Accord d'entreprise "Accord collectif sur les conventions de forfait annuel en jours" chez FREDERIQUE - PRONOVIAS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FREDERIQUE - PRONOVIAS FRANCE et les représentants des salariés le 2018-11-28 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01318002477
Date de signature : 2018-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : PRONOVIAS FRANCE
Etablissement : 05680729000137 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-28

ACCORD COLLECTIF SUR LES CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

(ci-après « la Société »)

ET

(ci-après « le CSE » ou désignées ensemble « les Parties »)

Il a été convenu:

Préambule

A l’issue de la négociation, les Parties ont conclu l’accord avec les objectifs suivants :

• Pour les salariés : il contribue à donner de la souplesse dans l'organisation personnelle et de l'initiative dans la gestion de leur temps, dès lors que les besoins du service le permettent. Les salariés adapteront ainsi leur organisation en fonction des nécessités de l’emploi ;

• Pour la Société : il vise à adapter l’organisation du travail afin de mieux répondre aux besoins de l’entreprise et aux attentes de ses clients, tout en respectant la vie privée des salariés.

Les Parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

Les Parties rappellent également que le forfait en jours est une modalité particulière d’organisation du temps de travail, réservée aux salariés autonomes dans l’organisation de leur travail au sens du présent accord et qui ont signé une convention individuelle de forfait en jours ; par conséquent, il n’a pas vocation à se substituer de manière générale aux autres régimes relatifs au temps du travail existant dans l’entreprise.

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait en jours. Au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires telles que modifiées par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le présent accord fixe notamment le nombre de jours à travailler sur l’année ainsi que les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Article 2. Champ d’application du présent accord

2.1 Périmètre de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés éligibles de la Société, tels que définis à l’article 1.3 ci-après, quelque soit la date de leur embauche et qui exercent leurs activités dans l’un des magasins ………..situés à ……………….

2.2 Admission d’un établissement dans le périmètre de l’accord

Si la Société décide d’ouvrir un nouveau magasin il sera automatiquement inclus dans le périmètre d’application du présent accord.

Le régime du forfait jours s'applique à compter de l'entrée en vigueur du présent accord :

  • à tout nouveau cadre embauché ou faisant l'objet d'une mutation concertée au sein de l'un d’établissement relevant du champ d'application du présent accord ; dans cette hypothèse, la convention individuelle de forfait jours, telle que mentionnée à l’article 3 pourra être intégrée dans le corps du contrat de travail signé au moment de l’embauche ;

  • aux salariés cadres titulaires d’un contrat de travail à la date d'entrée en vigueur du présent accord sous réserve de la signature de la convention individuelle de forfait jours.

2.3 Salariés éligibles

Le présent accord s'applique au « personnel d'encadrement autonome ». La notion d'autonomie s’apprécie par rapport à l'organisation de l'emploi du temps et découle des caractéristiques de la fonction exercée.

Sont considérés comme « personnel d’encadrement autonome » les salariés relevant de la catégorie C ou D conformément à la grille de classifications de la Convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi de temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés.

Ainsi, les cadres au forfait jours gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leurs missions avec une grande flexibilité dans l'organisation de leur emploi du temps et dans la prise de leurs jours de congés et de repos, en intégrant les besoins de l'organisation collective du travail dans le cadre d'un dialogue régulier avec la Direction et dans le respect des dispositions du présent accord.

Article 3 – Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait

Le nombre de jours travailles ne peut pas être supérieur à 218 jours dans l’année.

Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

Article 4 – Convention individuelle de forfait en jours

4.1 Principe

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés concernés d'une convention individuelle de forfait.

Cette convention doit faire l'objet d'un écrit signé sous la forme du contrat de travail ou un avenant annexé à celui-ci, à durée indéterminée.

La Convention doit définir notamment le nombre convenu de jours travaillés et les modalités de suivi.

4.2 Nouvelles embauches et mutations

Il est remis à chaque salarié au moment de son embauche ou de son affectation sur un établissement une convention individuelle de forfait en jours.

Article 5 – Repos. Horaires de travail

5.1 Repos quotidien

Les salariés éligibles au forfait annuel en jours bénéficient, sauf cas exceptionnel, d’un repos quotidien de 11h00.

Ils conservent une grande latitude dans l’organisation de leur temps de travail. Dans la mesure du possible, leur mission doit être en principe réalisée pendant les jours d'ouverture et pendant les horaires de travail habituels applicables dans l’entreprise, afin de favoriser la coopération et la coordination des équipes.

