Accord d'entreprise "Accord sur les négociations salariales 2023" chez BUCHER VASLIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BUCHER VASLIN et les représentants des salariés le 2022-12-05 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04922008878
Date de signature : 2022-12-05
Nature : Accord
Raison sociale : BUCHER VASLIN
Etablissement : 05820018900015 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-05

Accord sur les négociations salariales 2023

Conformément à l’article L.2242-1 et suite du code du travail, la négociation annuelle obligatoire portant sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail s’est engagée entre :

La Société Bucher Vaslin SA – 49290 Chalonnes sur Loire, représentée par, agissant en qualité de Directeur Général,

La délégation syndicale CGT, représentée par, agissant en qualité de délégué syndical,

La délégation syndicale CFDT, représentée par, agissant en qualité de délégué syndical,

La délégation syndicale CFTC, représentée par, agissant en qualité de délégué syndical,

Engagée le 10 octobre 2022, poursuivie les 3 novembre et 17 novembre 2022, elle s’est définitivement arrêtée sur les dispositions suivantes :

Article 1 : Augmentations générales

Après discussions avec les organisations Syndicales et la Direction, les dernières décisions arrêtées seront mises en œuvre au 1er janvier 2023 selon les modalités suivantes pour la partie concernant les augmentations générales.

L’augmentation générale est fixée à 95€ brut sur le salaire de base pour l’ensemble des salariés Bucher Vaslin en CDD et CDI.

Article 2 : Augmentations individuelles

Les augmentations individuelles sont une donnée de pilotage managériale sans obligation d’intégration dans les négociations annuelles. Cependant, il semblait important cette année, au vu des priorités de réajustements sur des métiers en tension de communiquer avec les Organisations Syndicales. L’enveloppe sera répartie proportionnellement à la masse salariale de chaque Direction de Pole pour valoriser certains métiers et un engagement de distinction individuelle.

Par ailleurs, cela permettra également de valoriser l’engagement et l’atteinte des objectifs individuels.

Les propositions d’Augmentations Individuelles seront validées en équipe de Direction pour sécuriser les engagements pris.

La Direction met donc une enveloppe de 2% d’Augmentations Individuelles à disposition des Directions de pôles, proportionnelle à la masse salariale du Pole, en salaire brut 13 mois + ancienneté.

Article 3 : Attribution d’une Prime de Partage de la Valeur (PPV)

En application de l’article 1 de la Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (JO du 17 août 2022), l’entreprise s’engage à verser une prime de partage de la valeur selon les modalités prévues par le présent accord.

L’année 2022 fut une année compliquée pour l’ensemble des collaborateurs. En conséquence Bucher Vaslin souhaite au-delà de la demande des Organisations Syndicales, souligner l’effort collectif.

Article 3.1 : Objet

Conformément aux dispositions ci-dessus, l’entreprise versera le 1er janvier 2023 une prime de partage de la valeur selon les conditions et modalités précisées ci-après.

Article 3.2 : Salariés bénéficiaires

La prime de partage de la valeur est attribuée à tous les salariés titulaires d’un contrat de travail en cours, à la date de versement de la prime fixée à l’article 1.

Conformément à l'article 1erde la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, les travailleurs temporaires mis à la disposition de l'entreprise bénéficient également de la prime de partage de la valeur, dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent accord.

Pour permettre à l'entreprise de travail temporaire de leur verser la prime, le présent accord leur sera communiquée sans délai, ainsi que la liste des travailleurs temporaires bénéficiaires, le montant de la prime qui leur est due et la date de versement de la prime aux salariés permanents de l'entreprise.

Article 3.3 : Montant de la prime 

Le montant de la prime est fixé à 500 euros pour l’année 2022 et par bénéficiaire.

Le montant de la prime sera toutefois modulé en fonction de deux critères cumulatifs :

D’une part, de la durée contractuelle du travail : les salariés bénéficiaires n’étant pas liés par un contrat de travail à temps plein percevront une prime d’un montant qui sera calculé proportionnellement à la durée contractuelle du travail.

A titre d’exemple :

Un salarié travaillant à 70% du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 bénéficiera d’une prime de partage de la valeur d’un montant de 350€ (500 x 70%).

D’autre part, de la durée de présence à l’effectif de la société au cours de la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, correspondant à l’exercice social écoulé.

A titre d’exemple :

Un salarié engagé en cours d’exercice à compter du 1er juillet 2022 et présent à l’effectif au 1er janvier 2023 bénéficiera d’une prime de partage de la valeur d’un montant de 250€ (500 x 6/12).

Si ce même salarié travaille à 70%, la prime sera alors de 175€ [(500 X 6/12) x 0,7]

Sont considérés comme étant présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :

- congé de maternité,

- congé de paternité et d'accueil de l'enfant,

- congé d'adoption,

- congé parental d'éducation, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel,

- congé pour enfant malade,

- congé de présence parentale,

- congé acquis par don de jours de repos pour enfant décédé ou gravement malade

Si le bénéficiaire n’a pas été présent durant toute cette période où a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion.

