Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD DU 03/11/16 RELATIF AU PASSAGE EN RYTHME CONTINU" chez STEPAN EUROPE SA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de STEPAN EUROPE SA et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2021-07-08 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T03821008492
Date de signature : 2021-07-08
Nature : Avenant
Raison sociale : STEPAN EUROPE SA
Etablissement : 05850332700015 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD RELATIF AU BUDGET ET FONCTIONNEMENT DU CSE (2021-04-28)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-07-08

AVENANT N°2 A L’ACCORD SUR LE PASSAGE EN RYTHME CONTINU AU SEIN DE LA SOCIETE STEPAN SAS DU 03 NOVEMBRE 2016

FORFAITISATION DES VARIABLES DE REMUNERATION POUR LE TRAVAIL POSTE EN RYTME CONTINU

Entre les soussignés :

Entre la Société STEPAN EUROPE , dont le siège social est situé Chemin Jongkind, 38343 VOREPPE cedex , inscrite au registre du commerce de Grenoble , sous le numéro 058.503.327.00015, APE 2041 Z représentée par Responsable des Ressources Humaines

D’une part, Et

L’organisation syndicale CFDT, représentée par Délégué Syndical CFDT de l’entreprise,

L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par Délégué Syndical CFE-CGC de l’entreprise

D’autre part

Préambule

Le présent avenant fait suite à l’accord sur le passage en rythme continu au sein de la société Stépan datant du 03/11/2016 et aux demandes des partenaires sociaux lors des réunions NAO de 2018 d’étudier la mise en place d’un forfait afin de lisser les variations de rémunération au cours de l’année. La Direction a répondu favorablement à cette demande, sous réserve de conserver l’équilibre budgétaire actuel des primes liées aux postes 5*8 et que la présence sur les postes à plus forte nuisance (nuits, dimanche) soit équitablement réparties entre les salariés.

Dans le cadre du travail posté continu, les salariés concernés et définis dans l’article 1 du présent accord bénéficient de « majorations » plus communément appelées « primes de poste » pour le travail posté en journée, nuit et dimanche et jour férié.

Cet accord a donc pour objectif de « lisser » une partie des variables de rémunération pour le personnel fonctionnant en 5x8 car en fonction du planning prédéfini pour les équipes travaillant en rythme continu, en fonction des périodes de prise de repos, le montant de la rémunération varie d’un mois sur l’autre.

.

A la demande des délégués syndicaux nous avons ouvert une négociation portant sur ce sujet. Ainsi 11 réunions paritaires ont été tenues :

  • Le 25/01/2019

  • Le 14/02/2019

  • Le 11/03/2019

  • Le 15/04/2019

  • Le 12/07/2019

  • Le 30/07/2019

  • Le 30/09/2019

  • Le 12/11/2019

  • Le 26/06/2020

  • Le 28/09/2020

  • Le 18/01/2021

Les parties au présent accord ont convenu des dispositions suivantes :


CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES :

1-1 ​Champ d'application

Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise Stepan Voreppe travaillant en rythme continu 5*8, sous contrat à durée déterminée et indéterminée.

Les intérimaires et les salariés de jour effectuant des remplacement en 5*8 sont exclus du champ de cet accord, les primes continueront à être payées au réel compte tenu des durées souvent courtes des contrats.

1-2 ​Portée de l'accord

Le présent avenant est conclu dans le cadre des articles L. 2232‐11 et suivants du Code du travail. Il vise le chapitre 3 , partie « Primes liées au travail en service continu » ; les autres dispositions de l’accord initial restent en vigueur.

Il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents et portant sur le même thème.

1-3 ​Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 2021.

1-4 ​Suivi de l'accord et clause de rendez‐vous

Un bilan sera établi après 6 mois de fonctionnement puis annuellement afin de donner de la visibilité à chacune des parties sur l’équilibre budgétaire de cet accord et les conséquences de sa mise en œuvre.

1-5 Adhésion

Conformément à l'article L. 2261‐3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Celle-ci ne peut être partielle, elle doit donc porter sur l’accord dans son intégralité.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et sur la plateforme de dépôt des accords collectifs.

Cette notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

1-6 ​Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un compte-rendu rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

1-7 ​Révision et dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être révisé et dénoncé dans les conditions légales.

1-8 Dépôt légal et publication

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords. En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Grenoble.

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS SUR LA « FORFAITISATION » DES VARIABLES DE REMUNERATION POUR LE PERSONNEL EN RYTHME CONTINU

2-1 Eléments de salaire concernés

Le forfait s’applique sur toutes les majorations hors majorations jours fériés qui feront l’objet d’un paiement distinct sur le bulletin de paie.

