Accord d'entreprise "Accord de site établissement H REINIER CALAIS (BREXIT)" chez ONET PROPRETE MULTISERVICES - ENTREPRISE H. REINIER

Cet accord signé entre la direction de ONET PROPRETE MULTISERVICES - ENTREPRISE H. REINIER et le syndicat CFDT et CGT le 2020-05-28 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T06220004266
Date de signature : 2020-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : H REINIER CALAIS
Etablissement : 06080138802042

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) AVENANT A L'ACCORD D'ETABLISSEMENT SUR LA PRIME QUALITE LIEE A LA "PARTICIPATION A LA QUALITE" (2018-06-05) Un accord d'établissement spécifique de site de chantier du Landy (2018-05-23) Protocole d'accord d'établissement au titre de la négociation annuelle 2018 (2018-04-06) Protocole d'accord d'établissement au titre de la Négociation annuelle Obligatoire 2018 (2018-09-18) accord d'entreprise HREINIER prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2020-07-17) PROTOCOLE D' ACCORD D' ETABLISSEMENT AU TITRE DE LA NÉGOCIATION ANNUELLE 2019 (2019-07-02) Un accord d'établissement au titre de la NAO 2018 (établissement H. Reinier Hub) (2018-02-22) ACCORD D’ ÉTABLISSEMENT (2019-08-05) Accord d'entreprise HREINIER prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2021-10-11) PROTOCOLE D'ACCORD D'ETABLISSEMENT AU TITRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE 2022 (2021-11-24) NEGOCIATIONS ANNUELLES 2022 (2022-02-28)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-28

ACCORD DE SITE

ETABLISSEMENT H REINIER CALAIS

entre :

L’établissement H REINIER Calais sis 1, boulevard de l’Europe Base vie sous-traitant Eurotunnel COQUELLES BP 30224 62104 CALAIS CEDEX, pris en la personne de son représentant légal, XXXX, Directeur d’Agence,

D’UNE PART

ET :

L’organisation syndicale CFDT représentée par XXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical,

L’organisation syndicale CGT représentée par XXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical,

D’AUTRE PART

Préambule

La décision du Royaume-Uni de quitter l'Union européenne (BREXIT) a fortement impacté la vie et l’exploitation du site client Eurotunnel. En effet, ce dernier a dû adapter la structure de son site, son parcours client, ses process, les modalités douanières, etc.

Cette évolution majeure de l’activité de notre client, dans un contexte incertain (reports successifs de l’application) et tendu (mouvements sociaux des douaniers), a également fortement perturbé notre propre exploitation et l’activité de notre personnel en nous obligeant à nous adapter et à faire évoluer nos pratiques, organisations et cadences.

L’agence a pu compter sur ses agents pour affronter cette situation exceptionnelle sur l’année 2019 et le début de l’année 2020.

Des discussions se sont donc engagées depuis le mois de Janvier 2020 sur l’attribution d’un système de récompense des collaborateurs impactés.

Article I - Champ d’application

Le présent accord s’applique uniquement aux salariés payés Agence de l’établissement H REINIER Calais affectés sur le site Eurotunnel ayant une présence effective d’au moins 1.5 mois à la date du 30 avril 2020.

Article II – Attribution d’une prime exceptionnelle « BREXIT »

Les salariés mentionnés en article 1 du présent accord percevront une prime exceptionnelle dite « prime BREXIT » d’un montant brut maximum de 250€ (deux cents cinquante euros) brut variant selon les critères établis ci-après.

Cette prime dite « BREXIT » sera cumulable avec toute autre prime mise en place avant, pendant ou après la signature de cet accord que ce soit par l’entreprise H REINIER, le gouvernement, etc…

Article III – Critères de différenciation/variation du montant de la prime

Après discussions avec les organisations syndicales, il est convenu de différencier le montant de la prime selon le temps de présence effective des salariés concernés depuis le 1er janvier 2020 et jusqu’au 30 avril 2020 dans les conditions suivantes :

  • Pour les salariés ayant eu au maximum 3 jours d’absence sur la période précitée, le montant maximal de la prime sera attribué, soit 250€ (deux cents cinquante euros) brut.

  • Pour les salariés ayant eu entre 4 et 10 jours d’absence sur la période précitée, le montant attribué sera de 200€ (deux cents euros) brut.

  • Pour les salariés ayant eu entre 11 et 20 jours d’absence sur la période précitée, le montant attribué sera de 150€ (cent cinquante euros) brut.

  • Pour les salariés ayant eu plus de 20 jours d’absence sur la période précitée, aucune prime ne sera versée.

Il est entendu que les absences assimilées à du temps de travail effectif (congés payés…) seront considérées comme du temps de travail effectif, dès lors que le salarié a effectivement travaillé au moins un jour dans la période.

La liste des salariés et le montant individuel de la prime est annexé au présent accord.

Article IV – Journée de repos

Les salariés ayant eu au maximum 3 jours d’absence sur la période précitée bénéficieront, en plus de la prime, d’une journée de repos. Il s’agira d’une journée d’absence autorisée rémunérée qui devra être prise dans les 12 mois suivants la signature de l’accord.

Cette journée d’absence n’entrainera pas de perte de rémunération.

Article V – Date de versement de la prime

Le versement se fera sur le bulletin de paye de juin 2020.

Il s’agit d’un versement unique, sans reconduction du dispositif.

Article VI - Entrée en vigueur de l’accord et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature, et est conclu pour une durée déterminée jusqu’à la date du versement de la prime exceptionnelle, objet du présent accord.

Article VII - INTERPRETATION DE L’ACCORD - REGLEMENT DES LITIGES

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront, si possible, à l’amiable entre les parties signataires, chaque partie pouvant faire appel à un expert de son choix. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

Article VIII - ADHESION

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt à la DIRECCTE.

Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article IX - DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

IX-1 Révision de l’accord

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.

L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées à l’article XI. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

IX -2 Dénonciation de l’accord

L’accord pourra être dénoncé par l'une ou l’autre des parties contractantes. La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l’autre partie ainsi qu’à la DIRECCTE. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Article X - PUBLICITE - DEPOT

Il sera notifié par l’établissement, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives. A l’expiration d’un délai de huit jours suivant la dernière notification de l’accord dans les formes mentionnées ci-dessus, le présent accord, conformément aux dispositions légales, sera déposé à la DIRECCTE de l’établissement ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil des Prud’hommes compétent.

Fait à Coquelles, le 28/05/2020 en 5 exemplaires originaux

Pour la Direction

XXXX, Directeur d’Agence

Pour la CFDT

XXXX, Délégué syndical

Pour la CGT

XXXX, Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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