Accord d'entreprise "MODIFICATION ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION RELATIF AU REGIME OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE" chez ETABLISSEMENTS MILHE ET AVONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS MILHE ET AVONS et le syndicat CGT le 2019-12-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T01319006289
Date de signature : 2019-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS MILHE ET AVONS
Etablissement : 05780200100032 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-16

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

DE SUBSTITUTION RELATIF AU REGIME

OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La Société MILHE et AVONS

dont le siège social est situé 160, Chemin Notre Dame de Consolation

13013 MARSEILLE

Représentée par, agissant en qualité de P.D.G.

D’UNE PART,

ET

  • L’Organisation Syndicale C.F.T.C. représentative au sein de la société, ci-dessous désignée, prise en la personne de son représentant dûment mandaté à cet effet conformément à l’article L. 2232-31 du Code du Travail, Délégué Syndical.

D’AUTRE PART,

APRES AVOIR RAPPELE QUE :

Le personnel de la société MILHE ET AVONS bénéficie d’un régime de frais de santé, mis en place par accord collectif et modifié par accord du 24 octobre 2016, auquel il est apparu opportun, de procéder à une consultation pour une mise en concurrence de l’actuel prestataire et d’apporter une mise à jour, telle que prévue par les textes en vigueur.

L’organisation syndicale représentative, la C.F.T.C., ainsi que le Comité Social et Economique, et la direction se sont donc réunies afin de choisir l’organisme de couverture et les mutuelles à mettre en place dans l’entreprise.

A l’issue des négociations, les parties ont décidé de modifier le régime de couverture frais de santé obligatoire préexistant, confirmé par l’accord collectif du 24 octobre 2016.

Le régime frais de santé, financé en partie par l’employeur, a pour objet d’offrir aux salariés des prestations complémentaires à celles servies par le régime de base de la Sécurité Sociale, leur octroyant ainsi une meilleure couverture sociale.

Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément :

- aux prescriptions visant les contrats responsables, notamment les articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la sécurité sociale modifiés par le décret n°2019-21 du 11 janvier 2019 complété par la circulaire de la Direction de la Sécurité sociale (DSS) du 29 mai 2019,

- aux obligations relatives à la généralisation de la complémentaire santé régies par les articles L.911-7 et D.911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, complété par le décret n°2014-1025 du 08/09/2014, par l’article 34 de la LFSS pour 2016 et son décret d’application n°2015-1883 du 30/12/2015,

- aux articles L.862-4 et L.242-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,

- ainsi que l’article 83, 1° quater du Code général des impôts.

Le présent régime collectif et obligatoire respectant le cahier des charges des contrats responsables bénéficie d’avantages fiscaux et sociaux, notamment :

  • le bénéfice de la déduction fiscale, prévue à l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, qui permet de déduire du revenu imposable les cotisations salariales versées aux régimes collectifs de complémentaire santé auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, dans la limite d'un plafond. (loi n°2013-1278 de finances pour 2014 du 29 décembre 2013 et extrait BOFIP 30-10-20 du 04/02/2014) ;

  • le bénéfice de l’exonération de charges sociales (hors CSG/CRDS et forfait social le cas échéant), prévue à l’article D.242-1 du code de la Sécurité sociale, pour les contributions patronales finançant des garanties collectives ayant pour objet le remboursement des frais de santé auxquelles le salarié est affilié à titre obligatoire (décret n°2012-25 du 09/01/2012 et sa circulaire d’application n°DSS/SD5B/2013/344 25/09/2013 complétée une lettre circulaire ACOSS du 04/02/14, eux-mêmes complétés par le décret n°2014-786 du 08/07/2014 complété par une lettre circulaire ACOSS du 12/08/15 et le décret n°2015-1883 du 30/12/2015 complété par un questions/réponses de la DSS du 29/12/2015, et le décret n° 2019-623 du 21/06/2019).

Conformément à l’article L.911-5 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, le présent accord se substitue de plein droit aux dispositions de l’accord précédent à compter du 01/01/2020, dont le contrat collectif d’assurance est souscrit auprès de la mutuelle, AG2R La Mondiale - Réunica.

En application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité social et économique,

IL A DONC ETE DECIDE CE QUI SUIT

ARTICLE 1 – OBJET

Cet accord a pour objet de fixer les modalités d’application du régime collectif et obligatoire frais de santé du personnel de la société MILHE et AVONS.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société MILHE et AVONS.

