, lorsqu’ils existent, des comptes et du bilan consolidés.

ARTICLE 6 : FONCTIONNEMENT DU COMITE DE GROUPE

  • Le président et le secrétaire

En application de l’article L.2334-1 du Code du travail, le Comité de Groupe est présidé par le président du Groupe, chef de l’entreprise dominante, ou son représentant dûment mandaté.

Le secrétaire et le secrétaire adjoint du Comité sont désignés parmi les représentants du personnel au Comité de Groupe, à la majorité relative des voix.

Le vote a lieu à main levée, sauf demande expresse d’un vote à bulletin secret formulée par un membre du Comité de Groupe.

  • Les réunions

Le Comité de Groupe se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, après consultation du secrétaire.

En cas de circonstances exceptionnelles, des réunions extraordinaires peuvent être décidées par :

  • Le président après consultation du secrétaire ;

  • ou par le tiers des membres du Comité après consultation du secrétaire et du président.

Le président et le secrétaire arrêtent conjointement l’ordre du jour, lequel est adressé, accompagné des éventuels documents correspondants, à tous les membres du Comité 15 jours avant la séance.

  • Les réunions préparatoires

Les représentants du personnel au Comité de Groupe ont la possibilité de tenir une réunion préparatoire avant chaque réunion du Comité de Groupe.

La Direction s’efforcera de faire en sorte que les réunions préparatoires et plénières puissent se tenir sur deux jours consécutifs au maximum et sans interaction avec d’autres réunions nationales de représentants du personnel au niveau des sociétés du Groupe.

ARTICLE 7 : PROCES-VERBAUX

Le procès-verbal de chaque réunion est établi sous la responsabilité du secrétaire.

Le secrétaire diffuse le projet de PV à l’ensemble des membres du comité et à la direction dans le mois qui suit la séance.

Les membres du Comité et la Direction font part de leurs demandes de modification au secrétaire, dans un délai de 15 jours. L’absence de réponse dans ce délai sera considérée comme une approbation.

La version amendée du projet de procès-verbal est à nouveau soumise aux membres et à la Direction pour accord. La version définitive est diffusée au président et à l’ensemble des membres du Comité. Ces derniers pourront l’utiliser dans leur communication, à l’exception de la transcription des points mentionnés comme confidentiels lors de la réunion par la Direction.

Par ailleurs, dans un souci de communication utile, il est admis que le procès-verbal amendé avec l’accord de l’ensemble des membres, et à l’exception de la transcription des points mentionnés comme confidentiels lors de la réunion par la direction, fera l’objet d’une communication à destination des secrétaires des CSE afin que ces derniers puissent l’utiliser dans leur propre communication.

Le procès-verbal fera l’objet d’une approbation formelle lors de la réunion suivante.

ARTICLE 8 : L’EXPERT-COMPTABLE

Le Comité de Groupe peut se faire assister par un expert-comptable dans les conditions prévues par l’article L.2334-4 du Code du travail.

L’expert-comptable est désigné lors de la première réunion du Comité et pour la durée de ce dernier, à la majorité des représentants siégeant au Comité de Groupe. Il est rémunéré par la société dominante.

ARTICLE 9 : MOYENS DU COMITE DE GROUPE

  • Réunions :

Le temps nécessaire aux séances du Comité de Groupe ainsi qu’aux réunions préparatoires telles que prévues à l’article 6 est rémunéré comme du temps de travail effectif (L.2334-2 du Code du travail).

  • Frais de fonctionnement :

Sur présentation de justificatifs par son secrétaire, les frais de fonctionnement du Comité de Groupe sont pris en charge par la Direction à hauteur de 6 000 (six mille) euros par an, pouvant être dépassés en cas de circonstances exceptionnelles et cumulables sur 4 ans.

  • Sténotypie :

La Direction met à la disposition du Comité de Groupe un service de sténotypie pour procéder à la retranscription des débats. La sténotypiste est rémunérée par la société dominante.

  • Crédit d’heures :

Chaque membre titulaire du Comité de Groupe dispose, dans le cadre de son mandat, d’un crédit d’heures annuel de 8 (huit) heures, hors réunion préparatoire.

Le secrétaire du Comité de Groupe, pour exercer son contrôle, dispose d’un crédit d’heures spécifique annuel de 16 (seize) heures sauf circonstances exceptionnelles.

ARTICLE 10 : FRAIS DE DEPLACEMENT

Les frais de déplacement, et le cas échéant en cas de nécessité, les frais d’hébergement sont remboursés aux intéressés par la société à laquelle ils appartiennent selon les règles qui lui sont propres.

Les sociétés auxquelles appartiennent les élus accorderont à chaque élu qui en fait la demande une avance de trésorerie pour couvrir les frais afférents à leur participation. Cette avance devra être régularisée dans le mois qui suit la réunion sur présentation des justificatifs.

ARTICLE 11 : OBLIGATION DE DISCRETION

Les membres du Comité de Groupe étant des élus au Comité social et économique, ils sont tenus, en ce qui concerne les procédés de fabrication et les informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le chef d’entreprise de la société dominante ou son représentant, aux obligations de secret professionnel et de discrétion prévues à l’article L.2315-3 du Code du travail.

ARTICLE 12 : PUBLICITE ET DEPÔT

Le présent Accord fera l’objet d’un certain nombre de publicités à la diligence de l’employeur :

  • Un exemplaire dûment signé sera transmis à chaque organisation syndicale ayant participé à la négociation du présent Accord, qu’elle soit signataire ou non ;

  • Un exemplaire sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) du siège de la société BOLLORÉ SE, via la plateforme de Téléaccords ;

  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes du siège de la société BOLLORÉ SE.

ARTICLE 13 : DUREE DE L’ACCORD - RÉVISION

Les parties conviennent que le présent Accord est conclu pour une durée de 3 ans et 9 mois et que cet Accord peut être révisé dans les conditions légales et réglementaires en vigueur. Les mandats des représentants prendront donc fin en mars 2024.

Fait à ODET, le

Pour la Société BOLLORE SE

Le Directeur des Ressources Humaines du Groupe

X

Pour la C.F.D.T. Pour la C.F.E.-C.G.C.

M. X Mme X

Pour la C.F.T.C. Pour la C.G.T.

Mme X Mme X

Pour la C.G.T.- F.O. Pour S.U.D.

M. X M. X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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