Accord d'entreprise "Un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail" chez ONET PROPRETE MULTISERVICES - ENTREPRISE H. REINIER

Cet accord signé entre la direction de ONET PROPRETE MULTISERVICES - ENTREPRISE H. REINIER et le syndicat CFDT et UNSA et CGT et CFTC le 2018-04-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA et CGT et CFTC

Numero : A09318008639
Date de signature : 2018-04-19
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE H. REINIER
Etablissement : 06080138801812

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Avenant à l'accord collectif du 9 mai 2017 relatif à l'aménagement du temps de travail (2019-06-06) avenant à l'accord du 8 octobre 2020 sur le dispositif spécifique d'activité partielle (2021-07-30)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-19

Accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail

Entre : 

La Société H REINIER SAS pris en son établissement de Nettoyage Ferroviaire,

Dont le siège social est situé au 36 boulevard de l’océan – CS20280 – 13258 MARSEILLE CEDEX 09

Pris en son établissement situé à 29 rue Pleyel – 93200 SAINT DENIS

Représenté par

Monsieur …………………, agissant en qualité de directeur d’agence

d'une part

et 

Les représentants des organisations syndicales suivantes :

………………….

d'autre part,

Préambule :

Le présent accord relatif à l'aménagement du temps de travail est conclu en application de l'article L. 3122-2 du Code du travail.

Le présent accord a pour objectif de déterminer les conditions d’aménagement du temps de travail des coordinateurs production affectés au sein de l’établissement H REINER Nettoyage Ferroviaire. En effet, afin d’assurer la liaison avec le client et les opérationnels quant à l’organisation et la charge du travail, les COP (Coordinateurs Production) sont amenés à effectuer des horaires variables d’une semaine à l’autre.

Le présent accord a fait l’objet des informations-consultation du comité d’établissement et du CHSCT de l’établissement.

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Article 1. Champ d'application

Le présent accord s'applique aux salariés affectés à l’équipe « coordination production » à temps complet existants ou à venir.

Article 2. Modalités d'aménagement du temps de travail

  1. période de référence

Le temps de travail hebdomadaire moyen est mesuré et analysé sur une période définie appelée période de référence.

La durée de la période de référence est de seize semaines, soit 560 heures.

La période de référence débutera le 1er mai 2018

  1. Principe de variation des horaires et de la durée du travail sur la période de référence

Le présent accord a pour objet, dans le cadre de la liaison avec le client assuré par les COP (coordinateurs production), de faire varier à la hausse comme à la baisse la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle indiquée dans le contrat de travail des salariés concernés.

Ainsi, les salariés concernés verront leur durée de travail mensuelle varier à des niveaux inférieurs ou supérieurs à leur mensualisation contractuelle. L’objectif de l’accord est de permettre, au dernier jour de la période de référence, que les salariés aient effectué un nombre d’heures de travail correspondant au volume d’heures de travail contractuelles sur la période de 16 semaines (soit 560 heures).

La durée moyenne du travail est obtenue en divisant le total des heures effectuées par le salarié au cours de la période de référence par 16 semaines.

  1. Organisation du travail

Un planning prévisionnel de travail établi pour une période de seize semaines sera établi quinze jours avant le début de la période de référence. En raison de l’organisation nécessitée par l’activité du client, les salariés n’auront pas un planning identique pour tous. Il leur sera donc remis personnellement un planning prévisionnel individuel dans le délai de quinze jours avant le début de la période de référence.

Le comité d’établissement ou à défaut les délégués du personnel seront consultés sur le planning prévisionnel et en cas de modifications importante de celui-ci.

Dans la semaine précédant chaque début de période de référence, il sera adressé à chaque salarié concerné un planning individuel de travail indiquant la répartition du travail entre les jours de la semaine pour les 16 semaines à venir.

Le planning remis à chaque salarié fera également l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à cet effet dans le bureau des COP.

La semaine civile commence le lundi à 0 heures pour se terminer le dimanche suivant à 24 heures.

La durée d’une journée de travail ne peut excéder neuf heures de travail effectif.

La durée d’une journée ne peut être inférieure à trois heures de travail effectif.

L’amplitude journalière ne peut excéder 10 heures.

La durée du travail hebdomadaire ne pourrait excédée 46 heures.

La durée du repos quotidien ne pourrait être inférieure à 11 heures.

La durée du repos hebdomadaire ne pourrait être inférieure à 35 heures.

Ainsi, dans le cadre de cette organisation de travail, la limite haute d’une semaine de travail effectif par semaine est fixée à 46 heures et la limite basse d’une semaine de travail effectif est fixée à 16 heures.

