Accord d'entreprise "ACCORD PROROGATION ACCORD EGALITE PRO HF DAI" chez DAI - DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DAI - DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION et le syndicat CFTC et CGT le 2023-01-30 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T07523051079
Date de signature : 2023-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : SFIC
Etablissement : 05781296800899 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-30

VAVAaccord de prorogation de l’accord en date du 13 février 2020 portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de la société DAI

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société DAI (DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION), SAS au capital de 4 874 100 €, inscrite au R.C.S. de Paris, sous le numéro 057 812 968 dont le siège social est situé 216 – 218 avenue Jean Jaurès - Immeuble Le Diapason - 75019 Paris, représentée par Madame X, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

D’une part,

Ci-après « la société DAI »

ET :

D’autre part,

L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur X

L’organisation syndicale CFTC, représentée par Madame X

Ci-après ensemble « les Parties »


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule

La société DAI et les Parties ont signé un accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de la société DAI le 13 février 2020 pour une durée de trois ans.

De ce fait, l’accord devraient être renouvelé au plus tard le 14 février 2023.

Cependant, l’organisation interne de la société DAI va se trouver modifiée pour les prochains mois.

Par ailleurs, l’index de la société DAI relatif à l’égalité professionnelle calculé pour l’année 2021 étant de 83/100, un accord portant sur des objectifs de progression relatifs aux indicateurs situés au-dessous de la note maximale a été signé par la société DAI et les Parties le 23 juin 2022.

Dans ce contexte et pour permettre à l’entreprise de réaliser l’ensemble des actions mentionnées dans le cadre de ce dernier accord, il apparait opportun de proroger provisoirement l’accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de la société DAI du 13 février 2020.

Les parties signataires ont donc convenu de la conclusion d’un accord portant sur la prorogation de l’accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de la société DAI du 13 février 2020 à l’unanimité des organisations syndicales.

Article 1 – prorogation de l’accord en cours

Les parties confirment que l’échéance normale de l’accord était fixée au 13 février 2023, la durée de celui-ci étant de 3 ans à compter du 13 février 2020.

Les parties conviennent de proroger l’accord jusqu’au 13 novembre 2023.

Article 2 – Durée de l’accord

En application de l’article 9, II 3°, de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, la durée de l’accord de prorogation de l’accord est limitée à sa durée déterminée.

Les parties signataires sont convenues que le présent accord aura pour terme la date de signature du prochain accord portant sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Il trouvera son terme au plus tard le 13 novembre 2023.

Article 3 - Révision de l’accord

Chacune des Parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires.

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Article 4 - Suivi et interprétation de l’accord

Les Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif relatif à l’interprétation ou l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Les Parties s’engagent à ne susciter aucune formation d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure interne, jusqu’au terme de la réunion.

Article 5 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise, accompagné d’un exemplaire anonymisé afin qu’il soit publié sur la base de données nationale. Un exemplaire du présent accord sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. En outre, conformément à l’article R.2262-2 du Code du travail, un exemplaire sera remis au Comité Social et économique.

Il sera diffusé de sorte que les salariés seront avisés de l’entrée en vigueur du présent accord qui sera tenu à leur disposition auprès de l’agence mais aussi sur l’intranet de l’entreprise.

Fait à Paris, le 30 janvier 2023

(En 5 exemplaires originaux)  

 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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