Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif au travail de nuit" chez SOCIETE DES FOURS A CHAUX D'ANGERS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE DES FOURS A CHAUX D'ANGERS et les représentants des salariés le 2021-01-19 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04921005203
Date de signature : 2021-01-19
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DES FOURS A CHAUX D'ANGERS
Etablissement : 05720080000035 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-19

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La Société SFAC [SOCIETE DES FOURS A CHAUX D’ANGERS],

Société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’ANGERS sous le numéro B 057 200 800, dont le siège social est sis ZA La Sablonnière IV – Rond-Point de Château-Gontier à LE LION D’ANGERS (49220), représentée par M xxxxxxxxx, agissant en qualité de Directeur,

Ci-après dénommée « la Société ».

D’une part,

ET :

  • Lx membre élu titulaire de la délégation du personnel au Comité social et économique de la Société SFAC, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles de la Société SFAC,

D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble « les Parties ».

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

La Société SFAC est spécialisée dans le secteur de la fabrication de produits moulés en béton à destination des marchés de la construction, des grandes surfaces de bricolage, des voiries et réseaux. Dans ses rapports avec son personnel salarié, la Société applique les dispositions de la convention collective des industries de carrières et matériaux.

Le site de production du Lion d’Angers a été mis en service récemment et fait face à une forte demande de produits, après l’arrêt définitif de la production sur le site situé à Angers. Les objectifs commerciaux fixés par l’entreprise sont importants et correspondent à des volumes de production conséquents.

Dans ce contexte, le recours au travail de nuit permettrait d’aider l’entreprise à répondre au besoin de production et serait de nature à obtenir le redressement de sa rentabilité économique.

A l'issue des discussions qui se sont tenues les 12 janvier 2021 et 19 janvier 2021, les Parties sont convenues d'arrêter les termes du présent accord, lequel a pour objectif d'encadrer les conditions de mise en œuvre du travail de nuit au sein de la Société pour assurer la continuité de l'activité et répondre à des objectifs de qualité et de productivité, dans le respect des articles L. 3122-15 et suivants du Code du travail.

Les Parties conviennent que le travail de nuit doit être assorti, pour les salariés concernés, de modalités d'accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan des contreparties que sur le plan des conditions de travail.

Le présent accord s'inscrit dans une démarche visant à concilier les impératifs de la Société liés à son activité et les nécessaires impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs de nuit.

Il est conclu entre, d’une part, la Société et, d’autre part, la membre élue titulaire du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, en application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.

  1. JUSTIFICATIONS DU TRAVAIL DE NUIT

Les Parties rappellent que le travail de nuit doit rester exceptionnel et qu’il demeure lié à la stricte nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique de la Société.

Sa mise en place au sein de la SFAC est notamment justifiée par :

  • La nécessité d’allonger le temps d’utilisation des équipements afin d’augmenter la capacité de production de la Société dans un souci de pérennité économique de l’entreprise ;

  • La saisonnalité de l’activité de l’entreprise, imposant régulièrement de fortes charges et amplitudes de production.

Les Parties rappellent, en outre, que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu'il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où la continuité de l’activité économique de l’entreprise l’exige. Ceci ne peut donc conduire à imposer le travail de nuit au personnel dont la présence n'est pas indispensable.

  1. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique aux salariés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou à temps partiel) qui exercent leur activité dans les services suivants :

  • Production (conducteurs de machine, manutentionnaires, caristes)

Il s’applique également au personnel intérimaire occupé dans ces mêmes services.

  1. DEFINITIONS

3.1. Définition du travail de nuit

Est considéré comme travail de nuit, tout travail effectif accompli entre 22h00 et 6h00.

3.2. Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit, bénéficiant des garanties du présent accord, tout salarié entrant dans le champ d’application visé à l’article 1er et qui :

  • soit accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit ;

  • soit accomplit au moins 270 heures de travail de nuit au cours d’une période de référence de 12 mois consécutifs, fixée du 1er janvier au 31 décembre suivant.

Les salariés appelés exceptionnellement à travailler de nuit et ne répondant pas à la définition précitée du « travailleur de nuit » sont exclus du bénéfice des dispositions du présent accord. Ils bénéficient, en revanche, des garanties fixées par la convention collective des industries des carrières et matériaux.

  1. AFFECTATION AU TRAVAIL DE NUIT

4.1. L'affectation au travail de nuit pouvant avoir un impact sur l'organisation de la vie personnelle du salarié concerne, elle s'effectue sur la base du volontariat, sauf si une clause du contrat de travail a préalablement défini un engagement spécifique en la matière.

