Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX MODALITES D’ORGANISATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE DANS L’ENTREPRISE H.REINIER" chez ONET PROPRETE MULTISERVICES - ENTREPRISE H. REINIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ONET PROPRETE MULTISERVICES - ENTREPRISE H. REINIER et le syndicat SOLIDAIRES et CGT-FO et CFDT et CGT le 2020-05-27 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT-FO et CFDT et CGT

Numero : T01321010037
Date de signature : 2020-05-27
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE H. REINIER
Etablissement : 06080138801861 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité ACCORD RELATIF AUX MODALITES D'ORGANISATION DE JSO - NAO 2018 (2018-05-02) ACCORD D'ENTREPRISE NAO 2019 (2019-05-09) Avenant à l'accord collectif du 9 mai 2017 relatif à l'aménagement du temps de travail (2019-06-06) ACCORD RELATIF AUX MODALITES D'ORGANISATION DE JSO - NAO 2019 (2019-05-09) avenant à l'accord du 8 octobre 2020 sur le dispositif spécifique d'activité partielle (2021-07-30)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-27

ACCORD RELATIF AUX MODALITES D’ORGANISATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE DANS L’ENTREPRISE H.REINIER

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020

ENTRE :

La Société H.REINIER

SAS au capital de 2 616 000 €

Dont le siège social est sis 36 Boulevard de l’Océan – 13009 MARSEILLE

Représentée par ,

D’UNE PART

ET :

L’organisation syndicale CGT représentée

L’organisation syndicale CFDT représentée par

L’organisation syndicale Union Syndicale Solidaires représentée par

L’organisation syndicale FO représentée par

D’AUTRE PART

PREAMBULE

La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la journée de solidarité a créé et aménagé un dispositif pour financer des actions en faveur des personnes âgées et handicapées à la charge des employeurs et des salariés du Public et du Privé, notamment par la création d’une contribution supplémentaire due par l’employeur au taux de 0.3% sur les rémunérations versées depuis le 1er Juillet 2004, appelée «contribution autonomie solidarité».

La loi n° 2008-351 du 16 Avril 2008 est venue assouplir les règles relatives à la journée de solidarité en supprimant toute référence au lundi de Pentecôte et laisse aux partenaires sociaux le soin de fixer par accord collectif les modalités d’accomplissement de cette journée.

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2020, les partenaires sociaux ont fait valoir d’une part, les nécessités de conservation de leur pouvoir d’achat à travers des avancées salariales qui pourraient être consenties par l’employeur, et d’autre part, la complexité et la difficulté dans les entreprises de services, de mettre en œuvre la journée de solidarité. Ainsi, afin de neutraliser l’impact pour les salariés des disparités engendrées par cette mise en œuvre, les parties ont décidé de conclure les dispositions suivantes visant à répondre à la demande des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION

Cet accord, résultant de la négociation annuelle obligatoire 2020, s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise conformément aux modalités fixées ci-après.

ARTICLE 2 - MODALITES DE FIXATION DU JOUR DE SOLIDARITE

2-1 PRINCIPES :

Il est rappelé que la journée de solidarité, pour les salariés à temps plein, est égale à 7 heures et pour les salariés à temps partiel cette durée est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.

Par ailleurs, la journée de solidarité ne peut excéder 7 heures. Il en ressort que :

  • Un salarié multi-employeurs est redevable d’une journée de solidarité calculée prorata temporis à l’égard de chacun de ses employeurs.

  • Un salarié ayant déjà accompli une journée de solidarité chez un précédent employeur, au titre de l’année en cours, n’est pas redevable de la journée de solidarité chez son nouvel employeur.

2-2 JOURNEE DE SOLIDARITE 2020 :

Pour les salariés de l’entreprise H.REINIER, la journée de solidarité 2020 est fixée par principe au Lundi 1er juin 2020 soit le Lundi de Pentecôte.

Par exception et pour les cas énumérés ci-après, il est convenu que la journée de solidarité fera l’objet d’un fractionnement en heures (7 heures pour un salarié à temps plein et pour les salariés à temps partiel cette durée est réduite proportionnellement à la durée contractuelle) planifiées entre la date de signature du présent accord et le 30 juin 2020 pour :

  • Les salariés dont le lundi de Pentecôte est leur jour de repos hebdomadaire,

  • Les salariés pour lesquels ce jour est habituellement travaillé du fait que l’entreprise fonctionne en continu conformément à l’activité du client ou encore pour lesquels le lundi de Pentecôte n’est pas un jour férié chômé,

  • Pour les salariés contraints de travailler effectivement le Lundi de Pentecôte à la demande du client.

ARTICLE 3 - DISPENSE D’EXECUTION

A titre exceptionnel et dérogatoire, il est convenu que l’ensemble des salariés de l’entreprise sera dispensé d’effectuer la journée de solidarité 2020 et ce quelque soit ses modalités de fixation.

De ce fait, les salariés qui travailleront le Lundi 1er juin 2020 se verront appliquer les dispositions conventionnelles relatives au jour férié travaillé.

ARTICLE 4 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature et est conclu pour la journée de solidarité 2020.

ARTICLE 5 – INTERPRETATION DE L’ACCORD - REGLEMENT DES LITIGES

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront, si possible, à l’amiable entre les parties signataires. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

ARTICLE 6 – ADHESION

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt à la DIRECCTE. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 7– DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

7-1 Révision de l’accord

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.

L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées à l’article 8. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir de jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

7-2 Dénonciation de l’accord

L’accord pourra être dénoncé par l'une ou l’autre des parties contractantes. La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l’autre partie ainsi qu’au DIRECCTE. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

ARTICLE 8 – PUBLICITÉ – DÉPÔT - EFFET

Le présent accord prend effet dès sa signature pour la journée de solidarité 2020.

Il sera notifié par l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. A l’expiration d’un délai de huit jours suivant la dernière notification de l’accord dans les formes mentionnées ci-dessus, le présent accord, conformément aux dispositions légales, sera adressée par l’entreprise en deux exemplaires à la DIRECCTE de Marseille.

Fait à Marseille le 27/05/2020 en 7 exemplaires originaux

Pour l’organisation syndicale CGT,
Pour l’organisation syndicale CFDT,
Pour l’organisation syndicale Union Syndicale Solidaires,
Pour l’organisation syndicale FO,
Pour la Société H.REINIER,
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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