Accord d'entreprise "Accord relatif à l'institution d'un conseil d'entreprise" chez TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS et le syndicat CFDT le 2020-12-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04921005830
Date de signature : 2020-12-30
Nature : Accord
Raison sociale : TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS
Etablissement : 06020129000024 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION (2017-12-18) Protocole d'accord préelectoral (2019-05-03) Accord sur les mesures exceptionnelles pour la continuité de l'activité lors de l'épisode de pandémie Covid-19 (2020-03-30) PROCES VERBAL D'ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021 (2022-02-01) Procès-verbal d'accord sur la négociation annuelle obligatoire 2022 (2022-12-01)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-30

ACCORD RELATIF A L’INSTITUTION D’UN CONSEIL D’ENTREPRISE

ENTRE :

La société TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT

Dont le siège social est situé ZI Le Bordage – 49122 LE MAY SUR EVRE

Représentée par son Directeur Général, Monsieur et par le Directeur des Ressources Humaines, Monsieur

ET :

L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur agissant en qualité de délégué syndical,

EN PRESENCE :

Des membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE):

  • Collège ouvriers :

  • Collège employés et techniciens :

  • Collège cadres :

II est convenu le présent accord d'entreprise

PREAMBULE

Au sein de TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT, il existe un dialogue social constructif et il est apparu utile aux parties signataires d’envisager ensemble les moyens de continuer à faire évoluer ce dialogue en permettant directement aux élus d’être partie prenante à la négociation des accords d’entreprise, de façon à assurer une meilleure représentativité des salariés.

Dans une recherche constante d’amélioration des échanges et du dialogue social dans l’entreprise, les partenaires sociaux ont décidé de mettre en place un Conseil d’Entreprise, tel que prévu aux articles L. 2321-1 à 2321-10 du Code du travail.

Cette nouvelle instance est, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, seule compétente pour négocier, conclure et réviser les conventions et accords d’entreprise ou d’établissement.

Elle exerce également les attributions dévolues par le Code du travail au comité social et économique.

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en place et de fonctionnement ainsi que les attributions du Conseil d’Entreprise de la société TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS.

CHAPITRE 1 : MISE EN PLACE DU CONSEIL D’ENTREPRISE

Article 1 : Périmètre de mise en place

Le conseil d’entreprise est institué au niveau de la société TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS.

Article 2 : Élection des membres du conseil d’entreprise

A la date de signature du présent accord, un comité social et économique est déjà en place, à la suite du 2nd tour des dernières élections qui a eu lieu le 28 juin 2019. Ce comité social et économique a donc vocation à devenir conseil d’entreprise à la date de signature du présent accord.

Pour le renouvellement à venir de ce conseil d’entreprise, les membres du conseil d’entreprise seront élus au scrutin de liste à deux tours, selon les modalités fixées aux articles L. 2314-4 à L. 2314-31 du Code du travail applicables à l’élection des membres du comité social et économique.

Article 3 : Composition du conseil d’entreprise

Le conseil d’entreprise est composé de l’employeur et d’une délégation du personnel composée, en principe, du nombre de membres titulaires fixé par les dispositions du Code du travail, selon l’effectif de l’entreprise à la date des élections (cf. Article R2314-1 du Code du travail).

Le conseil d’entreprise est également composé du même nombre de membres suppléants qui assisteront aux réunions : en l’absence des titulaires ou en cas d’appartenance à une commission.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-3 du Code du travail, le médecin du travail et le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail sont invités aux réunions du conseil d’entreprise abordant les thèmes de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.

Article 4 : Durée des mandats

Les représentants du personnel au conseil d’entreprise sont élus pour une durée de 4 ans. Les mandats prennent automatiquement fin en cas de :

– décès ;

– démission du mandat ;

– rupture du contrat de travail ;

– perte des conditions requises pour être éligible ;

– dénonciation du présent accord.

CHAPITRE 2 : ATTRIBUTIONS DU CONSEIL D’ENTREPRISE

Article 5 : Attributions en matière de négociation collective

Le conseil d’entreprise est seul compétent pour négocier, conclure et réviser les conventions et accords d’entreprise ou d’établissement.