ARTICLE 3 – ADHESION DES SALARIES

3.1 – Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés, sous réserve des dispenses évoquées à l’article 3.2.

L’accès au régime est sans condition d’ancienneté.

3.2 – Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses

L’adhésion des salariés, visés à l’article 3.1, au régime est obligatoire depuis le 1er janvier 2005.

Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne peuvent pas s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Par dérogation au caractère obligatoire de l’adhésion des salariés, les salariés (composant le personnel cadre et non cadre) peuvent être dispensés d’adhérer au contrat collectif couvrant les frais de santé en place à titre obligatoire dans les cas suivants :

  • En cas de couverture assurée par leur conjoint, au titre d’un régime obligatoire mis en place dans l’entreprise dont leur conjoint est salarié.

Le salarié devra alors justifier tous les ans de sa couverture par l’organisme de l’entreprise de son conjoint, en remettant au Service du Personnel les justificatifs afférents.

  • En cas d’assurance individuelle de frais de santé au moment de leur embauche, et ce jusqu’à l’échéance du contrat souscrit (et au plus tard dans les 12 mois de leur engagement).

Si le contrat comporte une clause à renouvellement tacite, la disposition prend fin à la date de reconduction tacite.

Le salarié doit, en tout état de cause, justifier de cette affiliation dès son embauche et préciser l’échéance du contrat en cours.

  • Les salariés embauchés dans le cadre d’un Contrat à Durée Déterminée de moins de 12 mois peuvent obtenir, s’ils le demandent, une dispense d’adhésion.

  • Les salariés dont le Contrat à Durée Déterminée est au moins égal à 12 mois peuvent être dispensés d’affiliation, s’ils en font la demande par écrit et qu’ils justifient d’une couverture santé complémentaire souscrite par ailleurs.

  • Les salariés embauchés à temps partiel peuvent, s’ils le souhaitent, bénéficier d’une dispense d’affiliation dès lors que l’adhésion au régime frais de santé de l’entreprise les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.

En tout état de cause, ces salariés sont tenus de cotiser au régime collectif obligatoire dès qu’ils cessent de se trouver dans l’une des situations ci-dessus et doivent en informer immédiatement l’employeur.

Par ailleurs, dans les cas où une justification doit être produite chaque année à l’employeur, celle-ci doit lui être adressée entre le 1er et le 31 janvier.

Lorsque l’employeur ne reçoit pas de justificatif, le salarié est affilié à effet du 1er janvier qui suit pour l’année complète. Les documents d’affiliation lui sont adressés et la cotisation salariale est alors précomptée sur le bulletin de paie.

ARTICLE 4 – GARANTIES

Les conditions d’ouverture des droits, les modalités de calcul et de paiement des garanties sont définies au contrat souscrit auprès de l’organisme assureur. Elles sont indiquées dans la notice d’information de l’assureur remise à chaque bénéficiaire.

Elles pourraient évoluer sous réserve de l’information préalable des représentants du Personnel.

Les garanties ne constituent pas un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

ARTICLE 5 – COTISATIONS

5.1 – Taux, assiette, répartition des cotisations

  • Couverture obligatoire du salarié

Les cotisations acquittées au titre du régime obligatoire sont destinées au financement de la couverture obligatoire des salariés.

Le présent régime de remboursement de frais de santé couvre uniquement les salariés de l’établissement.

Les cotisations sont exprimées forfaitairement en euros.

Il existe deux types de couverture :

* Le premier régime concerne le personnel Ouvrier, Employé, Dessinateur, Technicien et Agent de Maîtrise (Non Cadres). Tous les salariés concernés sont obligatoirement affiliés, à titre individuel, auprès de l’organisme assureur.

A titre informatif, pour l’année 2020, les cotisations servant au financement du régime sont fixées et réparties comme suit :

Ouvriers, employé, Agents de maîtrise Cotisation salariale Cotisation patronale Cotisation globale
Isolé 7,13 € 28,50 € 35,63 €

Ils ont la possibilité d’étendre volontairement ces garanties santé à des membres de leur famille, et d’opter pour une garantie « sur-complémentaire ».

Il existe deux niveaux d’option « amélioration des garanties », exclusivement financés par le salarié. Ces options sont supportées dans un contrat collectif non obligatoire souscrit par l’entreprise.