Compte tenu de l’activité permanente de l’établissement s’établissant de jour comme de nuit, les dimanches mais aussi les jours fériés, les signataires reconnaissent que les caractéristiques d’exploitation nécessitent une présence des salariés concernés lors de ces périodes. De ce fait, il est expressément prévu que les prestations de travail seront réparties sur tous les jours de la semaine, y compris le dimanche et jours fériés (qui ne sont donc pas chômés) mais aussi les périodes de nuit, et ce, conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.

  1. Modalités de décompte de la durée du travail

La durée du travail de chaque salarié concerné sera décomptée chaque semaine par récapitulation, selon tous moyens, y compris informatiques, du nombre d'heures de travail effectuées.

Les salariés concernés auront accès aux informations nominatives les concernant.

Article 3. Conditions et délais de prévenance

Pour faire face aux conditions particulières d’exploitation du marché, le planning prévisionnel de chaque salarié pourra être modifié. Ces modifications peuvent intervenir tant sur la durée du travail que sur les horaires d’intervention des salariés. Toute modification sera portée à la connaissance du salarié, par écrit, moyennant un délai de prévenance de sept jours ouvrables.

Ce changement dans la programmation pourra notamment intervenir dans les cas suivants :

  • Conditions climatiques entraînant des modifications dans l’organisation du trafic.

  • Remplacement d’un salarié absent,

Cette modification de la répartition et de la durée du travail pourra intervenir sur tous les jours de la semaine, et sur toute la période de référence.

Article 4. Limites pour le décompte des heures supplémentaires

Sont considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence de 16 semaines, soit 560 heures.

Ainsi, les heures supplémentaires seront calculées en fin de période de référence au-delà des 560 heures, déduction faites des heures d’absences non assimilées à du temps de travail effectif (exemples : absences autorisées, congé sans solde, maladie).

Article 5. Rémunération

La rémunération des salariés fait l'objet d'un lissage, la même somme étant versée tous les mois, indépendamment des heures de travail réellement effectuées.

Ainsi peu importe les horaires de travail effectués, la mensualisation serait de 151,67 heures. Les absences rémunérées de toute nature sont payées compte tenu du salaire de base mensuel lissé.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absences constatée. Ces absences seront déduites, le mois de l’absence de la rémunération mensuelle lissée.

Les indemnités de nuit, les majorations de jours fériés, de dimanche, seraient versées au cours du mois pendant lesquelles les prestations de travail en découlant seraient exécutées. Il en est de même pour les autres primes (panier…)

Les heures effectuées au-delà de la limite haute de l’horaire de travail (à savoir 46 heures) relèveront du régime de droit commun des heures supplémentaires et seront rémunérées avec la majoration y afférente sur le mois de paie considéré ou récupérées.

Le temps de travail étant aménagé sur une période de référence de seize semaines, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures seront rémunérées à la fin de la période de référence, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire (46 heures) et déjà comptabilisées selon les taux en vigueur. Ainsi, selon ce décompte précité, les heures supplémentaires effectuées au-delà de 560 heures seront payées en fin de période de référence. Les majorations des heures supplémentaires seront payées également en fin de période de référence, selon le décompte précité.

Article 6. Absences

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donneront pas lieu à récupération.

Article 7. Embauche ou rupture du contrat en cours d'année

Lorsqu'un salarié est embauché en cours de période ou que son contrat est rompu en cours de période, sa rémunération est régularisée en lissant le salaire sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen, et en décomptant les heures supplémentaires à la fin de la période de référence (pour le salarié entré en cours de période) ou au terme du contrat du salarié (pour le salarié dont le contrat est rompu en cours de période) par comparaison avec un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures sur l’intervalle où le salarié a été présent.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est accordé un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et la rémunération lissée.

Ce complément de rémunération est versé dans la mesure du possible avec la paie du dernier mois de la période de référence, et à défaut avec la paie du mois suivant la fin de cette période ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l’échéance de la période de référence entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.

Article 8. Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.

La dénonciation doit être notifiée, par son auteur, aux autres signataires de la convention ou de l'accord et faire l’objet d’un dépôt auprès du « Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi » du lieu de signature de l’accord.

La date de dépôt de la dénonciation auprès de la DIRECCTE fera débuter le préavis d’une durée de trois mois.

Article 9. Révision

Conformément à l’article L.2222-5 du Code du travail, le présent avenant peut être révisé.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre signataire.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant la date de demande de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 10. Entrée en vigueur et publicité

Le présent accord s'appliquera pour la première fois à compter du 1er mai 2018

Conformément aux articles L. 3323-4 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires signés des parties, l’un remis auprès de la « Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi » du lieu de signature de l’accord, et l’autre au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la « Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi » du lieu de signature de l’accord.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, l’accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à St Denis, le 19 avril 2018, en ….. exemplaires originaux, dont un pour chaque signataire.

Pour la Direction,
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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