Accord d'entreprise "ATM / Avenant accord RCC 2.08.21" chez ALKION TERMINAL MARSEILLE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ALKION TERMINAL MARSEILLE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT le 2021-08-02 est le résultat de la négociation sur les modalités de rupture conventionnelle collective.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT

Numero : T01322014059
Date de signature : 2021-08-02
Nature : Avenant
Raison sociale : ALKION TERMINAL MARSEILLE
Etablissement : 05881138100035 Siège

Rupture conventionnelle collective : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Conditions de rupture conventionnelle collective ATM Accord / Rupture Conventionnelle Collective (2021-07-23)

Conditions du dispositif rupture conventionnelle collective pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-08-02

Avenant n°1 à l’accord d’entreprise portant sur la mise en place

d’un dispositif de Rupture Conventionnelle Collective

au sein de ALKION TERMINAL MARSEILLE

ENTRE :

La société ALKION TERMINAL MARSEILLE représentée par Monsieur …………….., agissant en qualité de Directeur Général Délégué, dont le siège social est situé Route du Port pétrolier – Lavéra – (13117) Martigues.

Ci-après dénommée « la Société »

D'une part,

ET,

L'organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur …………….., agissant en qualité de délégué syndical de la société ALKION TERMINAL MARSEILLE

L'organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur …………………, agissant en qualité de délégué syndical de la société ALKION TERMINAL MARSEILLE

L'organisation syndicale FO, représentée par Monsieur …………….., agissant en qualité de délégué syndical de la société ALKION TERMINAL MARSEILLE

D’autre part.

Ensemble dénommées « les parties »


IL A ETE CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :

Préambule :

Les parties ont conclu un accord portant ruptures conventionnelles collectives en date du 23 juillet 2021.

A la suite de cet accord et de l’information du Comité Social et Economique de la société le 22/07/2021 cet accord a été soumis à la validation de la DREETS le 23 juillet 2021.

Par courrier du 26 juillet 2021, la DREETS, a formulé diverses observations impliquant la nécessité de modifier l’accord conclu initialement.

Ainsi, cette dernière relevait divers points pouvant empêcher, selon elle, la validation dudit accord, à savoir :

  • Le défaut de mention de l’engagement à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique.

  • Les trois suppressions de postes mentionnées sur RUPCO (plateforme de contact avec la DREETS) qui ne sont pas mentionnées dans l’accord

  • Les salariés éligibles sont nommément désignés alors qu’il convient uniquement d’indiquer la catégorie ou les postes concernés, l’effectif total et le nombre de ruptures possibles.

Enfin, il a été rappelé le fait que l’autorité administrative doive être associée au suivi de la mise en œuvre de l’accord.

Dans ces conditions, les partenaires sociaux ont été réunis afin de négocier et convenir d’un avenant à l’accord initial portant ruptures conventionnelles collectives, afin de l’amender conformément aux préconisations de l’administration.

Cet avenant a pour vocation à remplacer ou à compléter les dispositions de l’accord initial portant ruptures conventionnelles collectives du 23 juillet 2021.

C’est dans ce contexte que le présent avenant a été conclu.

ARTICLE 1 – SUR LA PROBLEMATIQUE DE LA SAISIE DE TROIS SUPPRESSIONS DE POSTE RELEVEE PAR LA DREETS

La Direction de la société ALKION TERMINAL MARSEILLE a précisé aux partenaires sociaux que la problématique des trois suppressions de postes saisie sur l’interface RUPCO lors de la demande de validation de l’accord initial portant ruptures conventionnelles collectives du 23 juillet 2021, est une erreur de saisie informatique.

En effet, ce nombre a été saisi par erreur suite à un blocage de l’interface lors de la demande de validation de l’accord initial portant ruptures conventionnelles collectives du 23 juillet 2021.

Néanmoins, la Direction confirme aux partenaires sociaux qu’elle n’envisage pas de suppression de poste en sus des départs envisagés dans le cadre de l’accord portant ruptures conventionnelles collectives du 23 juillet 2021.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD PORTANT RUPTURES CONVENTIONNELLES COLLECTIVES

L’article 2 de l’accord initial portant ruptures conventionnelles collectives en date du 23 juillet 2021 rappelait les départements et postes éligibles aux départs dans ce cadre.

Au jour de la signature dudit accord, les libellés des postes n’étaient plus nécessairement ceux qui étaient mentionnés dans les contrats de travail et bulletins de paie des collaborateurs.

En raison du défaut d’actualisation systématique de la nomenclature desdits métiers, les partenaires sociaux ont décidé de clarifier le périmètre de l’application des ruptures conventionnelles collectives par une concordance des mentions actuelles des postes et ceux visés dans l’accord portant ruptures conventionnelles collectives.

C’est la raison pour laquelle les partenaires sociaux à l’accord initial avaient cru bon mentionner l’identité des collaborateurs occupant les métiers éligibles aux départs dans le cadre des ruptures conventionnelles collectives.

En procédant de la sorte, les partenaires sociaux souhaitaient éviter toute discussion ou tout malentendu sur l’intitulé d’un poste et, partant, de l’éligibilité de tel ou tel collaborateur au départ dans le cadre de ces ruptures conventionnelles collectives.

D’ailleurs, cette liste avait été diffusée au travers de l’information du Comité Social et Economique du 22/07/2021.

