Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'EGALITE HOMMES FEMMES" chez DEPAGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DEPAGNE et le syndicat CGT et CFDT le 2021-02-04 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T03821007155
Date de signature : 2021-02-04
Nature : Accord
Raison sociale : DEPAGNE
Etablissement : 05650038200066 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Egalité salariale femmes hommes

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-04

ACCORD TRIENNAL D’ENTREPRISE DU 04 FEVRIER 2021

SUR L’EGALITE HOMME - FEMME

1er janvier 2021 – 31 décembre 2023

PREAMBULE :

L’article L.2242-1 du Code du Travail réaffirme l’importance de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en imposant à l’employeur d’engager des négociations annuelles à ce sujet.

C’est dans ce cadre et en conformité avec les principes d’égalité entre les hommes et les femmes que le présent accord a été conclu.

L’ensemble des parties atteste que la négociation a été menée avec sérieux et loyauté.

DES LORS, ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société DEPAGNE

Société par Actions Simplifiées (SAS), au capital de 2.000.000 d’euros, dont le siège social est situé 11 chemin de la Dhuy-ZAC de Maupertuis-CS40047 MEYLAN (38246)

Immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE sous le numéro 056 500 382

Représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général

D’UNE PART

ET

Le Syndicat CFDT, représenté par , Déléguée Syndicale

Le Syndicat CGT, représenté par , Délégué Syndical

D’AUTRE PART

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est conclu en application des articles L.2211-1 et suivants et L.2261-7-1 et suivants du Code du travail. Il s’applique à l’ensemble des salariés de la société DEPAGNE.

ARTICLE 2 - LES EMBAUCHES

Objectif : favoriser les bonnes pratiques de recrutement

Action 1 :

Afficher les offres d’emplois vacantes dans l’entreprise et étudier toutes les candidatures avec neutralité qu’elles proviennent d’hommes ou de femmes.

Indicateur associé :

Nombre d’offres internes diffusées.

ARTICLE 3 - LES FORMATIONS ET LES EVOLUTIONS PROFESSIONNELLES

Objectif : favoriser la montée en compétence et la promotion interne sans discrimination

Action 1 :

Réaliser un plan de formation annuel en fonction des buts de formation recherchés et non en fonction du genre.

Indicateur associé :

Nombre d’heures de formation réalisées en fonction du genre.

ARTICLE 4 - LES REMUNERATIONS & LE DEROULEMENT DE CARRIERE

L’entreprise affirme, comme elle le fait depuis de nombreuses années, que l’évolution de la rémunération des salariés est basée sur les compétences, l’expérience professionnelle, le niveau de responsabilité, les résultats et l’expertise dans la fonction occupée, sans considération du sexe.

Objectif : favoriser l’égalité homme-femme et l’égalité salariale dans l’entreprise

Action 1 :

Une enveloppe de 4.000 €uros brut est attribuée pour les années 2021 et 2022, en plus du reliquat de l’enveloppe de 20.000 €uros brut attribuée pour les années 2019, 2020, 2021.

Cette enveloppe sera utilisée pour réaliser des augmentations de rattrapage, que ce soit dans le cadre de l’égalité homme – femme ou dans le cadre de l’égalité salariale dans l’entreprise.

Objectif : étudier s’il existe une différence de cotation entre emplois féminins et masculins dans l’entreprise

Action 1 :

Mettre en œuvre la refonte des classifications de la métallurgie prévue en 2021 indépendamment de tout stéréotype lié aux emplois dits « féminins » ou aux emplois dits « masculins ».

Indicateur associé :

Mise en œuvre de la refonte des classifications de la métallurgie.

Objectif : améliorer l’équilibre vie personnelle et vie professionnelle des parents hommes ou femmes s’occupant de jeunes enfants

Action 1 :

Maintenir la journée d’absence autorisée rémunérée au titre de l’« enfant malade » par an et par salarié ayant un ou plusieurs enfants à charge de moins de 12 ans (12 ans inclus). Le salarié sera tenu de fournir une attestation du médecin de l’enfant. Pour des raisons de bonne gestion, l’entreprise pourra demander au salarié concerné un justificatif attestant de l’âge et du lien de parenté avec l’enfant.

Indicateur associé :

Nombre de journées d’absence pour « enfant malade » attribuées.

ARTICLE 5 - MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions des articles L.2342-5 du Code du travail, les parties signataires conviennent que la Direction établira un rapport annuel de la situation comparée des hommes et des femmes. Ce rapport permettra d’assurer un suivi des indicateurs définis dans le présent accord.

ARTICLE 6 - CONDITIONS DE VALIDITE DE L’ACCORD

La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par les parties, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

ARTICLE 7 - DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans. Il prendra effet à compter du 1er janvier 2021 et prendra fin le 31 décembre 2023.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et suivants du Code du Travail. La volonté de réviser sera notifiée aux parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre récépissé.

Il pourra être dénoncé dans les conditions et selon les modalités légales. Les effets de cette dénonciation seront ceux prévus par les dispositions légales.

ARTICLE 8 - NOTIFICATION, DEPOT ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet des procédures de dépôt prévues par les dispositions légales, dans les conditions prévues par les articles D.2231-2 et suivants du Code du travail.

Le présent accord entre en vigueur le jour suivant l’accomplissement de la formalité de dépôt prévue au premier alinéa du présent article.

A cette date, il annule et remplace toute disposition contraire antérieurement applicable aux salariés visés par son champ d’application et résultant notamment d’accords collectifs, d’engagements unilatéraux ou d’usages.

Fait à la Rivière, le 04 février 2021,

Pour la Société DEPAGNE

Le Directeur Général

Pour le Syndicat CFDT Pour le Syndicat CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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