Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX MOADALITES DE MISE EN OEUVRE DES CLAUSES DE NON CONCURRENCE DE LA SOCIETE DAI" chez DAI - DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION (SFIC)

Cet accord signé entre la direction de DAI - DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION et le syndicat CFTC et CGT le 2020-12-10 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T07521027890
Date de signature : 2020-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : SFIC
Etablissement : 05781296800725 SFIC

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions AVENANT N°1 A L’ACCORD SUR LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES CLAUSES DE NON-CONCURRENCE DE DAI (2023-01-20)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-10

ACCORD SUR LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE

DES CLAUSES DE NON-CONCURRENCE DE DAI

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION ci-après DAI, SAS au capital de 4.874.100,00 € dont le siège social est sis 216/218 avenue Jean-Jaurès – Le Diapason – 75019 PARIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 057 812 968, prise en la personne de son représentant légal en exercice,,

(ci-après « la Société »)

D’une part,

ET :

Le syndicat CFTC, représenté par XXX, en sa qualité de délégué syndical ;

Le syndicat CGT, représenté par XXX, en sa qualité de délégué syndical ;

D’autre part,

(ci-après ensemble « les Parties »)

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule

Tout salarié est tenu au secret professionnel à l'égard des tiers pour tout ce qui concerne l'exercice de ses fonctions et, d'une façon générale, pour tout ce qui a trait à l'activité de la Société.

Il a, en particulier, l'obligation de ne pas faire profiter une entreprise concurrente de renseignements propres à la Société et qu'il a pu recueillir à l'occasion de ses fonctions ou du fait de sa présence dans l'entreprise.

La Société dispose dès lors de la faculté de prévoir qu'un salarié qui le quitte, volontairement ou non, ne puisse apporter à une entreprise concurrente les connaissances et compétences qu'il a acquises chez elle, et cela en lui interdisant de se placer dans une entreprise concurrente, existante, ou créée par lui-même ou en sollicitant indûment la clientèle de la Société.

C’est dans ce contexte et afin de sauvegarder les légitimes intérêts professionnels de la Société, tout en permettant l'exercice de son activité professionnelle spécialisée par le salarié concerné, les Parties ont convenu de préciser les conditions de validité des clauses de non-concurrence applicables aux salariés de la Société.

Les Parties se sont réunies afin d’entamer des négociations sur ce sujet. Des réunions se sont tenues le 6 novembre et le 3 décembre 2020.

Ces négociations ont abouti à la conclusion du présent accord.

  1. Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée, un contrat de travail à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel dont le contrat de travail est en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord ou qui viendraient à être embauchés ultérieurement.

  1. Portée de l’obligation de non-concurrence

L'objet d'une clause de non-concurrence est d'interdire au salarié, après la rupture de son contrat de travail, d'entrer au service d'une entreprise concurrente ou d'exercer, sous quelque forme que ce soit, une activité concurrente à celle de la Société.

  1. Salariés concernés

La restriction apportée à la liberté de travailler par la clause de non-concurrence doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise. Ce caractère indispensable peut être apprécié par différents éléments comme la qualification du salarié, la nature des fonctions exercées par ce dernier mais également les conditions dans lesquelles elles s'exercent.

L'accès du salarié à certaines informations économiques et commerciales, sa connaissance des orientations stratégiques de l'entreprise, ses liens avec la clientèle représentent en effet autant de risques pour la Société.

Peut être retenue plus particulièrement comme créant un risque de concurrence abusive une activité professionnelle permettant d'utiliser au profit d'une entreprise directement concurrente :

- la connaissance des politiques notamment tarifaires, des savoir-faire collectifs de la Société ;

- les relations avec des sources d'approvisionnement apportant un avantage commercial ou technique à l'entreprise ;

- une zone d'implantation de clientèle ou des fournisseurs spécifiques de l'entreprise dont la connaissance a été soit acquise par le salarié directement, soit créée par le salarié avec le concours ou l'appui de l'entreprise dans le cadre d'une activité de vente.

Pour les métiers en agence, compte-tenu des fonctions exercées et de leur lien avec la clientèle de la Société, sont particulièrement concernées les métiers comportant une dimension commerciale. Sans que cette liste soit exhaustive, sont particulièrement visés les postes de :

  • XXX

  • XXX

  • XXX

Pour les autres postes de l’entreprise, la nécessité de prévoir une clause de non-concurrence dépend de la nature de l’activité exercée et du risque concurrentiel identifié.

  1. Pratiques concurrentielles interdites

    1. Participation à une activité concurrente

En signant la clause de non-concurrence, le salarié s’interdit :

- d'entrer au service, directement ou indirectement, en qualité de salarié, consultant ou mandataire social d'une entreprise qui est concurrente dans le secteur d'activité de la Société et

- de s'intéresser à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, à une entreprise qui est ou qui serait concurrente dans le secteur d'activité de la Société ; et

- d'exercer, directement ou indirectement, et sous quelque forme que ce soit, une activité concurrentielle à celle de la Société.

Le secteur d’activité de la Société est, à ce jour, celui de la commercialisation des matériaux pour le bâtiment (aménagement, isolation, plafond, thermique industrielle, cloison, étanchéité).

  1. Sollicitation de clientèle

Dans la zone d’application de l’obligation de non-concurrence et durant sa durée d’application telles que définies dans la clause de non-concurrence conformément aux principes posés dans le présent accord, il est fait interdiction au salarié d'entrer en relation directement ou indirectement, pour son propre compte ou celui d’un tiers, et selon quelque procédé que ce soit, avec les clients de la Société, y compris dans le cas où ces derniers envisageraient spontanément, en dehors de toute sollicitation ou démarchage, de contracter avec lui.