Sont donc concernées par le forfait :

  • Les majorations de travail posté 5X8 heures de jour

  • Les majorations de travail posté 5X8 heures de dimanche (hors dimanche férié)

  • Les majorations de travail posté 5X8 heures de nuit

telles que définies dans l’accord sur le passage en rythme continu du 03 novembre 2016 et rappelées au chapitre 2.2.

Par conséquence ne sont pas concernées par la forfaitisation les variables suivantes :

  • Toutes primes de panier

  • Les majorations jours fériés

  • Les majorations pour dimanche jour férié (majoration applicable de 120% en paie)

  • La prime forfaitaire habillage/déshabillage/douche

  • La prime prise et préparation au poste

  • La prime contrôle continu

    2-2 Rappel des conditions de rémunération prévues dans l’accord sur le travail continu

Les primes liées au travail en service continu sont versées à chaque salarié travaillant effectivement sur les postes suivants :

  • Heures de jour : sont considérées comme heures de jour toutes les heures du poste du matin et toutes les heures du poste d’après-midi, du lundi au samedi. La majoration appliquée est de 5% de 1/174ème du salaire de base. Elle s’applique sur les heures réellement effectuées. Cette majoration ne s’applique pas aux journées de formation, dimanche et jours fériés.

  • Heures de nuit : les heures effectuées par l’équipe de nuit selon la définition et les conditions de la convention collective seront majorées de 33% de 1/174ème du salaire de base.

  • Heures de dimanche : les salariés des équipes commençant un dimanche percevront une majoration pour chaque heure effectuée de 100% de 1/174ème du salaire de base. Pour les salariés des équipes commençant un dimanche férié, cette majoration sera portée à 120% de 1/174ème du salaire de base pour chaque heure effectuée.

  • Heures de jour férié : les salariés des équipes travaillant un jour férié ne tombant pas un dimanche percevront une majoration pour chaque heures effectuées de 120% de 1/174ème du salaire de base.

    2-3 Définition de la prime et dénomination

    Ce forfait visant à « lisser » les primes nommées au titre 2-1 dans le paragraphe « sont concernées par le forfait » s’appellera « Majoration forfaitaire 5*8 ». Il se substitue donc à toutes ces primes.

    Celle-ci n’est pas un montant fixe en « valeur absolue » mais un pourcentage en fonction du salaire de base. Il est de 19% du salaire de base du salarié du mois en cours.

    Pour définir ce % de forfait, les parties signataires du présent accord ont pris pour repère l’année 2018, et effectuer un certain nombre de statistiques qui vous sont présentées dans l’annexe ci-joint.


2-4 Impacts des absences sur le forfait :

Absences en cours de contrat

Ci-dessous sont listées les absences et leur impact sur le forfait :

ABSENCE IMPACT ABSENCE IMPACT
Absence autorisée payée NON Absence non justifiée OUI
Accident de trajet NON Absence non rémunérée OUI
Accident de travail indemnisé NON Activité partielle OUI
Congé + de 55 ans NON Congé création d'entreprise OUI
Congé pathologique NON Congé parental OUI
Congé payé pris NON Congé sabbatique OUI
Congé retraite NON Congé sans solde OUI
Evènements familial NON Maladie sans maintien de salaire OUI
Jour enfant malade NON Préavis non effectué OUI
Maladie avec maintien de salaire NON
Maladie professionnelle indemnisée NON
Maternité NON
Paternité NON
Repos compensateur NON
RTT NON
Temps partiel thérapeutique NON

Les heures des absences ayant un impact seront déduites de l’assiette servant de base au calcul du forfait.

Absences entrées/ sorties en cours de mois

Le calcul du prorata du forfait se fera en intégrant le trop-perçu de l’assiette servant de base au calcul du forfait.

Spécificités liées au contrat en alternance

Pour le personnel disposant d’un contrat en alternance, le pourcentage du forfait sera proratisé en effectuant le ratio entre le nombre de semaines de présence en entreprise et le nombre de semaine totales du contrats.

Calcul de primes annuelles et autres calculs :

Le forfait défini dans la cadre du présent accord sera pris en compte pour:

  • Les salaires à déclarer dans le cadre d’arrêts indemnisés par la CPAM ou la prévoyance

  • Dans le calcul du 10ième pour l’indemnité congés payés

  • Dans le salaire de référence servant à calculer l’intéressement et la participation

  • Dans l’assiette de calcul de la prime d’ancienneté

Cependant il ne sera pas pris en compte dans le calcul du salaire de référence servant de base au calcul du 13ième mois.