Article 3.4 : Non-substitution

Cette prime ne se substitue pas à une augmentation de rémunération, ni à une quelconque prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Elle ne se substitue pas non plus à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Article 3.5 : Exonération sociale et fiscale

La prime de partage de valeur versée aux salariés, quelle que soit leur rémunération, ouvrent droit à exonération sociale.

En revanche, seule la prime versée aux salariés ayant reçu, au cours des 12 derniers mois précédant leur versement, une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du Smic, est exonérée de CSG/CRDS et non imposables.

La prime de partage de la valeur est assimilée, pour l’assujettissement au forfait social, aux sommes versées au titre de l’intéressement.

Article 3.6 : Entrée en vigueur

Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2023.

Cette décision de versement d’une Prime de Partage de la Valeur produira effet pour une durée déterminée dont le terme sera marqué par le versement de la prime de partage de valeur.

Article 3.7 : Information et négociations dans le cadre des NAO

Bien que la décision de verser une prime de partage de la valeur pouvait être une décision unilatérale, la Direction a souhaité l’inclure dans le cadre de la NAO et ce dans la continuité de sa volonté à instaurer un dialogue social constructif avec les organisations syndicales.

Cette décision sera en outre transmise à toute entreprise de travail temporaire employant un salarié mis à disposition au sein de l’entreprise et par ailleurs bénéficiaire de la prime dans les conditions

Article 4 : Revalorisation des primes

Après discussions avec les organisations Syndicales et la Direction, les dernières décisions arrêtées seront mises en œuvre au 1er janvier 2023 selon les modalités suivantes :

  • Revalorisation de toutes les primes Bucher Vaslin sur la base de 2,6%, en dehors des primes ci-dessous :

    • Prime maintien paniers

    • Prime compensation JNT

    • Prime compensation d’équipes

  • Augmentation de la prime de montage de membranes à hauteur de 10€ par jour contre 6€39 à ce jour

  • Réévaluation de la prime jour férié travaillé à 100€ brut par jour férié travaillé (contre 50€ à ce jour)

Article 5 : Autres éléments organisationnels rediscutés

  • La Direction a accepté une actualisation de la charte interne concernant le télétravail pour ouvrir aux demi-journées. Nous la diffuserons avant la fin de l’année pour une application au 1er janvier 2023.

  • Concernant le don de RTT nous proposerons prochainement une note en information et consultation au Comité Social et Economique puisqu’il ne s’agit pas d’un sujet entrant dans le cadre des NAO mais nous validons cette proposition très pertinente et en lien étroit avec nos actions actuelles autour de la Qualité de Vie au Travail.

  • Pour la venue des Délégués Syndicaux deux fois par an sur le site de Rivesaltes nous les laissons voir avec leurs Unions Départementales ou avec le Comité Social et Economique pour le financement mais la Direction accepte cette organisation sous couvert d’avoir l’information sur les plannings de déplacement de façon annuelle.

  • Nous acceptons la demande de réouverture du dialogue social sur les salaires si au 1er mars 2023 l’inflation augmente de 3% par rapport à celle du mois d’octobre 2022 (6.2% + 3% = 9.2% d’inflation en mars 2023).

Il ne s’agira pas d’une nouvelle Négociation Annuelle sur les Salaires mais de moyens et d’échanges à mi année pour pallier à cette éventuelle inflation (Le planning validé ensemble sera le suivant : maximum 2 réunions pour une clôture au 15 mars et application en paie au 15/3).

Article 6 : Vision sur les projets et ou les négociations à venir

  • Ouverture en 2023 d’un accord de mobilité (trains, vélo, co-voiturage etc…)

  • Pour la salle de restauration, pause, convivialité, nous tenions à rappeler que le projet sera co-construit sur le premier semestre 2023, pour un début des travaux au second semestre.

Article 7 : Egalité Homme / Femme et emploi des salariés handicapés

L’analyse du rapport Egalité Femmes / Hommes par les parties signataires sera effectuée à partir des éléments communiqués notamment dans la base des données économiques et environnementales, afin de vérifier qu’il n’existe aucune pratique de discrimination entre les hommes et les femmes chez Bucher Vaslin, tant en matière d’accès à l‘emploi ou de promotion, de conditions de travail que de rémunération.

Il en sera de même en ce qui concerne l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des salariés handicapés.

Il est rappelé qu’un accord d’entreprise portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé avec les délégués syndicaux le 3 juin 2020 et est applicable jusqu’au 3 juin 2024.

Article 8 : Dispositions finales

8.1 Règlement des litiges

Les Parties conviennent d'appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d'ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.

Dans cet esprit, en cas d'apparition d'un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les Parties s'engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.

Communication interne

Afin de permettre à chaque collaborateur de disposer des informations sur le présent accord, cet accord fera l’objet d’une diffusion par voie d’affichage dans l’entreprise.

Consultation et dépôt

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise.

Ce dernier déposera l’accord sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d’Angers.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait en 4 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties signataires,

A Chalonnes-sur-Loire, le 5 décembre 2022.

Pour les organisations syndicales :

CGT représentée par

CFDT représentée par

CFTC représentée par

Pour entreprise Bucher vaslin

Le Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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