Accord d'entreprise "UN ACCORD PERMETTANT LA CONCLUSION DE CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNEE" chez ETS RICHARD PONTVERT ET CIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETS RICHARD PONTVERT ET CIE et le syndicat CGT le 2019-11-14 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T03819004033
Date de signature : 2019-11-14
Nature : Accord
Raison sociale : ETS RICHARD PONTVERT ET CIE
Etablissement : 06050014700081 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-14

ACCORD D’ENTREPRISE PERMETTANT LA CONCLUSION

DE CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNÉE

Entre les soussignées :

S.A. RICHARD-PONTVERT

Sise 65 Rue des Tuiliers, Centr’Alp 2, 38430 SAINT-JEAN-DE-MOIRANS

Représentée par XXX

D’une part

Et :

XXX, déléguée syndicale CGT, organisation syndicale ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections des membres titulaires de la délégation du personnel au Comité Social et Économique (CSE) qui se sont tenues le 18 avril 2019

D’autre part

PRÉAMBULE

XXX est la seule déléguée syndicale désignée au sein de l’entreprise.

Les parties signataires ont souhaité mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail permettant la conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours pour répondre aux souhaits de flexibilité communs des salariés autonomes dans l’organisation de leur travail au sens du présent accord et de la Société RICHARD-PONTVERT.

Les parties souhaitent rappeler que l’autonomie et la flexibilité s’accompagnent de la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait annuel en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail et la coexistence harmonieuse entre la vie professionnelle et la vie privée et familiale.

La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord ainsi que le droit à la déconnexion, concourent à cet objectif. Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L 3121-58 à L 3121-64 du Code du Travail.

La déléguée syndicale a été invitée à négocier par courrier du 05 novembre 2019. Au cours des échanges qu’elles ont eus, la déléguée syndicale a été mise à même de discuter les termes du projet d’accord.

Article 1 - Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de permettre la mise en place de conventions de forfait annuel en jours, d’en fixer les conditions et les limites ainsi que de garantir les droits des salariés concernés.

Il se substitue à tous les usages antérieurs en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’entreprise à l’exception des cadres dirigeants, quelle que soit leur date d’embauche, relevant de l’article L 3121-58 du Code du Travail à savoir les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait annuel en jours.

Article 3 - Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait. La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant à celui-ci, entre l'entreprise et chaque salarié concerné.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

- la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient

- le nombre de jours travaillés dans l'année

- la rémunération correspondante

- que le salarié bénéficie d’un entretien annuel et du dispositif d’alerte tels que mentionnés à l’article 12

Le refus de signer une convention individuelle de forfait annuel jours sur l'année ne remet pas en cause le contrat de travail et ne constitue pas une faute, chaque salarié étant libre d’accepter ou non cette convention.

Article 4 – Nombre maximum de jours travaillés et période de référence du forfait

4.1. – Nombre maximum de jours travaillés annuellement

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours maximum par an incluant la Journée de Solidarité.

Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Il peut être convenu avec les salariés concernés un nombre annuel de jours de travail inférieur à 218 jours.

4.2. – Période annuelle de référence

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er septembre au 31 août. Le terme « année » dans le présent accord correspond à cette période.

Article 5 – Temps de repos

Le temps de travail du/de la salarié(e) avec lequel/laquelle est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés et défini dans cette convention.

Durant les jours travaillés, ces salariés gèrent librement leur temps de travail et son organisation.

Aux termes de l’article L 3121-62 du Code du Travail, les salariés concernés ne sont pas soumis :

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L 3121-27 du Code du Travail soit 35 heures par semaine ;

  • à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L 3121-18 du Code du Travail, soit 10 heures par jour ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l’article L 3121-20 et 22 du Code du Travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Cependant, sauf circonstance exceptionnelle, les salariés concernés ne doivent pas être amenés à travailler plus de 10 heures effectives par jour.

Ils devront, en conséquence, en cas de dérive, alerter la direction comme il est dit aux articles 10 et 12.

Par ailleurs, ils sont tenus de respecter :

  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Les salariés concernés qui rencontreraient la moindre difficulté pour respecter ces temps de pause et de repos en informeront immédiatement la direction dans le cadre de la procédure d’alerte mentionnée à l’article 12.2. (dispositif d’alerte).

Article 6 – Jours de repos (JRTT)

Les jours de repos également appelés JRTT sont des jours payés non travaillés dont bénéficient chaque année les salariés concernés afin de ne pas dépasser le nombre de jours annuels de travail prévu dans la convention individuelle de forfait annuel en jours.

Pour une année pleine et pour une personne ayant acquis la totalité des droits à congés payés, le nombre de jours de repos s’établit comme suit :

(365 jours dans l’année - 25 jours ouvrés de congés payés - 104 jours au titre des samedis et dimanches - les jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche (nombre variable selon calendrier)) – 218 = nombre de jours de repos (JRTT).