Besoins organisationnels

Contrôle et maitrise des effets de la mise en place d’un forfait

Les salariés s’engagent à répartir équitablement la pose de congés ou repos sur les postes à primes. Les chefs d’équipe, l’encadrement des services en rythme continu et le service RH veilleront à l’équité dans le nombre de postes de nuit, de jour et de week-end réalisés– Au semestre un état sera extrait de l’outil GTA (Gestion de temps) et une analyse des sollicitations par nombre de postes sera effectuée.

Cet état de contrôle incombe au service Ressources Humaines et sera communiqué à la Direction site pour échange et décision en case de dérive. Si tel est le cas, les délégués syndicaux en seront alertés et seront sollicités dans le cadre d’une réunion de suivi.

Primes de Souplesse/Flexibilité

Ce chapitre définit les modalités d’indemnisation des salariés appelés à revenir sur site à l’initiative de l’employeur sur une période de repos. Cela concerne le rappel sur congés payés, le rappel sur repos et les modifications d’horaire (changement d’équipe sur un poste normalement travaillé ou affectation temporaire dans une autre équipe)

  1. Rappel sur congés payés :

Si un salarié, avec son accord, est rappelé alors qu’il est en congés payés pour répondre à des besoins exceptionnels de service, les modalités de la convention collective seront appliquées à savoir l’octroi de 2 jours de congés supplémentaires et la prise en charge des frais de retour depuis le lieu de vacances ainsi que les éventuels frais supplémentaires nécessités par ce rappel, sur justification.

Le salarié informera cependant au préalable l’employeur du montant approximatif de ces frais.

Selon les dispositions légales en vigueur, le premier jour de congés payés se verra défini comme le premier jour d’absence pour congé et le dernier jour de congés payés sera la veille du jour de la reprise du travail.

2- Rappel sur repos de cycle (R):

Si un salarié est appelé pour venir faire un poste supplémentaire sur ses repos de cycles, il lui sera appliqué :

  • Prime de 45 euros par poste supplémentaire effectué sur un repos de cycle

  • Si ces postes supplémentaires sont effectués sur un samedi ou dimanche non travaillé, prime forfaitaire de 100 euros pour 1 jour ou 150 euros pour les 2 jours.

  • Si le poste tombe un dimanche férié la prime sera de 45€ en sus de la majoration de 120% payée au réel

  • 1 repos compensateur à partir de 2 jours consécutifs de rappel

Les éventuelles heures supplémentaires (à récupérer ou payer) seront calculées automatiquement dans le système de gestion des temps.

3- Modification d’horaire ou affectation temporaire de courte durée dans une autre équipe :

  • Changement de planning sur un jour normalement travaillé : 25€ par jour ou 100 euros pour un « sous-cycle » complet (5 ou 6 jours), dans la limite de 2 « sous-cycles ».

  • Pas de compensation au-delà.

Les modalités de changements de planning prévues dans l’accord initial restent inchangées.

  • Les changements d’équipe prévus lors de la période initiale de formation au poste d’une personne nouvellement affectée en 5*8 ne sont pas concernés par cette prime (nouvel embauché, arrivée en 5*8 suite à une mutation interne…) dans la limite de 2 mois.

4- Remplacements sur un poste de niveau supérieur

Les remplacements de sur un poste à responsabilité supérieure (1er adjoint => chef d’équipe ou 2ème adjoint => 1er adjoint par exemple) font partie intégrante du poste. Cependant, pour des remplacements de longue durée, supérieurs à 1 mois, des compensations peuvent être données ; elle ne sont pas traitées par le présent accord. Les parties conviennent d’ouvrir une négociation à ce sujet.

5- Respect des butées horaires légales

Les changements cités aux points 1, 2, 3 et 4 du chapitre ne pourront intervenir que dans la limite du respect des butées horaires légales à savoir :

- repos quotidien de 11h entre 2 postes

- repos hebdomadaire de 35h minimum

- pas plus de 6 jours de travail d’affilé

- maximum 48h hebdomadaire en moyenne sur la durée du cycle

La hiérarchie pourra être amenée à pointer le salarié en repos afin de garantir le respect de ces limites, sans impact sur ses compteurs CP, RC ou autres.

Période transitoire

Le forfait du mois en cours rémunère les variables du mois en cours, par conséquent , lors de la mise en place, les salariés percevront sur le même mois : les primes payées au réel du mois M-1 et le forfait du mois M.

Si le forfait venait à être supprimé et un retour au paiement au réel des primes, le mois de décalage du paiement reviendrai de fait. .

Fait à Voreppe, le 08/07/2021

Pour STEPAN Europe SAS Pour la CFDT Pour la CFE CGC

ANNEXE 1

Dans l’étude pour la mise en place de la « forfaitisation », nous avons analysé de nombreuses statistiques.

