Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD DU 21/02/00 RELATIF A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ETS RICHARD PONTVERT ET CIE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ETS RICHARD PONTVERT ET CIE et le syndicat CGT le 2022-07-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T03822011213
Date de signature : 2022-07-19
Nature : Avenant
Raison sociale : ETS RICHARD PONTVERT ET CIE
Etablissement : 06050014700081 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail UN AVENANT A L'ACCORD RTT DU 21/02/00 (2023-06-30)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-07-19

Entre les soussignés :

S.A. ETS RICHARD-PONTVERT ET CIE (Société RICHARD-PONTVERT)

Sise 65, rue des Tuiliers, Centr’Alp 2, 38430 SAINT-JEAN-DE-MOIRANS

N° SIRET : 06050014700081

Prise en la personne de son représentant légal, , Directeur Général

D’une part

Et :

Madame XXXXX, Déléguée Syndicale CGT, déléguée syndicale unique et majoritaire

D’autre part

PRÉAMBULE

Le 29 février 2000, la société RICHARD-PONTVERT a conclu un accord d’entreprise portant sur la réduction, l’aménagement et l’organisation du temps de travail.

Cet accord prévoit dans son article 3, une coupure méridienne obligatoire d’une heure devant être prise entre 12h00 et 14h00. Cette disposition n’est plus adaptée.

La société RICHARD-PONTVERT a invité la déléguée syndicale unique et majoritaire à l’ouverture de négociation par mail du 11 juillet 2022.

Les négociations ont été menées de manière loyale.

Article 1 - Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de modifier l’article 3 de l’accord d’entreprise du 29 février 2000.

Article 2 – Champ d’application

La société RICHARD-PONTVERT compte trois établissements à savoir

  • son siège sis à SAINT-JEAN-DE-MOIRANS

  • deux établissements secondaires sis respectivement, 6 rue du Bourg l’Abbé 75003 PARIS et 18 Côte des Cordeliers 26100 ROMANS-SUR-ISERE

Le présent accord ne s’applique qu’aux salariés exécutant leur travail au siège.

Par ailleurs, le présent avenant ne s’applique pas aux salariés dont le temps de travail est aménagé dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours.

Exception faite de l’article 4 du présent avenant, il s’applique à l’ensemble des salariés travaillant au siège et dont le temps de travail est déterminé en heures.

Article 3 – Pause de midi

La pause de midi (pause méridienne) est d’une durée minimum de 30 minutes.

La fixation des horaires journaliers et hebdomadaires de travail continue d’être déterminée par le planning indicatif conformément à l’accord d’entreprise du 29 février 2000 et de son avenant numéro 1.

Article 4 – Dispositions spécifiques aux collaborateurs ne travaillant pas dans les ateliers

Il est instauré au profit de ces salariés une flexibilité de leurs horaires journaliers concernant les horaires de prise et de fin de fonction et de la durée de la pause méridienne.

Les collaborateurs concernés ont la possibilité de retarder et /ou avancer leur prise de poste d’une durée maximum déterminée chaque année selon le planning et le service.

Ils bénéficient de la possibilité de prendre leur pause méridienne pendant une durée maximum de 2 heures entre 12h00 et 14h00. La durée minimum de la pause méridienne est de 30 minutes.

Les collaborateurs concernés sont tenus de respecter les durées journalières de travail prévues au planning indicatif.

Article 5 – Maintien des dispositions antérieures

Les dispositions antérieures de l’accord d’entreprise du 29 février 2000 et de son avenant N° 1 du 22 novembre 2005 non modifiées par le présent avenant continuent à s’appliquer.

Article 6 – Suivi du présent accord

Conformément aux dispositions de l’article L 2222-5-1 du Code du Travail, la direction et les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer au plus tard dans le mois suivant la demande écrite d’une des parties.

Article 7 – Révision

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du Travail.

Article 8 – Durée de l‘accord et prise d’effet

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Sous réserve de l’accomplissement des formalités prévues à l’article 10 du présent avenant, le présent accord prendra effet le 22 août 2022.

Article 9 – Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé conformément aux articles L 2261-9 à L 2261-12 du Code du Travail.

La dénonciation devra être adressée par lettre recommandée accusée de réception par la partie dénonçante aux autres parties.

Conformément aux dispositions légales, la dénonciation de l’accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure teleaccord.

La dénonciation ne sera effective qu’après l’expiration d’un délai de 3 mois commençant à courir à compter de l’accomplissement de la formalité de dépôt et après un délai de survie de 12 mois supplémentaires.

Les parties feront leurs meilleurs efforts pour conclure un accord de substitution. À défaut d’accord de substitution, le présent accord cessera de produire ses effets 15 mois à compter du dépôt de sa dénonciation.

Article 10 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par l’entreprise :

  • D’une part, sur la plateforme de téléprocédure dénommée teleaccord accompagné des documents prévus à l’article D 2231-7 du Code du Travail.

  • D’autre part, en 1 exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de GRENOBLE.

Par ailleurs, il sera transmis au CSE et affiché dans l’entreprise sur les panneaux réservés à la direction.

Fait à Saint-Jean-de-Moirans, le 19 juillet 2022

En 3 originaux dont 1 remis à chacune des parties

S.A. ETS RICHARD-PONTVERT & CIE Madame XXXXX

M. Déléguée Syndicale

Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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