Article 5.1 : négociations obligatoires

Les négociations visées aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, lorsqu’elles sont obligatoires en raison de la constitution d’une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, sont menées au sein du conseil d’entreprise.

Leur périodicité est la suivante :

  • Tous les ans pour la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;

  • Tous les 2 ans pour la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes les hommes et la qualité de vie au travail ;

  • Tous les 4 ans pour la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

En cas de désaccord, un procès-verbal de désaccord est établi par la société et signé par les membres du conseil d’entreprise.

La signature de ce procès-verbal est inscrite de plein droit à l’ordre du jour de la réunion du conseil d’entreprise qui fait suite au constat du désaccord.

Article 5.2 : autres thèmes de négociation

Les négociations non visées à l’article 5.1 sont engagées à l’initiative de l’employeur ou de la délégation du personnel au conseil d’entreprise par délibération à la majorité de ses membres présents.

La partie à l’initiative de ces négociations en informe l’autre. L’employeur et le secrétaire du conseil d’entreprise s’entendent sur :

– le(s) thème(s) de la négociation ;

– le calendrier prévisionnel de la négociation.

Article 5.3 : Négociation et conclusion des accords d’entreprise

Article 5.3.1 : Négociation des accords d’entreprise

Il est institué une commission de négociation au sein de laquelle se déroule la négociation des accords d’entreprise ou d’établissements.

La commission de négociation est une émanation du conseil d’entreprise. Elle est composée de l’employeur et d’une délégation du personnel composée de 4 membres.

Les membres de la délégation du personnel sont désignés par le conseil d’entreprise parmi ses membres, titulaires ou suppléants, pour la durée du mandat.

La désignation des membres de la commission de négociation est inscrite de plein droit à l’ordre du jour de la première réunion du conseil d’entreprise.

Article 5.3.2 : Conclusion des accords d’entreprise

Le pouvoir de conclure un accord collectif appartient au conseil d’entreprise et ne peut être délégué à la commission de négociation.

La validation de l’accord négocié au sein de la commission est inscrite de plein droit à l’ordre du jour de la réunion du conseil d’entreprise qui fait suite à la dernière réunion de la commission de négociation.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2321-9 du Code du travail, la validité de l’accord est subordonnée à sa signature, soit :

– par la majorité des membres titulaires élus du conseil ;

– par un ou plusieurs membres titulaires ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Pour l’appréciation de ce second seuil, il est tenu compte des suffrages recueillis lors du premier tour des élections pour les élus au premier tour de scrutin, et de ceux recueillis lors du second tour pour les élus au second tour de scrutin.

Le président du conseil d’entreprise ou son représentant ne prend pas part à ce vote.

Article 6 : Attributions en matière de consultation

Les informations et consultations périodiques visées aux articles L. 2312-17 et suivants du Code du travail sont menées au sein du conseil d’entreprise.

Leur périodicité est la suivante :

– 1 an pour la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise ;

– 2 ans pour la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ;

– 3 ans pour la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise.

Les informations et consultations ponctuelles visées aux articles L. 2312-8 et L. 2312-37 du Code du travail sont menées au sein du conseil d’entreprise.

Article 7 : Thèmes soumis à l’avis conforme du conseil d’entreprise

Tout projet de nature collective ne pourra être mis en œuvre avant d’avoir au préalable fait l’objet d’un avis conforme du conseil d’entreprise dans les domaines suivants :

– la formation professionnelle (plan annuel de formation des permanents et des intérimaires) ; et

– l’égalité professionnelle.

Le projet soumis par l’employeur est réputé avoir recueilli l’avis conforme du conseil d’entreprise s’il est approuvé :

– soit par la majorité des membres titulaires élus du conseil d’entreprise ;

– soit par un ou plusieurs membres titulaires du conseil d’entreprise ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Pour l’appréciation de ce second seuil, il est tenu compte des suffrages recueillis lors du premier tour des élections pour les élus au premier tour de scrutin, et de ceux recueillis lors du second tour pour les élus au second tour de scrutin.

Tant que le conseil d’entreprise n’a pas émis d’avis conforme sur le projet qui lui est soumis, l’employeur ne peut prendre de décisions unilatérales de nature collective s’y rapportant, sauf si l’urgence le justifie.

