Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD DU 28 JANVIER 2020 SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE L'UES SEM - FORFAIT JOURS POUR LES SALAIRES NON-CADRES" chez S.E.M. - SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de S.E.M. - SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE et le syndicat CGT-FO le 2022-01-26 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T01322013887
Date de signature : 2022-01-26
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE
Etablissement : 05780615000488 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-01-26

Avenant à l’accord du 28 janvier 2020

sur l’organisation du temps de travail

de l’Unité Economique et Sociale de la Société des Eaux de Marseille

Forfait jours pour les salariés non-cadres

ENTRE :

  • La Société des Eaux de Marseille, société anonyme au capital de 7 133 520 € immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro B 057806150, dont le siège social est 78 Boulevard Lazer, CS 90321 13395 Marseille Cedex 10, représentée par Madame XXXXXX, en sa qualité de Directrice Générale,

  • La Société Eaux de Marseille Métropole, société en nom collectif immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 801950692, dont le siège social est 78 Boulevard Lazer, CS 90321 13395 Marseille Cedex 10, représentée par son gérant, la Société des Eaux de Marseille, en la personne de Madame XXXXXX, Directrice Générale,

  • La Société d’Assainissement Ouest Marseille Métropole, société en nom collectif immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 800898314, dont le siège social est 78 Boulevard Lazer, CS 90321 13395 Marseille Cedex 10, représentée par son gérant, la Société des Eaux de Marseille, en la personne de Madame XXXXXX, Directrice Générale,

  • La Société d’Assainissement Est Marseille Métropole, société en nom collectif immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 800898249, dont le siège social est 78 Boulevard Lazer, CS 90321 13395 Marseille Cedex 10, représentée par son gérant, la Société des Eaux de Marseille, en la personne de Madame XXXXXX, Directrice Générale,

  • La Société Agglopole Provence Eau, société par actions simplifiées immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 789816642, dont le siège social est Chemin des Aubes – 13300 Salon de Provence, représentée par Madame XXXXXX, en sa qualité de Présidente,

Ces sociétés constituant ensemble l’unité économique et sociale de la Société des Eaux de Marseille, telle que mise en place par accord collectif du 29 mai 2015, de sorte que les termes « entreprise » ou « employeur » s’entendent au sein du présent accord comme désignant respectivement l’UES dans son ensemble et chacune des sociétés qui la composent,

D’UNE PART,

ET :

  • Le Syndicat C.G.T. – F.O., représenté par M. XXXXXX , en sa qualité de Délégué Syndical,

D’AUTRE PART.

PREAMBULE 3

Titre I - DISPOSITIONS GENERALES 3

Article 1 - Objet et champ d’application 3

Article 2 - Salariés non-cadres éligibles au forfait jours 3

2.1 - Définition des salariés éligibles au forfait jours 3

2.2 - Conditions de mise en place 4

2.3 - Modalités d’adhésion ou de sortie du forfait jours 4

2.4 – Rappel du décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle (article 3.4 de l’accord du 28 janvier 2020) 4

2.5 – Rémunération spécifique pour les salariés non-cadres optant pour le forfait jours 5

2.6 – Dispositions spécifiques lors des interventions d’astreinte pour les salariés non-cadres au forfait jours 5

2.7 – Suivi du dispositif pour les salariés non-cadres au forfait jours 5

Titre II - DENONCIATION - REVISION 5

Article 1 - Dénonciation 5

Article 2 - Révision 6

Article 3 - Formalisme de la demande de révision ou de dénonciation 6

Titre III - DISPOSITIONS FINALES 6

Article 1 - Publicité et dépôt légal 6

Article 2 - Entrée en vigueur 7

PREAMBULE

Lors de la négociation sur l’organisation du temps de travail de l’Unité Economique et Sociale de la Société des Eaux de Marseille, ayant abouti à la signature de l’accord du 28 janvier 2020, les parties avaient convenu d’étudier la possibilité d’étendre le bénéfice du forfait jours à certains postes non-cadres répondant à la définition de l’article L 3121-58 du code du travail.