Toutefois, ce point posant difficulté à l’administration qui considère, dans son courrier du 26 juillet 2021, que l’identité des salariés éligibles n’a pas à être mentionnée dans ce type d’accord, les parties ont convenu de retirer le tableau y faisant référence.

En tout état de cause, les parties s’accordent, dans le cadre de l’application de la rupture conventionnelle collective, en cas de difficulté, il sera fait référence à la table de concordance précitée.

D’autre part, la DREETS a reproché à l’accord initial du 23 juillet 2021 de ne pas faire état d’un engagement de la société ALKION TERMINAL MARSEILLE de ne pas procéder à des licenciements pour motif économique

Aussi, l’article 2 de l’accord est modifié comme suit :

Le présent accord s'applique à la société ALKION TERMINAL MARSEILLE.

Les départements et métiers éligibles à ce dispositif de RCC sont détaillés ci-après, ainsi que le nombre maximum de départs volontaires par métier.

L'effectif total éligible est de 27 salariés. Parmi cet effectif de collaborateurs éligibles, le nombre maximum de départs et d'emplois associés est de 6 postes, conformément au tableau ci-après présenté :

SERVICE METIER EFFECTIF ACTUEL NOMBRE MAXIMAL DE POSTES ELIGIBLES
OPÉRATIONS Responsable Opérations 1 0
Responsable Délégué Opérations 1 0
Superviseurs 6 0
Opérateurs postés 13 2
Opérateurs jour 5 3
Magasinier 1 1

Par ailleurs :

A situations économique ou technologique identiques (arrêtées au jour de la signature de l’accord initial portant ruptures conventionnelles collectives, soit le 23 juillet 2021), la société ALKION TERMINAL MARSEILLE s’engage à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique dans un délai de 12 mois à compter de l’homologation de l’accord portant ruptures conventionnelles collectives.

ARTICLE 3 - SUIVI_DE LA MISE EN OEUVRE DE L'ACCORD

L’article 11 de l’accord initial portant ruptures conventionnelles collectives en date 23 juillet 2021 rappelait les modalités de suivi de la mise en œuvre de l’accord.

Dans son courrier du 26 juillet 2021, la DREETS considérait que rien n’indiquait que l’autorité administrative était associée au suivi de l’accord, au mépris des dispositions de l’article L.1237-19-7 du Code du travail.

Pourtant l’accord querellé faisait bien référence à des transmissions d’information à l’administration, néanmoins, les parties s’accordent pour lever tout doute quant à l’association de l’administration dans le cadre du suivi de la mise en œuvre de l’accord portant ruptures conventionnelles collectives.

Ainsi, dans le cadre du présent avenant, les parties entendent rappeler leur attachement au strict respect de leurs obligations, et notamment de l’article L.1237-19-7 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au jour du présent avenant.

Aussi, l’article 11 de l’accord initial portant ruptures conventionnelles collectives en date du 23 juillet 2021 est modifié comme suit :

Une commission de suivi est créée, elle est composée de membres de la Direction en nombre équivalent aux représentants mentionnés ci-après :

  • 3 membres du Comité Social et Economique.

La commission de suivi se réunira :

  • Toutes les 2 semaines pendant la période de volontariat de 3 semaines ;

  • Puis 1 fois tous les deux mois jusqu'à la fin de l'accord.

La commission suivra:

  • Le nombre de candidatures présentées ;

  • La nature des projets ;

  • Le nombre de dossier complets déposés ;

  • Le nombre de candidatures validées et de celles refusées en précisant les raisons des refus ;

  • Le nombre de conventions de rupture signées ;

  • Le nombre de contrat de travail effectivement rompus.

Les membres de la Commission sont soumis à une totale confidentialité sur tous les éléments afférents aux cas individuels présentés lors des réunions.

La Direction établira un bilan à l'occasion de chaque commission de suivi. Ce bilan sera adressé à la Commission de Suivi ainsi qu'au Comité Social et Economique qui sera ainsi consulté de manière régulière.

En application des dispositions de l’article L.1237-19-7 du Code du travail, les procès-verbaux de ces consultations du Comité Social et Economique seront transmis à l’autorité administrative.

A l'issue de la période d'application de l'accord, la Société procèdera à un bilan qu'elle présentera au Comité Social et Economique et aux représentants des organisations syndicales ayant signé ou adhéré à l'accord.

Ce bilan final ainsi que le procès-verbal de la consultation du Comité Social et Economique y afférent seront communiqués à l'administration, en application de l’article L.1237-19-7 du Code du travail.

ARTICLE 4 – Maintien des dispositions de l’accord initial du 23 JUILLET 2021

L’ensemble des dispositions de l’accord portant ruptures conventionnelles collectives initial, en date du 23 juillet 2021 et non contraires au présent avenant demeurent pleinement applicables.

Fait à Lavéra le 02/08/2021

En …5 exemplaires

Pour la société ALKION TERMINAL MARSEILLE représentée par Monsieur ……………….., agissant en qualité de Directeur Général Délégué, dont le siège social est situé Route du Port pétrolier – Lavéra – (13117) Martigues.

Pour l'organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur …………….., agissant en qualité de délégué syndical de la société ALKION TERMINAL MARSEILLE

Pour l'organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur ……………, agissant en qualité de délégué syndical de la société ALKION TERMINAL MARSEILLE

Pour l'organisation syndicale FO, représentée par Monsieur ………………., agissant en qualité de délégué syndical de la société ALKION TERMINAL MARSEILLE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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