Le nombre de JRTT ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Article 7 – Rémunération

La rémunération des salariés concernés, hors éléments de rémunération variable conditionnelle et forfaitaire, est payée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois à l’exception des jours d’absence autres que les congés légaux et/ou conventionnels et des JRTT.

L’imputation des jours d’absence s’opère comme indiqué à l’article 11.2.

Article 8 – Dépassement du forfait, renonciation à des jours de repos

Les salariés concernés peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve de l’accord de la Société RICHARD-PONTVERT, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

Les salariés concernés formulent leurs demandes avant la fin de la période de référence à laquelle se rapportent les jours de repos concernés.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 230 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10 % du salaire journalier en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent. Un jour JRTT est valorisé, avant majoration, comme il est dit à l’article 11.2.

Article 9 – Prise des jours de repos (JRTT)

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixés par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

La demi-journée commence ou finit à 13 h.

La prise des jours ou demi-journées de repos se fait en principe au choix des salariés concernés en concertation avec sa hiérarchie.

Cependant, les personnes concernées seront obligatoirement soit en congés payés soit en RTT durant les périodes de fermeture de l’entreprise.

Les jours de repos ne pourront pas être pris lors de salons, réunions ou toutes périodes cruciales pour l’entreprise.

Par ailleurs, le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Les salariés concernés utilisent, pour la prise des jours de repos, la procédure en vigueur au sein de l’entreprise pour la prise des congés.

Article 10 – Contrôle et décompte des jours travaillés et non travaillés

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des jours travaillés et non travaillés au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l’employeur.

Les salariés concernés soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclarent chaque mois, au moyen d’une fiche de suivi dont le modèle est établi par la Direction :

  • le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées

  • le nombre, la date et la qualification des jours ou de demi-journées non travaillés (congés payés, congé conventionnel, congé pour événement familial, JRTT, maladie, jours fériés)

Le support comporte, en outre, un item relatif aux éventuels incidents relatifs au non-respect des temps de repos et à la durée maximum de travail de principe de 10 heures par jour mentionnés à l’article 5 du présent accord. Ce document est transmis à la direction par chaque salarié concerné selon les dates d’arrêtés de paie données en début de période.

Ce suivi est établi par les salariés concernés sous contrôle de l’employeur et a pour objectif de concourir à préserver la santé des salariés concernés.

Le traitement en paie de ce document interviendra le mois suivant.

Article 11 – Prise en compte au titre du nombre des absences et des années incomplètes

11.1. – Traitement des années incomplètes

En cas d’année incomplète à savoir en cas d’entrée ou de départ en cours d’année et/ou de prise d’effet de l’avenant au contrat de travail instaurant le forfait jours en cours d’année, le nombre de jours annuel de travail mentionné à la convention individuelle de forfait est proratisé selon la formule suivante :

  • En cas d’entrée dans l’entreprise ou en cas d’entrée en vigueur de l’avenant forfait jours en cours d’année :

Nombre de jours de travail mentionné à la convention individuelle de forfait annuel en jours / 365 X nombre de jours calendaires entre la date d’effet du contrat de travail et le nombre de jours restant à courir jusqu’à la fin de la période. Le résultat est arrondi à la demi-journée inférieure.

  • En cas de cessation du contrat de travail en cours de période :

Nombre de jours de travail mentionné à la convention individuelle de forfait annuel en jours / 365 X nombre de jours calendaires entre le début de la période et la fin du contrat de travail

11.2. – Valorisation de la journée de travail et impact des jours d’absence sur la rémunération

La valeur d’une journée entière de travail est calculée selon la formule suivante :

Salaire mensuel de base (hors prime) x 12

Nombre de jours de travail annuel de la convention individuelle en forfait annuel en jours

La valeur d’une demi-journée de travail en est la moitié.

11.3. – Période transitoire

À titre transitoire, au titre de la période entre la date d’entrée en vigueur du présent accord jusqu’au 31 août 2020, fin de la période de référence, les salariés bénéficieront de 5 jours de RTT.

Article 12 – Suivi de la charge de travail, de l’amplitude des journées de travail et équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle

L’employeur assure le suivi régulier de l’organisation du travail, de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail des salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours afin de garantir le droit à la santé et à la sécurité, au repos et à l’articulation de la vie professionnelle et de la vie privée.

12.1. – Entretien individuel

En accord avec l’article L 3121-64 du Code du travail, les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours bénéficient au minimum d'un entretien annuel avec leur responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien sont évoquées :

  • la charge de travail du salarié

  • l’organisation du travail dans l’entreprise

  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle

  • la rémunération

Au regard des constats effectués, les salariés et leur responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien. Les salariés et leur responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Une copie du compte-rendu est remise à chaque salarié concerné.

12.2. – Dispositif d’alerte

Le salarié concerné alerte sans délai et par écrit son responsable hiérarchique sur ses éventuelles difficultés dans la prise effective de ses pauses et/ou ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l’amplitude de ses journées de travail et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 11.1.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées afin que soit mise en place une solution alternative.

