Accord d'entreprise "Avenant de révision à l'accord relatif aux avantages sociaux du 26 mars 2001 et de tous ses avenants" chez BANQUE RHONE-ALPES (LE RHONE ALPES)

Cet avenant signé entre la direction de BANQUE RHONE-ALPES et le syndicat CFDT le 2019-03-20 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06919005184
Date de signature : 2019-03-20
Nature : Avenant
Raison sociale : BANQUE RHONE-ALPES
Etablissement : 05750227000853 LE RHONE ALPES

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) ACCORD RELATIF AUVERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE AUX COLLABORATEURS DE LA BANQUE RHONE-ALPES AU TITRE DE L'ANNEE 2020. (2020-01-30)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-03-20

AVENANT DE REVISION A L’ACCORD RELATIF AUX AVANTAGES SOCIAUX du 26 mars 2001 et de tous ses avenants

PREAMBULE

Les collaborateurs qui font l’intégralité de leur carrière professionnelle dans la même entreprise sont en diminution constante.

La prime de fin de carrière prévue dans le cadre d’un départ en retraite présuppose la présence à l’effectif du collaborateur et elle est aujourd’hui, dans un cadre général, imposable et assujettie aux cotisations sociales.

Par ailleurs, les avantages Long Terme, tels que la prime de fin de carrière, sont de moins en moins plébiscités.

Forte de ce constat, la Banque Rhône-Alpes a souhaité, dans le cadre du Pacte Social, mettre en avant les avantages court terme qui semblent répondre au besoin d’un plus grand nombre de collaborateurs :

  • Réservation de places en crèche auprès d’un prestataire,

  • Abonnement au site internet d’offres de service à la personne : garde d’enfants, ménage, garde d’animaux,..)

  • Aide pour les salariés aidants

En parallèle de ces avantages court terme, la Banque Rhône-Alpes a souhaité sensibiliser et aider les collaborateurs à préparer leur retraite en réalisant des versements directement sur le PERCO de chacun. Ces sommes sont définitivement acquises par les collaborateurs sans condition de fidélité à l’entreprise, ce qui diffère de l’indemnité de fin de carrière qui n’est perçue que si le collaborateur fait partie des effectifs au moment du départ à la retraite. En effet, le salarié perçoit à ce moment-là une indemnité de fin de carrière (IFC), à laquelle se substitue l’ancienne indemnité légale de licenciement (en vigueur avant le 21 juillet 2008) si celle-ci est plus avantageuse que l’IFC.

C’est dans ce contexte que la Direction et les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Banque Rhône-Alpes se sont réunies afin de convenir de la révision de  l’indemnité de fin de carrière citée à l’article 4 du protocole d’accord sur les avantages sociaux du 26 mars 2001 et de ses avenants (article 4 repris à l’article 3 de l’avenant du 21 octobre 2008 notamment)

****

ARTICLE I. Nouvel article 3 sur la Prime de Fin de Carrière (modification de l’article 4 du Protocole d’accord du 26/03/2001 et 3 de l’avenant du 21/10/2008)

L’article 4 du Protocole d’accord du 26 mars 2001 repris à l’article 3 de l’avenant du 21 octobre 2008, sur la prime de fin de carrière est modifié et rédigé comme suit :

Les collaborateurs ayant 35 ans d’ancienneté dans le Groupe Crédit du Nord et plus au 31 décembre 2019 continueront à bénéficier des conditions de calcul actuelles de l’indemnité de fin de carrière.

A compter du 1er janvier 2020, les départs à la retraite des collaborateurs ayant moins de 35 ans d’ancienneté donneront lieu aux nouvelles modalités de calcul détaillées ci-dessous. Ce nouveau barème de l’IFC, qui est spécifique à la Banque Rhône-Alpes, est supérieur à celui de l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite prévue par l’article 31 de la Convention Collective de la Banque (cf. annexe).

Dans le cas spécifique de la mise à la retraite par l’employeur, le collaborateur continuera de bénéficier de l’indemnité légale de licenciement.

Ancienneté Groupe Indemnité Fin de carrière

< 10 ans

0

10 ans ≤ ancienneté < 15 ans

1 mensualité

15 ans ≤ ancienneté < 20 ans

1,5 mensualité

20 ans ≤ ancienneté ≤ 25 ans

2 mensualités

26 ans ≤ ancienneté < 45 ans

2 mensualités

majorées de 0,15 mensualité par an

≥ 45 ans

5 mensualités

Cette indemnité pour les salariés ayant été occupés à temps complet et à temps partiel est calculée proportionnellement aux périodes d’emploi effectuées selon l’une et l’autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l’entreprise.

La mensualité, définie à l’article 39 de la Convention Collective de la Banque, servant de base à l’assiette de calcul de cette indemnité est égale à 1/13 du salaire de base annuel que le salarié a ou aurait perçu au cours des 12 derniers mois civils précédant le départ à la retraite.

ARTICLE II. Durée de l’accord

Le présent avenant entre en vigueur à sa date de signature.

Le présent accord constituant un avenant de révision de l’accord du 26 mars 2001 et de tous ses avenants, sa durée et ses modalités de révision ou de dénonciation relèvent des dispositions fixées aux articles 22 et 23 de l’accord précité repris aux articles 19 et 20 de l’avenant du 21 octobre 2008.

ARTICLE III. Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par la Banque Rhône-Alpes en un exemplaire auprès du Secrétariat – Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon et auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (D.I.R.E.C.C.T.E) selon les modalités en vigueur.

Fait à Lyon le 20 mars 2019
Pour la Banque Rhône-Alpes Président
Pour les Organisations Syndicales :  
CFDT représentée par
Déléguée Syndicale


ANNEXE : CONVENTION COLLECTIVE

Article 31 : DÉPART À LA RETRAITE

Le départ a la retraite à partir de l’âge de 60 ans, ou avant l’âge de 60 ans en application des articles L. 351-1-1 (carrières longues) et L. 351-1-3 (travailleurs handicapés) du Code la Sécurité sociale, se fait conformément aux dispositions légales, réglementaires et aux dispositions prévues ci-dessous.

Les salaries comptant au moins dix ans d’ancienneté (1) dans l’entreprise perçoivent au moment de la cessation d’activité une indemnité qui, sauf dispositions d’entreprise plus favorables, est égale a :

_ de 10 à 14 ans d’ancienneté dans l’entreprise : 2/3 de mensualité,

_ de 15 à 19 ans d’ancienneté dans l’entreprise : 1 mensualité 1/4,

_ de 20 à 29 ans d’ancienneté dans l’entreprise : 2 mensualités,

_ 30 ans d’ancienneté et plus dans l’entreprise : 2 mensualités et 1/2 majorées de 1/20eme de mensualité par année d’ancienneté (1) acquise dans l’entreprise à compter de la 31eme année.

Cette indemnité pour les salaries ayant été occupés à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise est calculée proportionnellement aux périodes d’emploi effectuées selon l’une et l’autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l’entreprise.

La mensualité qui sert de base a l’assiette de calcul de cette indemnité est égale à1/13eme du salaire de base annuel que le salarie a ou aurait perçu au cours des douze derniers mois civils précédant le départ a la retraite.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com