Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE APLD" chez SAREL - SARREL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAREL - SARREL et le syndicat CGT-FO le 2021-09-23 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T07221003665
Date de signature : 2021-09-23
Nature : Accord
Raison sociale : SARREL
Etablissement : 05950050400044 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 (2018-04-25)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-23

Entre, d’une part

SARREL SAS, sise 38, rue Paul Chevalier, BP 6, 72260 MAROLLES LES BRAULTS, inscrite au Registre du Commerce des Sociétés du Mans sous le numéro 059500504, représentée par , Directeur Général,

ci-après dénommée L’Entreprise,

Et, d’autre part

L’organisation syndicale Force Ouvrière représentée par , Délégué Syndical,

Il a ete convenu des dispositions suivantes

Titre 1 - Diagnostic de la situation économique de l’Entreprise

Activité au cours de la période écoulée

Principaux risques et incertitudes

La baisse du chiffre d’affaires et la situation financière ne sont pas à ce stade de nature à compromettre la pérennité de l’Entreprise.

Néanmoins, il est actuellement impossible aujourd’hui de prévoir le niveau de gravité de cette crise liée à la pénurie de composants. Des mesures d’adaptation à une baisse durable d’activité sont donc nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière, en limitant l’impact social sur les salariés, dans l’attente d’un retour à un niveau d’activité normale.

En effet, si aucune action n’était prise en termes d’adaptation de la charge, l’effectif actuel de L’Entreprise deviendrait surdimensionné par rapport aux besoins, et pourrait par conséquent conduire à des licenciements économiques afin de diminuer l’impact financier de cette sous activité.

Au regard du caractère durable des impacts de cette crise pour L’Entreprise et la menace sur l’emploi qui en résulte, le recours au dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée à travers la réduction du temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile est une nécessité, dans un objectif de préservation de l’emploi.

Perspectives de reprise

La crise des semi-conducteurs selon les acteurs du marché devrait avoir un impact sur la réduction de l’activité des constructeurs automobiles jusqu’à la fin du premier semestre 2022. En fonction d’une reprise graduelle et de nouveaux projets relatifs au démarrage de nouveaux véhicules nous pouvons espérer revenir courant 2022 à un niveau raisonnable d’activité proche de celui de la fin de l’année 2020.

Titre 2 - Le Dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée (APLD)

Article 1 – Cadre juridique

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’Article 53 de la Loi 2020-734 du 17 Juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et de ses décrets d’application, relatifs au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction durable d’activité :

  • Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable ;

  • Décret n° 2020-1188 du 29 septembre 2020 relatif à l’activité partielle et à l’APLD ;

  • Décrets n° 2020-1316 et 2020-1319 du 30 octobre 2020 relatifs à l’activité partielle et l’APLD ;

  • Décret n° 2020-1579 du 14 décembre 2020 modifiant le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable ;

  • Décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020 relatif à la détermination des taux et modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle ;

  • Décret n° 2021-88 du 29 janvier 2021 modifiant le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 modifié relatif à l’activité partielle et au dispositif d’activité partielle spécifique en cas de réduction d’activité durable ;

  • Arrêté du 10 février 2021 relatif à l’application du dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable ;

  • Arrêté du 24 mars 2021 abrogeant l’arrêté du 10 février 2021 relatif à l’application du dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable ;

  • Arrêté du 9 avril 2021 relatif à l’application du dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction durable d’activité ;

  • Décret n° 2021-435 du 13 avril 2021 modifiant le décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020 relatif à la détermination des taux et modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle ;

  • Décret n° 2021-674 du 28 mai 2021 relatif à l’activité partielle et au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.

Article 2 – Objet de l’accord

Le présent accord porte sur les modalités de mise en place au sein de SARREL SAS du dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée - APLD -.

Il a pour objet de définir :

  1. La date de début et la durée d’application du dispositif spécifique d’activité partielle ;

  2. Les activités et les salariés auxquels s’applique le dispositif ;

  3. La réduction maximale de travail en deçà de la durée légale ;

  4. Les engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle ;

  5. Les modalités d’information de l’organisation syndicale représentative Force Ouvrière et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord.