Après, plusieurs réunions de travail, les parties ont convenu :

  • D’étendre le bénéfice du forfait jours à une liste de postes identifiés conformément aux dispositions de l’article L 3121-58 du code du travail et ce, sur la base du volontariat,

  • D’accorder une valorisation financière lorsque le salarié souhaite bénéficier du forfait jours,

  • De maintenir la comptabilisation des interventions en astreinte en heures pour ces salariés.

Titre I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Objet et champ d’application

L’objet du présent avenant a pour objet de fixer :

  • Les postes non-cadres éligibles au forfait jours,

  • Les modalités d’adhésion,

  • La valorisation financière du forfait jours, pour les salariés non-cadres,

  • Les règles spécifiques concernant les interventions d’astreinte.

Pour rappel, les autres dispositions concernant les règles du forfait jours sont définies dans l’accord du 28 janvier 2020.

Article 2 - Salariés non-cadres éligibles au forfait jours

Les parties ont réalisé une étude exhaustive des postes non-cadres répondant à la définition de l’article L 3121-58 du code du travail.

2.1 - Définition des salariés éligibles au forfait jours

Il s’agit des salariés dont la nature des fonctions, des responsabilités exercées et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps, ne permettent pas de prédéterminer la durée et l’organisation de leur temps de travail.

Les salariés concernés disposent d’une réelle autonomie d’initiative et assument la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission.

En application des critères précités, une étude exhaustive des postes non-cadres a été réalisée.

Cette étude a permis d’identifier dans l’organisation de l’UES SEM les postes non-cadres éligibles au forfait jours.

Cette liste est annexée au présent avenant à titre informatif, celle-ci pouvant évoluer, selon les critères définis ci-dessus. Il est précisé que cette liste pourra être revue :

  • En CSE pour s’adapter à une évolution de l’organisation,

  • Au cours d’une négociation avec les partenaires sociaux pour redéfinir les postes ouverts au forfait jours.

2.2 - Conditions de mise en place

Les salariés non-cadres dont le poste est éligible au forfait jours se verront proposer une convention individuelle de forfait qu’ils pourront accepter ou refuser.

Pour rappel, la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours est matérialisée par une clause dans le contrat de travail ou avenant.

Cette convention individuelle précise :

  • Les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;

  • La période de référence du forfait annuel, telle que fixée dans le présent avenant ;

  • Le nombre de jours de travail compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant fixé à l'article 2.4 du présent avenant qui reprend l’article 3.4 de l’accord du 28 janvier 2020 ;

  • La rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.

Le contrat de travail ou avenant peut aussi prévoir, si l’organisation du travail le permet, un nombre de jours de travail inférieur à celui fixé au point 2.4 ci-dessous. Ces salariés sont alors en forfait jours réduits.

2.3 - Modalités d’adhésion ou de sortie du forfait jours

Le salarié non-cadres qui peut bénéficier du forfait jour en fera la demande officielle via le formulaire prévu à cet effet.

L’entrée dans le dispositif se fera dans le mois qui suit la demande avec un engagement à minima jusqu’à la fin de l’année civile en cours. L’engagement sera prolongé annuellement par tacite reconduction.

La sortie du dispositif ne peut se faire qu’à l’issue de cette période ou lors d’un changement de poste n’ouvrant pas droit au forfait jours.

2.4 – Rappel du décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle (article 3.4 de l’accord du 28 janvier 2020)

Le temps de travail des salariés éligibles au forfait jours se décompte en jours.

Depuis le 1er janvier 2020, le forfait jours est fixé à 210 jours de travail en moyenne sur l’année, pour un salarié présent sur une année complète et ayant utilisé l’intégralité de ses droits à congés payés légaux et conventionnels.

A ce titre, le salarié bénéficiera de 9 jours de RTT par an, pour une année complète de travail effectif.

L’année complète s’entend du 1er janvier au 31 décembre inclus.

2.5 – Rémunération spécifique pour les salariés non-cadres optant pour le forfait jours

Les salariés non-cadres, souhaitant bénéficier du forfait jours, bénéficieront d’une « prime forfait jours non-cadres » mensuelle de 12%, calculée sur le traitement de base et l’indemnité de résidence, étant précisé que cette prime est proratisée de la même façon que le traitement de base et l’indemnité de résidence et qu’elle n’entre pas dans la base de calcul des heures supplémentaires lorsque le salarié intervient pendant son astreinte.

