Accord d'entreprise "Accord d'adaptation de la négociation obligatoire d'entreprise" chez ERILIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ERILIA et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2022-07-06 est le résultat de la négociation sur divers points, les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T01322015472
Date de signature : 2022-07-06
Nature : Accord
Raison sociale : ERILIA
Etablissement : 05881167000015 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-06

Accord d’adaptation de la négociation obligatoire d’entreprise

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Entre :

La société ERILIA, sise 72bis rue Perrin Solliers 13006 Marseille ;

Le Groupement d’intérêt économique DELTALIA, sis 72bis rue Perrin Solliers 13006 Marseille ;

La société ERILIA ACCESSION, sise 72bis rue Perrin Solliers 13006 Marseille ;

La société VILIA, sise 72bis rue Perrin Solliers 13006 Marseille ;

Composant ensemble l’Unité Economique et Sociale « ERILIA» (ci-après« l’UES ERILIA »), représentée par <> de la société ERILIA, dûment mandaté à cet effet selon les termes de l’accord d’UES en date du 22 juin 2022 ;

D’une part,

Et :

<> Force Ouvrière ;

<> SNUHAB/CFE-CGC ;

D’autre part.

Préambule

Le présent accord est conclu en vertu des dispositions de la loi n°2015-994 du 17 août 2015 portant réforme de la négociation obligatoire d’entreprise.

Compte tenu des enjeux des thématiques de négociations, les parties souhaitent adapter la périodicité de certains blocs de négociation afin de les lier aux enjeux et perspectives de développement.

Par ailleurs et afin de rendre cohérentes les négociations avec les politiques ressources humaines des entreprises composant l’UES Erilia, les parties ont souhaité regrouper une partie des thèmes compris dans des blocs de négociation différents.

PARTIE 1 RAPPEL DES BLOCS DE NEGOCIATION ISSUS DE LA LOI n°2015-994 du 17 août 2015

La loi sus-citée a limité les précédentes obligations de négociation dans l’entreprise à trois « blocs » rappelés ci-dessous :

Article 1 Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

Doivent être abordées dans ce bloc, les thématiques suivantes (C. trav., art. L. 2242-5) : 

  • Les salaires effectifs 

  • L’intéressement, la participation et l'épargne salariale

  • La durée effective et l'organisation du temps de travail

Cette négociation doit être engagée annuellement.

Article 2 Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et qualité de vie au travail

Ce bloc, décrit par l’article L. 2242-8 du code du travail comprend les thématiques suivantes :

  • Protection sociale complémentaire des salariés (prévoyance, garantie frais de santé, …)

  • Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

  • Handicap, insertion professionnelle et maintien dans l’emploi

  • Pénibilité

  • Droit d’expression

  • Qualité de vie au travail

Cette négociation doit, elle aussi, être engagée tous les ans.

Article 3 Gestion des emplois et parcours professionnels

Ce dernier bloc comprend :

  • La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) et sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées

  • Les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise

  • Les grandes orientations à 3 ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation

  • L’intergénérationnel

  • Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires au profit des CDD ; 

  • Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences.

  • Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions (C. trav., art. L. 2242-13 à L. 2242-19).

La négociation sur ces thèmes doit, quant à elle, être engagée tous les trois ans.

Article 4 Possibilités d’adaptation ouvertes par la loi

L’article L.2242-20 du code du travail issu de la loi n°2015-994 du 17 août 2015 ouvre la possibilité de modifier la périodicité de chacun des trois blocs de négociation présentés ci-avant dans la limite de 3 ans pour les deux premiers et 5 ans pour le dernier.

L’autre possibilité ouverte par la loi consiste en le regroupement de certains thèmes de négociation.

Aussi, au regard du mode de gestion de l’entreprise et de la constitution des stratégies de développement et des politiques RH, les parties décident par le présent accord de procéder :

  • À la modification de la répartition des thématiques,

  • À l’adaptation des périodicités de négociation.

PARTIE 2 MODALITES D’ADAPTATION DES NEGOCIATIONS

Article 5 Répartition des thématiques

Il est convenu de répartir les thématiques de négociations entre les trois blocs de la manière suivante :

« Bloc 1 » – Rémunération et temps de travail :

POLITIQUE SALARIALE :

  • Les salaires effectifs 

  • L’intéressement, la participation et l'épargne salariale

  • La durée effective et l'organisation du temps de travail

  • Protection sociale complémentaire des salariés (prévoyance, garantie frais de santé, …)

« Bloc 2 » – Egalité professionnelle et qualité de vie au travail :

POLITIQUE DE L’EMPLOI ET BIEN VIVRE AU TRAVAIL :

  • Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

  • Handicap, insertion professionnelle et maintien dans l’emploi

  • Droit d’expression

  • Qualité de vie au travail

  • Pénibilité

« Bloc 3 » – Gestion des emplois et parcours professionnels :

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES ET ORGANISATION :

  • La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) et sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées

  • Les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise

  • Les grandes orientations à 3 ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation

  • Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires au profit des CDD ; 

  • Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences.

  • Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.

Article 6 Périodicité des négociations

Afin d’adapter les périodicités des négociations au temps de déploiement des mesures qui seront décidées et permettre leur mesure et leur efficience, il est décidé des périodicités suivantes :

  • « Bloc 1 – Politique salariale » : périodicité annuelle,

  • « Bloc 2 – Politique de l’emploi et bien-vivre au travail » : périodicité triennale,

  • « Bloc 3 – Perspectives professionnelles et organisation » : périodicité quinquennale.

PARTIE 3 DISPOSITIONS GENERALES

Article 7 Durée de l’accord et entrée en vigueur / Champ d’application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à dater du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les formalités de dépôt auront été accomplies.

Le présent accord s’applique au thème des négociations obligatoires dans l’entreprise sans pour autant exclure l’ouverture de négociations exclusives sur des sujets précis ou particuliers.

Article 8 Dénonciation – Adhésion – Révision

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS des Bouches du Rhône.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

A la demande de l’une des parties signataires, le présent accord peut faire l’objet d’une révision. A charge pour la partie la plus diligente d’en faire la demande en précisant les points de révision concernés.

Article 9 Formalité de dépôt et de publicité

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des Parties contractantes et pour dépôt auprès de la DREETS. Un exemplaire original sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Cet envoi sera complété de l’envoi d’un exemplaire sur support électronique sur le site : https://www.teleaccords.travail.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.

Il est convenu d’un commun accord entre les signataires que les formalités de dépôt seront réalisées en un envoi unique par les représentants de la société ERILIA pour le compte de tous.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Marseille, le 6 juillet 2022

En quatre exemplaires originaux.

Pour l’UES ERILIA

<>

Pour Force Ouvrière Pour Snuhab / CFE-CGC

<> <>

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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