Article 3 – Champ d’application de l’accord

3-1. Les dispositions du présent accord visant à instituer le dispositif d’APLD s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’Entreprise, à l’exception des salariés affectés en horaires réduits de fin de semaine (organisation de « suppléance »).

3-2. Le dispositif s’applique à l’ensemble des activités de l’Entreprise, ainsi qu’aux salariés mentionnés à l’Article 3-1., quelle que soit la fonction exercée, en MOD (Main d’Oeuvre Directe) ou MOI (Main d’Oeuvre Indirecte), le type de contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage) ou la qualification.

Article 4 – Formalités préalables

La conclusion du présent accord a été précédée de la consultation du Comité Social et Economique de l’Entreprise lors de sa réunion du 20 septembre 2021.

Article 5 – Date de début et durée d’application du dispositif

5-1. Le dispositif est mis en œuvre à compter du Lundi 11 Octobre 2021 pour une période initiale de 6 mois consécutifs, soit jusqu’au 10 avril 2022.

5-2. Il est précisé que la mise en œuvre du dispositif est soumise à validation de l’autorité administrative pour une durée de 6 mois, L’Entreprise sera tenue de solliciter un éventuel renouvellement auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente.

5-3. En tout état de cause, le bénéfice du dispositif est accordé dans la limite maximale de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.

Article 6 - Réduction maximale de la durée du travail

6-1. Sur la durée totale d’application du dispositif, la réduction de l’horaire de travail ne pourra être supérieure, en moyenne, à 40 % de la durée légale du travail, la réduction s’appliquant salarié par salarié.

6-2. Il pourra être dérogé dans des situations exceptionnelles à la limite maximale fixée à l’Article 6-1., le dépassement ne pouvant en tout état de cause sans excéder 50 % de la durée légale du travail, la demande de dérogation devant être soumise à autorisation de l’administration compétente.

6-3. Le taux de réduction du temps de travail pourra être ajusté, en fonction du niveau d’activité de l’Entreprise, en tenant compte des commandes clients et du plan de charge prévisionnel.

Ainsi, et compte tenu du plan de charge actuel, il a été convenu, au démarrage du dispositif de retenir une journée d’arrêt par semaine, le vendredi, correspondant à une réduction de 20% de la durée légale du travail.

6-4. La réduction de l'horaire de travail au titre du placement des salariés en activité partielle de longue durée pourra donc être adaptée en fonction du secteur, du service et pourra conduire soit à la suspension totale de l'activité ou à des périodes sans activité.

6-5. Les salariés seront informés des modifications de leurs horaires de travail en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Article 7 – Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite

7-1. Le salarié placé en activité partielle de longue durée reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée.

7-2. À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord, les salariés placés en activité partielle de longue durée recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

7-3. La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.

7-4. Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés dans le dispositif.

Article 8 – Engagements en matière d’emploi

8-1. Au regard du diagnostic figurant au présent accord, L’Entreprise s’engage vis-à-vis de l’administration à maintenir les emplois de l’ensemble des salariés visés à l’Article 3-1., les engagements courant à compter du début de recours au dispositif d’activité réduite et s’appliquant pour chaque salarié concerné pour la durée d’application du dispositif.

8-2. Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de ne pas procéder au licenciement pour l’un des motifs économiques visés à l’Article L. 1233-3 du Code du travail. Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis à l’échéance de la période définie à la DREETS de la Sarthe.

8-3. Compte tenu des incertitudes liées au contexte actuel, Il est prévu que si les perspectives d’activité venaient à se dégrader, les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir, notamment en cas de refus de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et des Solidarités d’un éventuel renouvellement de l’autorisation d’activité partielle de longue durée, auquel cas les engagements en terme d’emploi décrits au titre des Articles 8-1. et 8-2. seraient suspendus.

8-4. Par ailleurs, L’Entreprise pourra procéder au remplacement de salariés dont le contrat a été rompu indépendamment de tout motif économique, tel que visé à l’Article L. 1233-3 du Code du travail.

