Accord d'entreprise "Avenant de révision partielle à l'accord d'entreprise Compte Epargne Temps du 18 mai 2010" chez CAILLEAU PNEUS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CAILLEAU PNEUS et les représentants des salariés le 2019-11-14 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04919003186
Date de signature : 2019-11-14
Nature : Avenant
Raison sociale : CAILLEAU PNEUS
Etablissement : 05920018800064 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-11-14

AVENANT DE RÉVISION PARTIELLE A L’ACCORD D’ENTREPRISE

Compte Epargne Temps (CET) du 18 mai 2010

Préambule :

Dans le cadre de l'adaptation de l'accord du 18 mai 2010 à la nouvelle stratégie sociale poursuivie par l'entreprise, les parties ont convenu de procéder à la modification des dispositions des articles 3 et 4 de l'accord Compte Épargne-Temps (CET) et l’ajout de l’article 8.

Il a donc été convenu ce qui suit.

1- INSTITUTION :

Le présent dispositif est directement applicable dans l’entreprise _______________ dont le siège se situe ___________ à ____ (__________).

L’ouverture d’un compte et son alimentation sont à l’initiative exclusive du salarié. Le compte épargne temps ne pouvant être imposé, un courrier type de demande d’ouverture de compte sera mis à la disposition des salariés intéressés.

Le compte épargne temps est utilisé et clos dans les conditions prévues par le présent accord.

2- OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE :

Tout salarié ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise, à l’exclusion des personnes sous contrat de formation en alternance, peut ouvrir un CET.

Ce compte est ouvert sur simple demande individuelle écrite mentionnant précisément quels sont les droits, énumérés au chapitre 3, que le salarié entend affecter au CET.

Le choix des éléments à affecter au CET est fixé par le salarié pour 12 mois. Le salarié qui souhaite modifier ce choix pour l’année suivante le notifie à l’employeur avant la fin de chaque échéance annuelle.

Concernant la matérialisation du CET, il est tenu un compte individuel qui est communiqué annuellement au salarié.

3- ALIMENTATION DU COMPTE :

Chaque salarié peut affecter à son compte la totalité ou seulement certains des éléments ci-après.

Report de droits à repos :

  1. Le salarié peut placer au titre de chaque année, sur le CET, uniquement les jours de congés qui excèdent les 4 semaines du congé principal annuel (soit 6 jours ouvrables de congés annuels) dès lors qu’ils ne sont pas affectés à une fermeture de l’entreprise pour congés payés.

Sont affectés au CET, à ce titre, les congés acquis au terme de la période de référence, c'est-à-dire au 31 mai de chaque année.

  1. Les congés acquis par ancienneté dans la mesure où la durée du congé est augmentée à raison d’un jour ouvrable après vingt ans de services continus ou non dans la même entreprise, de deux jours après vingt-cinq ans et de trois jours après trente ans.

4- UTILISATION DU COMPTE :

Le CET ne peut être utilisé que pour indemniser les congés définis ci-après.

Les absences sont rémunérées sur la base du salaire de référence calculé au moment du départ en congé.

4.1 - Congés de fin de carrière :

Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d’anticiper son départ à la retraite, ou bien cas échéant, de réduire sa durée de travail avant un départ à la retraite volontaire.

- Départ volontaire à la retraite : Le salarié qui envisage son départ volontaire à la retraite le notifie à l’employeur dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s’ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière, de sorte que celui-ci commence après l’écoulement du délai indiqué à l’article 2-12 ou 4-10 de la Convention Collective, et se termine à la date d’expiration du contrat de travail.

4.2 - Congés pour convenance personnelle

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle.

Afin de limiter les perturbations que l’absence peut engendrer, le salarié doit déposer une demande écrite de congé et respecter un délai de prévenance minimum de :

  • 2 mois pour une absence inférieure à 3 mois

  • 3 mois pour une absence supérieure ou égale à 3 mois.