Il est rappelé que la rémunération forfaitaire versée mensuellement au personnel au forfait jours, compte tenu de leur fonction, est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accompli durant la période de paie.

Il est précisé que le dispositif du forfait jours est ouvert aux salariés à temps partiels. Dans ce cas la « prime forfait jours non-cadres » mensuelle de 12% sera appliquée au traitement de base et l’indemnité de résidence abattus en fonction du pourcentage du temps partiel.

2.6 – Dispositions spécifiques lors des interventions d’astreinte pour les salariés non-cadres au forfait jours

Lorsque le salarié non-cadres au forfait jours intervient en astreinte, les heures effectuées pendant l’astreinte seront payées selon les règles définies dans l’accord du 28 janvier 2020 à l’article 2.5.

2.7 – Suivi du dispositif pour les salariés non-cadres au forfait jours

Conformément à l’accord du 28 janvier 2020 les dispositions relatives :

  • Au suivi des temps de travail et des repos,

  • A l’entretien individuel,

  • Au suivi du dispositif dans le cadre de la CSSCT,

S’appliquent aux salariés non-cadres en forfait jours.

Titre II - DENONCIATION - REVISION

Article 1 - Dénonciation

Les dispositions du présent avenant constituent un tout indivisible.

Conformément à l’article L.2222-6 du Code du Travail, les parties signataires ont la possibilité de dénoncer le présent avenant moyennant un préavis de six mois.

La dénonciation totale par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2231-6 du Code du Travail. La Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise se réunissent alors dans un délai de six mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

Ce nouvel avenant complète les dispositions de l’accord du 28 janvier 2020.

Article 2 - Révision

Conformément à l’article L.2222-5 du Code du Travail, les parties signataires du présent avenant ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires jusqu’à la fin du cycle électoral en cours, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires.

A l’issue du présent cycle électoral, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, même non-signataire(s), aura la faculté de former une demande de révision du présent avenant.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se réunissent alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision dans un délai de trois mois.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera, sous réserve que cet avenant soit signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives et ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés au premier tour de la dernière élection professionnelle.

Il est expressément prévu entre les parties qu’aucune demande de révision, sauf si une disposition légale ou réglementaire impérative s’imposait, ne pourra être introduite dans un délai de six mois suivant la mise en vigueur de la dernière révision.

Article 3 - Formalisme de la demande de révision ou de dénonciation

La Partie dénonçant ou demandant la révision du présent avenant devra accompagner sa lettre de notification d’un nouveau projet d’accord sur les points ayant provoqué la dénonciation ou sujets à révision.

Titre III - DISPOSITIONS FINALES

Article 1 - Publicité et dépôt légal

L’employeur procèdera aux formalités de dépôt conformément aux dispositions légales et règlementaires.

Le texte du présent avenant sera déposé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et un exemplaire anonymisé sera mis en ligne sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail.

Cet avenant a fait l’objet d’une présentation aux membres du CSE de l’UES SEM le 25 janvier 2022.

Un exemplaire de l’avenant sera remis aux délégués syndicaux et aux membres du CSE.

Un exemplaire du présent avenant sera, lors de son entrée en vigueur, accessible sur l’Intranet (Espace salariés).

Article 2 - Entrée en vigueur

Les parties conviennent que le présent avenant entrera en vigueur au 1er février 2022.

En conséquence, à compter de sa date de prise d’effet, les dispositions du présent avenant se substituent de plein droit à l’ensemble des conventions et accords collectifs, usages, engagements unilatéraux, règlements, notes de service ayant le même objet qui sont réputés dénoncés d’un commun accord par les signataires et remplacés par les dispositions prévues ci-dessus.

Fait à Marseille, le 26 janvier 2022 en 5 exemplaires originaux.

Pour

  • La Société des Eaux de Marseille,

  • La Société Eau de Marseille Métropole,

  • La Société d’Assainissement Ouest Métropole,

  • La Société d’Assainissement Est Métropole,

    • Madame XXXXXX, Directrice Générale.

  • La Société Agglopole Provence Eau,

    • Madame XXXXXXX, Présidente.

  • Le syndicat CGT-FO,

    • Monsieur XXXXXX, Délégué Syndical.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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