Article 13 – Droit à la déconnexion

13.1. - Définition

En application de l’article L 2242-17 du Code du Travail, ce droit se définit comme le droit pour chaque salarié à ne pas se connecter aux outils informatiques et/ou numériques et/ou de téléphonie mis à sa disposition par la Société RICHARD-PONTVERT ainsi que le droit de ne pas être contacté professionnellement en-dehors de son temps de travail et ce tant via les moyens de communication mis à sa disposition par l’employeur que via ses moyens de communication personnels. Ce droit est notamment destiné à assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que de la vie personnelle et familiale.

En conséquence, aucun salarié n’est tenu de prendre connaissance des courriels et/ou messages de nature professionnelle ni de répondre à des appels téléphoniques sur les outils de téléphonie mis à sa disposition par la Société RICHARD-PONTVERT en-dehors de ses heures habituelles de travail durant ses temps de repos, ses congés payés, les périodes de suspension de son contrat de travail quelle qu’en soit la nature.

Les salariés qui, en-dehors de leur temps habituel de travail, auront pris la décision de prendre connaissance de courriels et/ou messages et/ou d’appels téléphoniques de nature professionnelle ne sont pas autorisés, sauf cas d’urgence établie, à les traiter en-dehors de leur temps de travail habituel.

Chaque salarié veille au respect du droit à la déconnexion de ses collègues.

13.2. – Mise en œuvre du droit à la déconnexion

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours ne sont pas tenus de prendre connaissance des courriels et/ou messages professionnels ni prendre des appels téléphoniques reçus depuis leur téléphone professionnel durant leurs jours non travaillés, JRTT, leurs congés payés, leurs congés légaux et conventionnels et les périodes de suspension de leur contrat de travail quelle qu’en soit la nature.

Par ailleurs, ils ne sont pas tenus de prendre connaissance desdits courriels et/ou messages et/ou appels téléphoniques durant leurs jours de travail entre 20 h et 7 h.

En outre, ces personnes veilleront à n’adresser aucun courriel et/ou message et/ou appel téléphonique aux autres salariés de la Société RICHARD-PONTVERT en-dehors des heures habituelles de travail de celles-ci lorsque leur temps de travail n’est pas décompté en forfait annuel en jours.

Les personnes dont le temps de travail est fixé en forfait annuel en jours veilleront à ne pas adresser de courriel et/ou de message quel qu’il soit de nature professionnelle et ne pas effectuer d’appel professionnel à destination de leurs collègues dont le temps de travail est fixé en forfait annuel en jours durant les jours ouvrés de ceux-ci entre 20 h et 7 h.

Les personnes dont le temps de travail est fixé en forfait annuel en jours veilleront, sauf cas d’urgence identifiée, à ne pas répondre aux sollicitations professionnelles en-dehors de leurs jours de travail.

Par ailleurs, la même interdiction s’applique durant les jours travaillés entre 20 h et 7 h.

13.3. - Atteinte au droit à la déconnexion

Tout collaborateur estimant que son droit à déconnexion n’a pas été respecté en informe immédiatement la direction par écrit.

Article 14 – Consultation du Comité Social et Économique (CSE)

Conformément aux dispositions légales, et dans le respect de la santé et de la sécurité des salariés, le CSE est annuellement informé et consulté sur le recours aux conventions individuelles de forfait annuel en jours ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de ces salariés.

Article 15 – Suivi du présent accord

Conformément aux dispositions de l’article L 2222-5-1 du Code du Travail, la direction et les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer au plus tard dans le mois suivant la demande écrite d’une des parties.

Article 16 – Révision

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L 2261-7-1 à L 2261-8 du Code du Travail.

Article 17 – Durée de l’accord et prise d’effet

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Il prend effet le premier jour du mois suivant la date de l’accomplissement des dernières formalités de dépôt telles que prévues à l’article 19.

Article 18 – Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé conformément aux articles L 2261-9 à L 2261-12 du Code du Travail.

La dénonciation devra être adressée par lettre recommandée accusée de réception par la partie dénonçante aux autres parties.

Conformément aux dispositions légales, la dénonciation de l’accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure teleaccord.

La dénonciation ne sera effective qu’après l’expiration d’un délai de 3 mois commençant à courir à compter de l’accomplissement de la formalité de dépôt et après un délai de survie de 12 mois supplémentaire.

Les parties feront leurs meilleurs efforts pour conclure un accord de substitution. À défaut d’accord de substitution, le présent accord cessera de produire ses effets 15 mois à compter du dépôt de sa dénonciation.

Article 19 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par l’entreprise :

  • d’une part, sur la plateforme de téléprocédure dénommée teleaccord accompagné des documents prévus à l’article D 2231-7 du Code du Travail

  • d’autre part, en 1 exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de GRENOBLE

Par ailleurs, il sera transmis au CSE et affiché dans l’entreprise sur les panneaux réservés à la direction.

Fait à Saint-Jean-de-Moirans, le 14 novembre 2019

En 4 originaux dont 1 a été remis à XXX

S.A. RICHARD-PONTVERT XXX, déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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