Rappelons que l’accord sur le travail continu a été signé en novembre 2016 pour une mise en application au 01/01/2017.

L’année 2017 a été une année charnière et de transition et nous avons fait le choix de ne pas tenir compte de cette année dans l’approche statistique car cette année n’est pas représentative. Nous avons donc observé une seule année de recul pour faire l’analyse.

  • Rappel du nombre de postes théoriques :

    Pour rappel l’organisation et le nombre de postes théoriques tel que prévus dans l’accord est de 187 jours, calculé selon la formule ci-dessous. En fonction du statut du salarié, de son ancienneté dans l’entreprise, le nombre de jours théoriques n’est pas le même. Ce nombre de jours théoriques varie entre 182 jours et 187 jours.

  • Comparatif du nombre de postes théoriques mensuels par rapport aux nombres de postes réellement réalisés en 2018 :

    Pour les éléments auxquels nous nous sommes intéressés dans le cadre de l’étude, à savoir le nombre de postes de jour, de nuit et de dimanche, les calculs réalisés amènent à un nombre de postes moyen de:

Type Réellement réalisés en 2018* Théoriques selon le calendrier 2018
Nb moyen de postes dimanche par mois 2,20 2,12
Nb moyen de postes jour par mois (hors dimanche) 7,65 8,81
Nb moyen de postes nuit par mois (hors dimanche) 4,72 5,06
Total Nb de postes moyen par mois 14,57 15,99

*Pour information, ce nombre de postes moyen correspond à l’année 2018 qui a connu un absentéisme (comprenant arrêts de travail, événements familiaux et toutes absences non rémunérées) de 4,73 % (nombres de jours d’absences calendaires/ nb de jours calendaires années*100).

  • Calcul en valeur des primes de poste octroyées en 2018

Depuis la mise en place de l’accord, le calcul de ces variables se calculent de la manière suivante : Salaire de base * un nb d’heures * % de majoration.

Dans nos éléments d’étude nous avons conclu que pour 2018, le montant moyen perçu par salarié au titre des HD/HJ/HN était de :

  • Pour les avenants 1 : 466€ euros bruts dont 100€ brute déjà forfaitisée, soit l’équivalent d’une prime H/DH/D = 366€

  • Pour les avenants 2 : 637€ euros bruts dont 108€ brute déjà forfaitisée, soit l’équivalent d’une prime H/DH/D = 529€

Le montant de ces primes correspond à 178 605 € pour 2018 soit 17.3% de la masse salariale des équipes 5*8 Production.

Suite à échange et réflexion, nous avons rapidement compris que nous ne pouvions pas raisonner en montant absolu pour l’attribution du forfait au titre des HN/HD/HJ car sinon certains salariés seraient défavorisés notamment le personnel justifiant d’un salaire plus important.

Donc nous avons travaillé sur une logique de forfait HN/HD/HJ en % de salaire de base.

  • Etude du forfait selon un % du salaire de base :

    Le % de variable théorique basé sur HN/HJ/HD est de 18,22% du salaire de base.

    Le % de variable réel basé sur HN/HJ/HD est de 17,85% du salaire de base en 2018 :

    Quand on observe les éléments de paie HN/HD/HJ par salarié sur 2018, nous observons que des personnes ont réalisé bien moins de postes que le forfait théorique de 18,2% et que d’autres ont été plus présents (remplacement des absents, heures supplémentaires, moins d’ancienneté donc moins de jours de repos et par conséquence plus de jours travaillés…).

    Ci-dessous, vous trouverez la représentation graphique de l’effectif par « tranche de forfait » :

    [CHART]

    Ce dernier travail statistique nous a permis de bien comprendre les sollicitations. Sur cette base, une proposition d’un forfait à 18.75% a été faite dans un premier temps auprès des délégués syndicaux.

    Au final, les parties se sont entendues sur un forfait au titre des HN/HD/HJ de 19%, à condition que ce forfait (bien supérieur au nombre de postes théoriques et réalisés en 2019 et bien supérieur à la moyenne des postes réalisés en 2018 à ce titre) nous permette de :

  • Rétribuer justement

  • Avoir une organisation terrain efficiente

  • Bénéficier d’un système simple administrativement

Par ailleurs, pour motiver les personnes volontaires intéressées pour des sollicitations plus importantes que le nombre de postes théoriques notamment en cas d’aléas, une prime complémentaire au forfait sera appliquée en cas de changement de cycle ou en cas de sollicitation dans le cadre d’un repos. Les modalités de calcul sont définies dans l’accord.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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