Le détail des cotisations complémentaires à verser par le salarié dans le cadre d’une couverture familiale et dans le cas d’exercice d’une option proposée dans le présent contrat figure dans le tableau remis à l’ensemble des salariés en début de chaque nouvelle année.

A titre indicatif, celui de l’année 2020 est annexé au présent accord.

* La deuxième catégorie concerne le personnel relevant des articles 4 et 4 bis et 36 de l’annexe 1 de la Convention Collective Nationale du 14 mars 1947 (Cadres et assimilés Cadres). Tous les salariés concernés sont obligatoirement affiliés, ainsi que l’ensemble des membres de leur famille, auprès de l’organisme assureur.

A titre informatif, pour l’année 2020, les cotisations servant au financement du régime sont fixées et réparties comme suit :

Cadres et assimilés cadres Cotisation salariale Cotisation patronale Cotisation globale
Isolé 56,96 € 85,44 € 142,40 €

Ils ont la possibilité d’étendre ces garanties santé en optant pour une garantie « sur-complémentaire ».

Il existe un niveau d’option « amélioration des garanties », exclusivement financé par le salarié, cette option est rappelée dans un contrat collectif non obligatoire souscrit par l’entreprise.

Le détail des cotisations complémentaires à verser par le salarié dans le cas d’exercice de l’option proposée dans le présent contrat figure dans le tableau remis à l’ensemble des salariés en début de chaque nouvelle année.

A titre indicatif, celui de l’année 2020 est annexé au présent accord.

5.2 – Evolution des cotisations

Les cotisations mentionnées ci-dessus pour l’année évolueront dans les conditions prévues au contrat souscrit en fonction de l’évolution de l’équilibre du contrat d’assurance.

La hausse ou la baisse ultérieure sera répercutée (après information individuelle préalable) dans les mêmes proportions que celles convenues initialement entre la part patronale et la part salariale indiquées ci-dessus.

5.3 – Précompte salarial

La part salariale est directement précomptée sur les bulletins de paie.

5.4 – Suspension et rupture du contrat de travail

  • Suspension du contrat de travail :

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu en raison, notamment, d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident, et qui bénéficient d’un maintien de salaire total ou partiel, d’une indemnisation ou de prestations complémentaires versées par un organisme assureur et financées au moins pour partie par l’employeur, bénéficient du maintien du présent régime, à titre obligatoire, pendant toute la période de suspension indemnisée.

  • Rupture du contrat de travail :

Le maintien temporaire gratuit de la couverture aux anciens salariés indemnisés par le Pôle Emploi est effectué conformément aux dispositions du Code de la Sécurité Sociale.

Les anciens salariés dans les situations visées par l’article 4 de la loi Evin (89-1009) peuvent obtenir le maintien à titre individuel de la couverture par l’assureur à condition de le demander dans un délai de six mois suivant la rupture du contrat de travail ou de la cessation du maintien des garanties visés ci-dessus.

ARTICLE 6 – EVOLUTION DU REGIME

L’obligation de l’employeur se limite au seul paiement des cotisations mentionnées ci-dessus et de leur évolution future, dans les conditions fixées au paragraphe 4 ci-dessus.

ARTICLE 7 – COUVERTURE D’ASSURANCE

L’employeur a souscrit un contrat d’assurance choisi sur la base du rapport prestations/cotisations et de la qualité de gestion.

ARTICLE 8 – INFORMATION INDIVIDUELLE

En sa qualité de souscripteur, l’employeur a remis à chaque salarié et remettra à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application, contre récépissé.

Les salariés sont informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

ARTICLE 9 – INFORMATION COLLECTIVE

Le Comité Social et Economique sera informé et consulté, préalablement à toute modification des garanties, conformément aux obligations légales.

ARTICLE 10 – DUREE – REVISION - DENONCIATION

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2020.

A sa date de prise d’effet, il se substitue au précédent accord, en date du 24 octobre 2016.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue par le Code du Travail.

  • Conformément à l’article L. 2281-7 du Code du Travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  • Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du Travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du Travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors d’un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

ARTICLE 11 – DEPOT ET PUBLICITE

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Marseille.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’établissement et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R. 2262-1 et R. 2262-3 du Code du Travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur l’Intranet.

Fait à MARSEILLE

Le 16 décembre 2019

(Signatures)

Annexes : Résumé des garanties et tableaux des cotisations complémentaires (A titre informatif )

Attestation de réception

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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