S’agissant des salariés ayant la qualité de travailleur de nuit :

La Direction sollicitera les salariés par un appel au volontariat, affiché au sein de l’entreprise sur les panneaux d’affichages correspondants, afin de connaître leur souhait d'être affecté ou non à un poste comportant du travail de nuit. Un délai de 3 jours calendaires sera laissé aux salariés afin qu'ils précisent à la Direction s'ils sont volontaires pour réaliser du travail de nuit.

Une fois que le salarié aura indiqué qu'il est volontaire, une visite d'information et de prévention sera réalisée auprès du service de santé au travail pour que l'aptitude au travail de nuit soit constatée.

Cette visite sera l'occasion pour le collaborateur d'être sensibilisé sur les risques liés au travail de nuit.

Un avenant au contrat de travail sera ensuite proposé au collaborateur, afin de formaliser son affectation au travail de nuit.

4.2. Seront toutefois dispensés de tout travail de nuit :

  • les salariés pour lesquels le médecin du travail aura rendu un avis médical défavorable ;

  • les femmes enceintes, sur demande écrite, pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les 4 semaines suivant leur retour de congé de maternité ;

  • les salariés qui, pour des raisons familiales impérieuses, auront manifesté leur refus d'un travail nocturne. Les raisons familiales impérieuses permettant de refuser le travail nocturne sont les suivantes :

    • nécessité d'assurer la garde d'un ou plusieurs enfants, à partir du moment où il est démontré, justificatifs à l'appui, que l'autre personne ayant la charge de l’enfant n'est pas en mesure d'assurer cette garde,

    • nécessité de prendre en charge une personne dépendante.

  1. CONTREPARTIES POUR LES TRAVAILLEURS DE NUIT

4.1. Repos compensateur

En contrepartie du travail de nuit, les travailleurs de nuit bénéficient d’un repos compensateur défini comme suit :

a) Principe d'acquisition du repos compensateur et période de référence

Tout salarié travailleur de nuit bénéficie d'un repos compensateur payé dit « repos compensateur de nuit » attribué sous réserve d'avoir réalisé un nombre minimal d'heures de nuit au cours d'une période de référence.

Cette période est fixée à 12 mois consécutifs. Les parties ont convenu de retenir l'année civile comme période de référence.

b) Acquisition du repos compensateur de nuit

L'acquisition du repos compensateur de nuit varie en fonction du nombre d'heures de nuit effectivement travaillées au cours de la période de référence fixée au a) ci-dessus. Pour la détermination de ce repos compensateur de nuit, l'assiette prise en compte correspond au temps de travail compris entre 22 heures et 6 heures.

Le droit au repos compensateur de nuit est déterminé en fonction de leur horaire théorique journalier.

Ce repos est de :

  • 1 jour ouvré pour tout salarié qui réalise entre 270 et 539 heures de nuit au cours de la période de nuit précisée au 3.1.

  • 2 jours ouvrés pour tout salarié qui réalise entre 540 et 809 heures de nuit

  • 3 jours ouvrés si le nombre d'heures travaillées pendant la période de nuit est au moins égal à 810 heures de nuit.

Les salariés reconnus travailleurs de nuit en cours d’année bénéficieront d'un repos compensateur au prorata du nombre d'heures de nuit réalisées sur la période, courant de la date à laquelle ils ont eu la qualité de travailleur de nuit au 31 décembre suivant. Cette régularisation sera portée sur les bulletins de paie au plus tard dans le mois suivant celui de l’acquisition de ce jour.

c) Suivi du travail de nuit

Il sera tenu pour chaque salarié amené à effectuer des heures de nuit, un compteur individuel faisant apparaître, pour chaque période de paie, le cumul des heures de nuit effectuées depuis le début de l'année civile.

Ce suivi aura pour objet :

  • de déterminer le nombre d'heures de nuit effectivement travaillées afin de permettre l'octroi du nombre de jours de repos compensateur dont le salarié bénéficiera ;

  • d'effectuer une régularisation à l'issue de l'exercice civil (ou en cours de période) afin, le cas échéant, d'attribuer la qualité de travailleur de nuit aux salariés qui entreraient dans la définition légale et réglementaire.

Dans cette hypothèse, les salariés concernés bénéficieront du droit à repos compensateur selon les conditions fixées au a) ci-dessus.

d) Modalités de prise du repos compensateur de nuit

Afin de permettre aux salariés de bénéficier du repos compensateur de nuit qu'ils auront acquis éventuellement avant le terme de la période de référence, un arrêté de compteur sera opéré mensuellement.

