Accord d'entreprise "Accord mettant en place une prime de partage de la valeur au titre de l'année 2023" chez FREUDENBERG SEALING TECHNOLOGIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FREUDENBERG SEALING TECHNOLOGIES et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC et CGT le 2023-04-27 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T05223001758
Date de signature : 2023-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : FREUDENBERG SEALING TECHNOLOGIES SAS
Etablissement : 05750667700111 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord d'adaptation portant sur les salaires (2022-02-22) Accord d'adaptation portant sur certaines primes et indemnités (2022-02-22) Procès verbal négociations salariales (2022-02-17) Accord d'adaptation portant sur les primes liées à l'organisation horaire (2022-02-22) Avenant n°2 à l'accord d'adaptation du 22 février 2022 portant sur certaines primes et indemnités (2023-04-13) Avenant n°1 à l'accord d'adaptation du 22 février 2022 portant sur certaines primes et indemnités (2023-01-18)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-27

ACCORD METTANT EN PLACE

UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

AU TITRE DE L’ANNEE 2023

(Loi n°2022-1158 du 16 août 2022)

Entre les soussignés :

La société Freudenberg Sealing Technologies SAS, dont le siège social est situé sis ZI les Franchises, 52200 Langres, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chaumont sous le numéro 057 506 677 00111, représentée par Monsieur XXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après désignée « l’Entreprise » ou « la société FST SAS »

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur XXXXXX, en qualité de délégué syndical central,

L’organisation syndicale FO, représentée par Monsieur XXXXXX en qualité de délégué syndical central,

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur XXXXXX, en qualité de délégué syndical central,

L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur XXXXXX, en qualité de délégué syndical central,

Ci-après désignées « les Organisation syndicales » ou, séparément « l’Organisation syndicale »

d'autre part.

Les soussignés étant ci-après désignés ensembles "Les Parties" et séparément "La Partie"

Préambule :

Afin d’améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés, les Parties ont décidé d'utiliser la faculté, offerte par la loi n° 022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgences pour la protection du pouvoir d’achat.

Dans ce cadre, elles se sont rapprochées afin d’examiner les conditions dans lesquelles une prime de partage de la valeur pourrait être versée au personnel.

Ceci étant exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 - Prime de partage de la valeur

En considération de la loi visée en préambule du présent accord, il est convenu entre les Parties que l’Entreprise versera, avec le salaire du mois de Mai 2023, une prime de partage de la valeur, selon les conditions et modalités ci-dessous.

Le versement de cette prime, au titre de l’année 2023, constitue une mesure exceptionnelle et discrétionnaire, et ne saurait instituer un usage dans l’Entreprise ni un droit acquis au profit des salariés.

Cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, ni à une quelconque prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Elle ne se substitue pas non plus à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Article 2 - Bénéficiaires

La prime sera versée aux salariés liés à l’Entreprise par un contrat de travail au 31 mai 2023, date de son versement (ci-après les « Salariés Bénéficiaires ») et ayant perçu, au cours de l’année précédant le mois du versement, une rémunération inférieure à cinq SMIC annuel.

Il est précisé, concernant le montant de cinq SMIC annuel, que :

  • Les éléments de rémunération pris en compte seront l’intégralité des éléments bruts soumis à charges sociales en application de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale. Ce plafond ne pourra pas donner lieu à majoration au titre d’heures supplémentaires ou complémentaires réalisées au cours de l’année écoulée ;

  • Le plafond sera proratisé pour les salariés à temps partiel, pour les salariés au forfait annuel en jours réduit, pour les salariés ayant été absents et dont le contrat de travail a été suspendu dans l’année écoulée, ou encore pour les salariés ayant été engagés dans l’année écoulée.

La prime bénéficiera également aux intérimaires sous les mêmes conditions de présence au 31 Mai 2023, la notion de « contrat de travail » étant toutefois remplacée par celle de « contrat de mission ». La société FST SAS informera les entreprises de travail temporaire dont relèvent les salariés mis à sa disposition.