Article 9 – Engagements en termes de formation professionnelle

Le recours au dispositif d’activité réduite constitue une opportunité de mettre à profit les périodes d’inactivité, pour développer les compétences, l’employabilité et les savoir-faire des salariés.

Dans cet objectif, L’Entreprise s’engage à poursuivre les actions de formation décrites ci-dessous, pendant toute la durée du présent accord :

9-1. actions visant à développer les compétences professionnelles des salariés en lien avec les besoins en formation identifiés dans le cadre du plan de développement des compétences ;

9-2. actions visant à favoriser les formations certifiantes dès lors que celles-ci s’inscrivent dans les besoins identifiés au sein de l’Entreprise;

9-3. actions relevant du Compte Personnel de Formation, sur accord exprès des salariés, pendant toute la durée de l’accord, dès lors que celles-ci se déroulent en partie durant la mise en œuvre du dispositif.

Il est également convenu que les salariés continueront de bénéficier de l’entretien professionnel au cours duquel ils auront la possibilité de remonter leurs souhaits et/ou projet, que ceux-ci s’inscrivent ou non dans les axes stratégiques de formation définis par l’Entreprise, qui leur apportera le support nécessaire pour la réalisation du dossier CPF.

Titre 3 – Modalités d’information et de suivi

Article 10 – Information de la délégation syndicale et des instances représentatives du personnel

10-1. Un suivi du présent accord sera réalisé auprès de la Délégation syndicale signataire ainsi qu’auprès du Comité Social et Economique tous les mois, lors des réunions ordinaires ou extraordinaires du Comité Social et Economique.

10-2. Les informations transmises à la Délégation Syndicale et au Comité Social et Economique porteront sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures faisant l’objet de l’activité partielle, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d’emploi et formation professionnelle.

10-3. Dans l’hypothèse où l’accord ferait l’objet d’une validation tacite dans le délai de 15 jours à compter de sa réception, le silence gardé par l’autorité administrative vaut décision de validation. Dans ce cas, L’Entreprise transmettra une copie par l’administration au Comité Social et Economique ainsi que de la demande de validation accompagnée de son accusé de réception.

Article 11 – Information de l’autorité administrative

11-1. Conformément aux dispositions règlementaires applicables, l’Entreprise transmettra à l’autorisation, avant l’échéance de la période d’autorisation initiale de 6 mois, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi, de formation professionnelle et d’information des instances représentatives du personnel (Comité Social et Economique et Délégation syndicale), sur la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée.

11-2 Ce bilan sera accompagné du procès-verbal validé de la dernière réunion au cours de laquelle le Comité Social et Economique a été informé de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite, ainsi que du diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de L’Entreprise.

Titre 4 – Procédure de Validation

Article 12 – Demande initiale

12-1. Le présent accord sera transmis, en vue de sa validation, à l’autorité administrative.

12-2. La décision de validation vaudra autorisation d’activité partielle de longue durée pour une période de 6 mois. Elle sera également notifiée au Comité Social et Economique et portée à la connaissance des salariés de L’Entreprise par voie d’affichage.

12-3. Au plus tard 1 mois avant le terme de la période initiale, les parties signataires se réuniront en vue d’un éventuel renouvellement. A défaut de renouvellement, l’accord cessera de produire ses effets, en application de l’Article L.1222-4 du Code du travail.

Article 13 – Renouvellement de la demande

13-1. L’autorisation de mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée pourra être renouvelée par période de 6 mois au vue du bilan mentionné dans l’Article 11 ci-dessus.

13-2. Le renouvellement sera effectué selon les mêmes dispositions que la demande initiale, étant précisé que la demande de renouvellement fera l’objet d’une consultation préalable du Comité Social et Economique.

Titre 5 – Dépôt légal

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera transmis :

  • à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités des Pays de Loire par voie dématérialisée via le portail https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,

  • au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes – 1 avenue Pierre Mendès France – 72000 LE MANS -.

Fait à Marolles les Braults, en quatre exemplaires, le 23 septembre 2021

Directeur Général Délégué Syndical Force Ouvrière

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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