Dès lors que le compteur fera apparaître un crédit de 1 jour, celui-ci devra être pris dans un délai de 6 mois suivant son acquisition.

L'exercice du droit à compensation se fait par journée complète.

La date effective de prise du repos compensateur de nuit sera arrêtée d'un commun accord entre la hiérarchie et le salarié sur demande de ce dernier.

e) Information des salariés

Une information individuelle figurant au bulletin de salaire est faite au salarié.

Le bulletin de paie du salarié fera apparaître la durée du « repos compensateur de nuit » portée à son crédit, le nombre de jours pris en cours d'année, et le solde de jours de repos compensateur de nuit.

f) Incidence des absences sur l'acquisition des jours de repos compensateur de nuit

Le compteur de repos compensateur de nuit est alimenté par les heures de travail effectivement réalisées. En conséquence, les absences intervenues pendant la plage horaire de nuit n'ouvrent pas droit à l'acquisition du repos compensateur de nuit.

4.2. Contrepartie financière

Les salariés répondant à la définition de travailleurs de nuit bénéficient, en outre, d’une contrepartie financière sous forme de majoration de salaire :

  • Majoration de 100 % des heures de nuit effectuées dès la première heure dans la limite de 269 heures au cours de l’année, comprenant les majorations due au titre des heures supplémentaires ;

  • Majoration de 40 % pour les heures effectuées au-delà de la limite de 270 heures au cours de l’année, auxquelles s’ajouteront, le cas échéant, les majorations dues au titre des heures supplémentaires.

  1. TEMPS DE PAUSE

Afin de tenir compte de la pénibilité du travail de nuit, des risques de somnolence et d'endormissement, mais également afin de diminuer les risques d'accident du travail, les travailleurs de nuit bénéficient d'un temps de pause, conformément aux dispositions légales applicables en la matière.

  1. DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

7.1. Durée maximale quotidienne de travail

La durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures.

Toutefois, cette durée quotidienne maximale pourra exceptionnellement être portée à 10 heures pour les salariés exerçant :

  • des activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;

  • des activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;

  • des activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production.

Il pourra également être dérogé à la durée maximale de 8 heures en cas de circonstances exceptionnelles sur autorisation de l'inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux, s’ils existent, et avis du comité social et économique.

Dans tous les cas, un repos d'une durée équivalente au nombre d'heures accomplies au-delà de la durée maximale quotidienne de 8 heures sera accordé aux salariés, au plus proche de la période travaillée.

Si exceptionnellement, le bénéfice de ce repos n’est pas possible dans un temps proche, pour des raisons objectives (ex. travaux urgents, surcroît exceptionnel de travail, sinistre, …), il pourra être pris dans les 4 mois du dépassement constaté de la durée maximale quotidienne de travail de 8 heures.

7.2. Durée maximale hebdomadaire de travail

La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, calculée sur une période de douze semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.

Elle pourra cependant être portée à 44 heures maximum, appréciées sur une période de douze semaines consécutives, lorsque les caractéristiques propres à l’activité de l’entreprise le justifieront (protection des biens et des personnes, opérations de maintenance, …).

  1. SANTE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS DE NUIT

8.1. Conformément aux dispositions légales et réglementaires, l’affectation d’un salarié à un travail de nuit est soumise à l’avis préalable du médecin du travail. Ce dernier est également informé par l’employeur de toute absence, pour cause de maladie, d’un travailleur de nuit.

Les travailleurs de nuit bénéficient d'un suivi individuel régulier de leur état de santé, conformément aux préconisations du médecin du travail, sans toutefois que la périodicité des visites ne puisse excéder 3 ans.

8.2. Dans le cadre de la prévention des risques professionnels, l'entreprise intégrera au diagnostic formalisé dans le document unique d'évaluation des risques professionnels l'impact du travail de nuit sur la santé des salariés et prendra les mesures appropriées pour en diminuer autant que faire se peut les effets négatifs.

  1. MESURES DESTNEES A AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL

L’espace de pause dans la salle de commande sera accessible aux travailleurs de nuit afin qu'ils puissent se reposer et s'alimenter durant leurs temps de pause.

Par ailleurs, pour assurer leur sécurité, les travailleurs de nuit seront toujours au minimum deux dans l’usine et seront dotés d’un téléphone portable afin de pouvoir, en cas d’urgence, joindre les secours.