Article 3 - Montant de la prime

Le montant de la prime sera égal à 1 200 euros pour les Salariés Bénéficiaires à temps plein ayant une ancienneté de douze mois à la date de son versement.

Le montant de la prime sera modulé en fonction des 2 critères ci-dessous :

  • Critère 1 : L’ancienneté

Le montant de la prime sera modulé en fonction de l’ancienneté, appréciée au 31 mai 2023, selon les modalités suivantes :

Ancienneté au

31 mai 2023 (*)

Montant de la prime
1 mois 100 euros
2 mois 200 euros
3 mois 300 euros
4 mois 400 euros
5 mois 500 euros
6 mois 600 euros
7 mois 700 euros
8 mois 800 euros
9 mois 900 euros
10 mois 1000 euros
11 mois 1100 euros
12 mois 1200 euros

(*) Le nombre de mois d’ancienneté sera arrondi par excès au nombre supérieur.

Exemple : Début de contrat au 15/4 ; ancienneté au 31/5 = 1,5 mois soit arrondi à 2 mois.

  • Critère 2 : La durée du travail prévue au contrat de travail

Le montant, déterminé selon le critère n° 1 lié à l’ancienneté, sera modulé au regard de la durée du travail prévue au contrat de travail, constatée sur les 12 mois glissants précédant le versement de la prime.

Au titre de la présente décision, pour les salariés en forfait jours, la durée de travail à temps plein est fixée à 216 jours.

Article 4 - Modalités de versement de la prime

La prime sera versée aux Salariés Bénéficiaires avec leur salaire habituel du mois de mai 2023

Elle figurera sur le bulletin de paie du mois de mai 2023

Article 5 - Régime social et fiscal

  • Pour les salariés dont la rémunération sur les 12 mois précédant le versement de la prime est inférieure à 3 SMIC :

La prime est exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales patronales et salariales, dont la CSG et CRDS.

Elle est exonérée d’impôt sur le revenu.

  • Pour les salariés percevant une rémunération sur les 12 mois précédant le versement de la prime qui excède 3 SMIC :

La prime de partage de la valeur bénéficie d’une exonération de cotisations sociales, elle est toutefois assujettie à CSG-CRDS.

Elle est soumise à l’impôt sur le revenu.

Étant précisé, concernant ce plafond de trois SMIC, que :

  • Les éléments de rémunération pris en compte seront l’intégralité des éléments bruts soumis à charges sociales en application de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale. Le plafond ne pourra pas donner lieu à majoration au titre d’heures supplémentaires ou complémentaires réalisées au cours de l’année écoulée ;

  • Le plafond sera proratisé pour les salariés à temps partiel, pour les salariés au forfait annuel en jours réduit, pour les salariés ayant été absents et dont le contrat de travail a été suspendu dans l’année écoulée, ou encore pour les salariés ayant été engagés dans l’année écoulée.

Article 6 - Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord prend effet le jour de sa signature.

Compte tenu de son objet, cet accord est conclu pour une durée déterminée dont le terme sera marqué par le versement de la prime de partage de la valeur. Il ne sera pas reconductible.

Article 7 - Dépôt de l’accord et d’affichage

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions légales et réglementaires, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

La Direction procédera au dépôt du présent accord auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent, selon les modalités légales en vigueur.

Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise, aux emplacements prévus à cet effet.

Article 8 - Publication de l’accord

Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail. A ce titre, sera jointe au dépôt une version anonymisée du présent accord.

Les parties déclarent ne pas estimer utile de procéder à une occultation de certaines parties de l’accord avant son dépôt.

Fait à Langres, le 27 avril 2023

Pour la CGT

M. XXXXXX ________________________

Pour la Société,

M. XXXXXX _______________________

Directeur Général

Pour FO

M. XXXXXX ________________________

Pour la CFE-CGC

M. XXXXXX ________________________

Pour la CFDT,

M. XXXXXX __________________________

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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