L’employeur est tenu de répondre par écrit, dans le délai 15 jours suivant la réception de la demande :

  • soit qu’il accepte la demande,

  • soit qu’il la refuse,

  • soit qu’il la diffère de 6 mois au plus, auquel cas toute demande de congé après ce délai d’attente devra être accepté, sous la seule réserve de respecter les délais de prévenance mentionnés précédemment.

4.3 – Congés légaux :

Les droits affectés au CET peuvent enfin être utilisés en cours de carrière pour indemniser les cas suivants :

  • Congé parental d’éducation prévu par les articles L.1225-47 et suivants du Code du travail ;

  • Congés sabbatique prévu par les articles L.122-32-17 et suivants du Code du travail ;

  • Congé pour création d’entreprise ou reprise prévu par les articles L.122-32-12,13 et 28 du Code du travail ;

  • Congé pour formation.

4.4 – Complément de rémunération (Congés d’ancienneté)

Le salarié peut à tout moment bénéficier d’une rémunération en échange de son crédit inscrit au CET. Conformément à la loi, la monétisation des droits inscrits au titre des congés payés n’est autorisée que pour ceux des droits excédant la durée de 30 jours fixée à l’article L. 3141-3 du Code du travail.

5- SITUATION DU SALARIE PENDANT LE CONGE :

5.1 - Statut du salarié en congé :

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf disposition législative contraire.

Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par l’article 1-26 de la convention collective.

L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé pour convenance personnelle ou de fin de carrière est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l’ancienneté.

5.2 - Fin du congé :

A l’issue d’un congé visé aux chapitres 4.2 et 4.3, le salarié reprend son précédent emploi assorti d’une rémunération au moins équivalente.

A l’issue du congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de la rupture du contrat de travail.

Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu’avec l’accord de l’employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d’un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

6- CESSATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS :

6.1 - Rupture du contrat de travail :

La rupture du contrat pour quelque motif que ce soit entraîne, sauf transmission dans les conditions indiquée au chapitre 7, la clôture du CET.

Lorsque la rupture du contrat donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET.

6.2 - Renonciation au CET :

Modalité de la renonciation :

La renonciation est notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de 3 mois.

Le CET n’est clos qu’à la date de liquidation totale des droits du salarié.

La réouverture ultérieure d’un nouveau CET par le même salarié n’est pas possible avant le délai d’un an suivant la clôture du CET.

7- TRANSMISSION DU COMPTE :

La transmission du CET, annexe au contrat de travail, est automatique dans le cas de modification de la situation juridique de l’employeur visés à l’article L.122-12 de Code du travail.

Le transfert du CET entre-deux employeurs successifs en dehors des cas prévus par l’article L.122-12 n’est possible qu’entre entreprises du même groupe relevant du champ d’application de la Convention Collective des Services de l’Automobile. Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties ; à défaut d’accord, le CET est clos par l’employeur cédant conformément au chapitre 6.1.

8- NOTIFICATION ET DÉPÔT

Le présent accord donnera lieu, à la charge de l'employeur, aux formalités de dépôts prévues par l'article D 2231-2 du Code du travail :

- Dépôt en version papier à la DIRECCTE Maine-et-Loire en un exemplaire original ;

- Dépôt en version électronique à la DIRECCTE Maine-et-Loire un exemplaire ;

- Dépôt en version papier au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes d’ANGERS en un exemplaire original.

Il sera également transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Branche.

Conformément aux dispositions de l’article D 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Fait à Angers

Le 14 novembre 2019

En 2 exemplaires originaux

Pour le CSE

Madame _________________

Élue titulaire- Collège Ouvriers et Employés

Monsieur________________

Élu titulaire – Collège Ouvriers et Employés

Monsieur ________________

Élu titulaire – Collège Ouvriers et Employés

Monsieur ________________

Élu titulaire – Collège Cadres

Pour la société Cailleau Pneus

Monsieur __________________

Directeur général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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