Article 8 : Attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail

Les Parties conviennent de mettre en place une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT). Cette CSSCT est une émanation du conseil d’entreprise. Elle est composée de l’employeur et d’une délégation du personnel composée de 4 membres du conseil d’entreprise, qui seront désignés lors de la première réunion du conseil d’entreprise.

Elle a vocation à exercer l’intégralité des attributions du conseil d’entreprise en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Il est rappelé que, conformément à l’article L. 2315-40 du Code du travail, le conseil d’entreprise sera seul :

– titulaire du droit de recourir à un expert ;

– habilité à être consulté dans le domaine de la santé, sécurité et conditions de travail.

CHAPITRE 3 : MOYENS ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ENTREPRISE

Les Parties conviennent que l’intégralité des modalités prévues au présent article s’impose au règlement intérieur du conseil d’entreprise, qui ne pourra, le cas échéant, qu’en préciser certaines modalités.

Les modalités de fonctionnement du conseil d’entreprise sont celles prévues au livre III, Titre 1er, chapitre V du Code du travail applicables au comité social et économique.

Pour l’exercice de leurs missions autres que la négociation, la conclusion et la révision des accords d’entreprise ou d’établissement, les membres du conseil d’entreprise bénéficient des moyens prévus par les dispositions du livre III, Titre 1er, chapitre V du Code du travail applicables au Comité social et économique.

Article 9 : Crédit d’heures

Les Parties conviennent que les membres titulaires du conseil d’entreprise bénéficient du crédit d’heures de délégation prévu par les dispositions légales, selon l’effectif de l’entreprise, pour l’exercice de leurs missions ne relevant pas de la négociation des accords d’entreprise ou d’établissement.

Les Parties conviennent d’appliquer à l’utilisation et à la répartition du crédit d’heures entre les membres élus du conseil d’entreprise les règles prévues par les articles L. 2315-7 à L. 2315-13 et R. 2315-3 à R. 2315-17 du Code du travail.

Article 10 : Frais de déplacement

Les Parties rappellent qu’en application des dispositions du chapitre V, du Titre 1er du livre III du Code du travail :

– le conseil d’entreprise prend en charge, dans le cadre de son budget de fonctionnement, les frais de déplacements exposés par les membres élus du conseil d’entreprise pour l’exercice de leur mandat ;

– la société prend en charge les frais exposés par les membres du conseil d’entreprise pour se rendre aux réunions obligatoires de l’instance.

Article 11 : Moyens spécifiques pour la négociation des accords d’entreprise ou d’établissement

Article 11.1 : Heures de délégation pour les élus participant aux négociations

Le temps consacré par les membres élus du conseil d’entreprise aux réunions de négociation des accords d’entreprise ou d’établissement auxquelles un représentant de l’employeur est présent n’est pas décompté de leur crédit d’heures.

Il est considéré de plein droit comme du temps de travail effectif et payé aux échéances normales de paie.

Afin de disposer du temps nécessaire à la préparation de ces réunions de négociation, les membres de la commission de négociation disposent d’un crédit d’heures de délégation de 18 heures par mois, s’ajoutant aux heures de délégation « classique » prévues.

Ces heures sont octroyées en cas de négociation au cours du mois considéré.

Article 11.2 : Frais de déplacement

Sont pris en charge par l’entreprise, sous réserve de la présentation d’un justificatif, les frais exposés par les membres élus de la commission de négociation pour se rendre aux réunions de négociation.

Les règles de prise en charge de ces frais de déplacement sont celles applicables au sein de la société.

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES

Article 12 : Suivi de l’application de l’accord

Compte tenu du cadre juridique récent dans lequel s’inscrit le conseil d’entreprise et des modifications importantes de la représentation du personnel qu’il implique, les Parties conviennent d’un rendez-vous annuel aux fins d’échanger sur l’opportunité d’engager des négociations sur son éventuelle révision.

Article 13 : Durée de l’accord – révision – dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il produira ses effets à compter de sa date de signature.

Il pourra être dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 14 : Dépôt

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée de la DIRECCTE.

Il sera également déposé au greffe du conseil des prud’hommes du siège de la société.

Fait au May-sur-Evre, le 30 décembre 2020

Pour la société

Directeur Général

Directeur des Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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