Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez SAGE'S - SOC DAUPHINOISE POUR L HABITAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAGE'S - SOC DAUPHINOISE POUR L HABITAT et le syndicat CFDT et CGT le 2023-01-05 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T03823012310
Date de signature : 2023-01-05
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DAUPHINOISE POUR L HABITAT
Etablissement : 05850232900053 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif à la conciliation entre vie professionnelle et vie syndicale, vie représentant du personnel (2018-06-13) UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DES CONGES, HORAIRES ET POST CONFINEMENT (2020-04-08) UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 (2019-04-12) UN ACCORD ANTICIPE DE SUBSTITUTION (2021-05-19) UN ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION D'UN REFERENDUM (2023-04-11)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-05

PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AUX MODALITES

DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Entre les soussignés :

La SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L'HABITAT, Société Anonyme au capital de 3 814 141,10 euros, inscrite au RCS de GRENOBLE sous le numéro 058 502 329 dont le siège social est situé 34, avenue de Grugliasco à ÉCHIROLLES (38130), représentée par Directeur Général en vertu d’une délibération du Conseil d’Administration du 10 février 2022, numéro URSSAF Rhône-Alpes 827000002120182317,

D'une part,


Et

Les organisations syndicales représentatives de la SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L'HABITAT :

  • La CGT, représentée par, délégué syndical

  • La CFDT, représentée par, délégué syndical,

D’autre part,

Il a été conclu le présent protocole d’accord, en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail.

PREAMBULE

Le présent accord est conclu en conformité avec les dispositions de la loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative à la négociation annuelle obligatoire dans l’entreprise. Il définit les règles de fonctionnement applicables à cette négociation.

Les parties reconnaissent qu’avant d’engager une négociation sur le fond, il est nécessaire de préciser un certain nombre de conditions de formes minimales destinées à permettre une négociation en toute connaissance de cause, tout en garantissant l’équilibre de celle-ci et la prise en compte de l’intérêt collectif des salariés.

ARTICLE 1 – OBJET DES NEGOCIATIONS

En application des articles L 2242-1 et suivant du Code du Travail, les présentes négociations porteront sur la rémunération - étant rappelé que des négociations sur le temps de travail sont actuellement ouvertes, les négociations sur le partage de la valeur ajoutée ont eu lieu en 2022 (accord intéressement signé le 15/06/2022), et que les négociations sur l’égalité professionnelle femmes/hommes et la QVCT seront abordées au moment de la consultation sur la politique sociale, prévue en 2023.

ARTICLE 2 – COMPOSITION DE LA COMMISSION PARITAIRE

Cette négociation se déroulera dans le cadre d’une commission paritaire composée de représentants de l’employeur et de représentant des salariés comprenant une délégation de chacune des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

Les délégations syndicales représentatives dans la société habilitées à négocier sont les suivantes :

  • pour la CGT,

  • pour la CFDT.

La délégation de chaque organisation syndicale pourra comprendre au maximum 1 délégué syndical, + 1 salarié en sus.

La délégation de l’employeur est composée de :

  • Directeur Général,

  • Directrice des Ressources Humaines et Moyens Généraux,

  • Responsable Ressources Humaines.

ARTICLE 3 – CALENDRIER ET NOMBRE DE REUNIONS

Pour cette négociation les parties ont convenu du calendrier suivant :

  • Réunion n°1 : jeudi 5 janvier 2023 à 10h00

Signature du présent protocole définissant les modalités de la négociation

SDH Salle 3 Ouest - 34, avenue de Grugliasco à ÉCHIROLLES (38130)

  • Réunion n°2 : lundi 16 janvier 2023 9h00

SDH Salle 2 Ouest - 34, avenue de Grugliasco à ÉCHIROLLES (38130)

  • Réunion n°3 : lundi 30 janvier 2023 à 9h00

SDH Salle 3 Ouest - 34, avenue de Grugliasco à ÉCHIROLLES (38130)

Les réunions ci-dessus mentionnées ne feront pas l’objet de convocations spécifiques ; des invitations Outlook seront envoyées par e-mail aux participants.

Si, au terme de la négociation dans l’entreprise, aucun accord n’a pu être conclu, il sera établi, conformément à l’article L. 2242-4 du Code du Travail, un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, la proposition des parties et, le cas échéant, les mesures que la Direction entend appliquer unilatéralement.

ARTICLE 4 – INFORMATIONS COMMUNIQUEES PAR L’EMPLOYEUR

L’employeur a fourni aux membres des délégations les informations suivantes, permettant d’engager les négociations sur les thèmes concernés :

  • Répartition des effectifs par contrat et par genre (F/M), en nombre de salariés et en ETP

  • Pyramide des âges

  • Répartition des effectifs CDI par coefficient et par genre (F/M), en nombre de salariés et en ETP

  • Répartition de la masse salariale 2022 cadres et non-cadres par genre (F/M)

  • Rappel des précédentes NAO et mesures de la Direction

  • Eléments de contexte : inflation, négociations de branche

  • Situation financière de la SDH

  • Pouvoir d’achat des salariés de la SDH entre le 01/01/2021 et le 31/12/2022

En l’absence de remarques écrites dans les 5 jours ouvrables suivant la remise des documents, les informations transmises seront réputées suffisantes pour pouvoir aborder une négociation sur le fond.

En cas de remarques, celles-ci devront être portées par écrit à la Direction dans le délais en précisant les informations supplémentaires jugées nécessaires. Celles-ci, à condition qu’elles soient utiles et en lien avec les thèmes traités (à défaut, une réponse motivée sera apportée par la Direction) seront transmises au plus tard en début de deuxième réunion.

ARTICLE 5 – INDEMNISATION DU TEMPS PASSE EN REUNION

Conformément aux dispositions légales (article L. 2232-18 du Code du Travail) le temps passé en négociation est assimilé à du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Ce temps n’est pas imputable sur le crédit d’heures alloué aux délégués syndicaux (ou aux représentants élus du personnel), les réunions de négociation étant à l’initiative de l’employeur.

En revanche il est rappelé que le temps passé en vue de la préparation de la négociation est imputé sur le crédit d’heures de délégation des participants au titre du mandat dont ils sont détenteurs.

ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord couvre la période correspondant au déroulement de la négociation annuelle obligatoire en question au titre de l’année 2023.

Il est conclu pour une durée déterminée, jusqu’à l’issue de la négociation.

ARTICLE 7 – DEPOT, NOTIFICATION ET COMMUNICATION

Le présent accord est établi et signé en autant d'exemplaires originaux que de parties à la négociation.

Un exemplaire dûment signé sera remis à chaque signataire.

Le présent accord fera l'objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité dans les conditions prévues par le Code du Travail. Il sera par ailleurs porté au panneau d’affichage un avis spécifiant l’existence de cet accord et la possibilité de le consulter pour tout salarié de l’entreprise.

Fait à Echirolles, le 5 janvier 2023

Pour la Direction Générale :

Directeur Général

Pour les Organisations Syndicales représentatives :

Délégué CGT Délégué CFDT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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