  1. Limitation dans le temps

La clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail doit prévoir une durée d'interdiction de concurrence. Sauf situation particulière, cette limite dans le temps ne peut excéder douze mois à compter du départ effectif du salarié de l’entreprise.

Toutefois, pour certaines fonctions et au regard du risque concurrentiel encouru, une durée d’application plus longue peut être prévue.

  1. Limitation dans l’espace

Le cadre géographique de l’interdiction de non-concurrence doit correspondre au secteur géographique dans lequel l'exercice d'une activité professionnelle par le salarié serait de nature à faire réellement concurrence à la Société.

Pour les fonctions commerciales en agence, cette zone est déterminée par la zone de chalandise de l’agence, c’est-à-dire, la zone habituelle ou prévisionnelle de provenance de l'essentiel des clients du point de vente.

Au sein de la Société, cette zone de chalandise s’étend au département dans lequel est situé l’agence ainsi qu’aux départements limitrophes.

En effet, même pour les salariés n’étant pas amenés à faire des déplacements sur tous ces départements, ils sont amenés, dans le cadre de l’exécution de leur contrat de travail, à entrer en contact avec des clients établis ou travaillant sur ce périmètre.

Les clauses de non-concurrence peuvent donc prévoir, pour toutes les fonctions de l’agence, une délimitation géographique sur le périmètre ainsi délimité.

Pour tenir compte de la situation de salariés qui peuvent être amenés à changer d’agence d’affectation, la zone géographique peut être étendue au département de la nouvelle agence et de ses départements limitrophes. Le périmètre définitif de l’obligation de non-concurrence sera déterminé au regard du ou des lieux d’affectation du salarié au cours de ses vingt-quatre derniers mois d’activité pour le compte de la Société.

Pour les autres salariés, la délimitation de la zone géographique de l’obligation de non-concurrence est déterminée en fonction notamment du périmètre de responsabilité, de la fonction occupée et du risque concurrentiel existant.

  1. Contrepartie financière

Lorsque la clause n’est pas levée, et tant que le salarié ne contrevient pas à l’obligation de non-concurrence qu’il a consentie, la Société verse au salarié une contrepartie financière de nature salariale, versée mensuellement à compter de la cessation effective des relations de travail, durant toute la période où l’engagement de non-concurrence produit ses effets.

Sous réserve de dispositions statutaires particulières qui seraient applicables à certains salariés, cette contrepartie financière est d’un montant de XXX% de la moyenne mensuelle des salaires bruts de base perçus au cours des douze derniers mois précédant la date de rupture du contrat de travail. Cette somme est forfaitaire hors paiement des congés payés qui y sont afférents.

  1. Clauses contractuelles

Lorsqu'il y a lieu à application d'une clause de non-concurrence, cette clause figure dans la lettre d’engagement, le contrat de travail ou tout éventuel avenant.

Pour les éléments qui ne seraient pas précisés dans la clause quant au régime juridique de l’obligation de non-concurrence, il convient de se reporter aux dispositions du présent accord.

  1. Renonciation à la clause de non-concurrence

La Société est en droit de renoncer à l’application de la clause de non-concurrence pendant toute la durée d’exécution du contrat de travail, ou lors de sa rupture sous condition, dans ce dernier cas, de prévenir le salarié et au plus tard dans les 15 jours calendaires qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail.

En cas de rupture conventionnelle, le point de départ du délai est la date de rupture fixée par la convention de rupture.

Toute renonciation sera notifiée par écrit au salarié.

  1. Sanctions

La clause de non-concurrence peut également prévoir les modalités applicables en cas de non-respect par le salarié de l’obligation de non-concurrence.

En cas de violation de cette interdiction, le salarié devra verser à la Société DAI une indemnité correspondant à son dernier salaire annuel brut. Cette indemnité ne fait pas obstacle à la possibilité de faire ordonner la cessation de l'activité concurrentielle, ni à l'exigence du remboursement des indemnités injustement perçues.

  1. Suivi, interprétation et clause de rendez-vous

Les Parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif relatif à l’interprétation ou l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des Parties signataires.

Les Parties s’engagent à ne susciter aucune formation d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure interne, jusqu’au terme de la réunion. Par ailleurs, les Parties conviennent, en application de l’article L2222–5–1 du Code du travail qu’elles se réuniront pour faire le point sur l’application du présent accord à la demande d’un des signataires.

En outre, et en cas d’évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai convenu de trois mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

  1. Clause d’indivisibilité du présent accord

Les Parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

En outre, l’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ne pourra être partielle et intéressera donc l’accord dans son entier.

  1. Cessation des conventions, accords, engagements et usages existants et ayant le même objet

Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou toute disposition issue d’une convention ou accord collectif de branche ou d’entreprise ou accord atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.

  1. Révision / Dénonciation de l’accord

Chacune des Parties pourra demander la révision ou la dénonciation du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.

La demande de révision / dénonciation peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des Parties signataires.

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

L’ensemble des organisations syndicales dans l’entreprise seront invitées à la négociation en vue d’une éventuelle révision de l’accord.

A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu, seront habilitées à engager une procédure de demande de révision toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.

  1. Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa signature.

  1. Notification, dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise, accompagné d’un exemplaire anonymisé afin qu’il soit publié sur la base de données nationale. Un exemplaire du présent accord sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. En outre, conformément à l’article R.2262-2 du Code du travail, un exemplaire sera remis au Comité social et économique.

Il sera diffusé de sorte que les salariés seront avisés de l’entrée en vigueur du présent accord qui sera tenu à leur disposition auprès de l’agence mais aussi sur l’Intranet de l’entreprise.

Pour les organisations syndicales Pour la Société DAI

XXX XXX
Délégué syndical CGT Directeur Général de DAI

XXX XXX
Délégué syndical CFTC DRH de DAI

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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