5.2. Repos hebdomadaire

Le salarié en forfait bénéficie d’un repos minimal hebdomadaire fixé à 24 heures par semaine soit, en prenant en considération le repos quotidien obligatoire, 35 heures consécutives. Le repos hebdomadaire est généralement fixé le dimanche, sauf dérogation au repos dominical.

Article 6 – Décompte des journées de travail

De manière générale et sauf exception, un salarié est réputé avoir accompli 1 demi-journée de travail dès lors qu'il a travaillé entre 4 et 5 heures et 1 journée de travail complète lorsqu’il a travaillé entre 7 et 8 heures.

Le décompte des journées de travail et de repos repose sur un système de déclaration de la présence des salariés bénéficiaires de ce type de forfait.

La déclaration sera faite par relevé déclaratif mensuel, co-signé par le salarié et son supérieur hiérarchique.

Le relevé comportera :

  • un tableau calendaire dans lequel le salarié devra confirmer sa présence par jours ou demi-journée de travail ;

  • une zone de commentaires spécifiques avec une case réservé au salarié afin d’alerter, le cas échéant, sa hiérarchie en cas de difficulté quant au suivi et contrôle de la charge de travail ; et une case réservé au supérieur hiérarchique afin de répondre aux commentaires du salariés et/ou y indiquer les éventuels disfonctionnement

  • une case réservée au temps de repos que le salarié devra cocher s’il estime que les durées minimales de repos quotidien (11 heures par jour) et hebdomadaire (35h par semaine) ont été respectés.

Article 7 – Rémunération et réduction du temps de travail (RTT)

7.1 Contreparties salariales

Le salarié en forfait en jours percevra une rémunération annuelle brute forfaitaire, sur la base du nombre convenu de jours de travail sur l’année.

La rémunération sera versée, indépendamment du nombre de jours de travail dans le mois.

L'adhésion à la convention de forfait annuel en jours des cadres titulaires d’un contrat de travail au jour de l’entrée en vigueur du présent accord s'effectue avec le maintien du salaire en vigueur à la date de signature.

7.2 RTT

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires de l’année considérée (365 ou 366) duquel on soustrait :

- Nombre de jours de repos hebdomadaire (2) :

- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise

- Nombre de jours travaillés

= Nombre de jours de repos « RTT » par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

En cas d'embauche en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos seront déterminés au pro rata.

La prise de ces jours de repos se fait par journées entières ou demi-journées.

Article 8 – Suivi . Conciliation de la vie personnelle et de la vie professionnelle

8.1 Rôle de la Direction

La Direction s’engage à s’assurer régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail

La Direction organisera un entretien annuel avec le salarié afin d’évoquer sa charge de travail, l’organisation de son travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.

Outre l’entretien annuel, le salarié peut alerter la Direction en cas de difficulté à absorber la charge de travail, en utilisant la case « commentaires » du tableau de décompte de jours travaillés.

Un entretien sera alors organisé sous deux semaines pour examiner les éventuels problèmes rencontrés et définir conjointement la solution garantissant une meilleure répartition et gestion de sa charge de travail.

8.2 Rôle des représentants du personnel

Les représentants du personnel ont un rôle de suivi de la mise en œuvre des dispositions du présent accord en proximité avec les salariés, en veillant notamment à l’équité de traitement entre les salariés et aux conséquences éventuelles sur les conditions de travail des salariés.

Article 9 – Forfait jour réduit

Le salarié relevant du forfait annuel en jours peut, le cas échéant, souscrire une convention de forfait jours réduit correspondant à un nombre de jours travaillés inférieur et dans la limite de 100 jours dans l'année. Cette modalité est accessible avec l'accord de la Direction dès lors que cette organisation est compatible avec la mission du salarié et les besoins du service.

La convention de forfait annuel réduit est nécessairement établie pour une durée déterminée. A l’issue de cette période, la convention initiale de forfait, à laquelle le salarié a initialement adhéré, s’applique à nouveau.

Article 10-Autres dispositions

10.1 Durée

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2019.

10.2 Révision et modification

Le présent accord peut être modifié et/ou dénoncé à tout moment selon la procédure prévue aux articles L.2261-7-1, L.2261-8 et L.2261-9 du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois (3) mois.

10.3 Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles L 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE en deux (2) exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique.

Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt au greffe du Conseil des Prud’hommes de Marseille.

Chacun des exemplaires, déposés à la Direccte et remis au conseil de prud'hommes sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Fait à __________

le __________2018

en quatre (4) exemplaires dont deux (2) pour les formalités de dépôt

Pour le CSE

(signature)

Pour la Société

(signature)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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