De manière générale, les travailleurs de nuit devront respecter les procédures de sécurité applicables à leur poste de travail.

  1. ARTICULATION ENTRE LE TRAVAIL DE NUIT, LA VIE PERSONNELLE ET L’EXERCICE DE RESPONSABILITES FAMILIALES ET SOCIALES

Afin de veiller à l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des travailleurs de nuit, la Direction privilégiera autant que possible une organisation du travail mixte combinant heures de travail de jour et heures de travail de nuit.

L'attribution du repos compensateur, telle que définie à l’article 4.1. du présent accord, s'inscrit également dans cet objectif de conciliation des contraintes familiales, sociales et professionnelles.

Le respect de la conciliation vie privée/vie professionnelle sera par ailleurs abordé dans le cadre d'un entretien annuel, quel que soit le statut du travailleur de nuit (ouvrier, employé, agent de maitrise, cadre).

En outre, le travailleur de nuit peut bénéficier, à sa demande, d'un temps d'échange avec son responsable hiérarchique afin d'évoquer la conciliation de sa vie personnelle et de sa vie professionnelle ainsi que l'organisation de son temps de travail.

  1. Priorité D’ACCES A UN poste de jour

Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit ont priorité pour l'attribution d'un emploi relevant de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

La Direction portera à la connaissance des salariés la liste des emplois disponibles correspondants, par voie d’affichage.

Les salariés devront faire une demande par écrit et une réponse leur sera communiquée par la Direction dans un délai d'un mois.

La demande d'un travailleur de nuit possédant les compétences requises devra être satisfaite par priorité à toute autre candidature extérieure. En cas de concours de priorités (autre travailleur de nuit, travailleur à temps partiel, ancien salarié licencié pour motif économique et utilisant sa priorité de réembauche), l'employeur retrouvera sa liberté de choix entre les différents candidats prioritaires. Le cas échéant, seules les compétences requises pour l'emploi disponible seront un critère de choix.

Lorsqu'il est donné une suite favorable à la demande d'un travailleur de nuit, son passage à un poste de jour entraîne la perte du bénéfice des garanties et des contreparties spécifiques liées au travail de nuit prévues par le présent accord.

  1. EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

La considération du sexe ne peut être retenue :

  • pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  • pour affecter un salarié d'un poste de jour à un poste de nuit, ou d'un poste de nuit à un poste de jour ;

  • pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

  1. Formation professionnelle

Les travailleurs de nuit bénéficient, comme les autres salariés, des mêmes possibilités d'utilisation des moyens d'accès à la formation.

L'entreprise prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation.

Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus d'une demande de formation.

  1. Durée de l’accord – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter du 22 janvier 2021, sous réserve des formalités de dépôt fixées à l’article 18 ci-après.

  1. SUIVI DE L’ACCORD

Au moins une fois par an :

  • les représentants du personnel sont destinataires d’un bilan d’application du présent accord,

  • les signataires du présent accord se réunissent pour apprécier l’intérêt et l’opportunité à en faire évoluer le contenu, à partir des résultats du bilan d’application.

  1. Révision DE L’ACCORD

Chaque Partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre Partie signataire et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues,

  • les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  1. Dénonciation DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties signataires, et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’autre Partie signataire et déposée à la DIRECCTE et au Greffe du Conseil de Prud’hommes,

  • une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des Parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation,

  • durant les négociations, le présent accord restera applicable sans aucun changement,

  • à l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de désaccord,

  • ces documents signés, selon le cas, par les Parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous,

  • les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent,

  • en cas de procès-verbal de désaccord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-10 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets,

  • pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part la Société et d’autre part les membres élus titulaires du Comité social et économique de la Société.

  1. Publicité – Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir auprès de la DIRECCTE, via la plateforme TéléAccords accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes d’ANGERS.

Le présent accord sera consultable par les salariés aux emplacements habituellement réservés à la communication avec le personnel.

Un exemplaire de l’accord sera remis à chaque membre titulaire du Comité social et économique signataire.

Fait à LE LION D’ANGERS,

En trois (3) exemplaires originaux, dont un remis ce jour à chacun des soussignés,

Le 19 janvier 2021

Pour la Société SFAC,

M xxxxxxxx xxxxxxxxx Directeur (1),

___________________

Pour le Comité social et économique,

M xxxxxxx xxxxxxxxx (*)

Membre titulaire


  1. Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé-Bon pour accord », les pages précédentes ayant été paraphées par chacune des parties.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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