Accord d'entreprise "Accord Collectif d'Etablissement - Négociation annuelle 2020" chez ONET PROPRETE MULTISERVICES - ENTREPRISE H. REINIER

Cet accord signé entre la direction de ONET PROPRETE MULTISERVICES - ENTREPRISE H. REINIER et le syndicat CGT et CFDT le 2020-02-20 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T06220004273
Date de signature : 2020-02-20
Nature : Accord
Raison sociale : H REINIER CALAIS
Etablissement : 06080138802042

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-20

ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT

NEGOCIATION ANNUELLE 2020

HR CALAIS

entre :

L’établissement H REINIER Calais sis 1 Boulevard de l’Europe – Base de vie sous traitant F90 – Coquelles – BP 30 224 – 62104 Calais Cedex pris en la personne de son représentant légal, XXXX, Directeur d’Agence,

D’UNE PART

ET :

L’organisation syndicale CFDT représentée par XXXX agissant en qualité de Délégué Syndical,

L’organisation syndicale CGT représentée par XXXX agissant en qualité de Délégué Syndical,

D’AUTRE PART

Préambule

Le présent accord est dressé dans le cadre de la négociation annuelle 2020 portant sur les revendications syndicales au sein de l’établissement H REINIER Calais activité calage site Eurotunnel Coquelles SIRET n° 06080138802042 soumis aux dispositions de la convention collective Manutention Ferroviaire et Travaux Connexe.

Dans ce cadre, les parties se sont rencontrées le 8 et le 29 janvier ainsi que le 6, le 11 et le 14 février 2020. Au terme de ces réunions, les positions respectives se sont rapprochées et un accord a pu être conclu sur les bases suivantes :

Article I - Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de l’établissement H REINIER de Calais activité calage, exception faite du personnel de structure de l’agence, à savoir le directeur, le responsable d’exploitation et le personnel administratif et QSE.

Article II – Augmentation des taux horaires

Compte tenu du fait que les rémunérations du personnel d’exploitation sont supérieures aux minimas conventionnels, ces derniers ne bénéficient pas des augmentations conventionnelles annuelles. Par conséquent, il est décidé d’augmenter de 1.35% les taux horaires du personnel.

Article III – Augmentation des lignes de primes

Les primes suivantes verront également leur montant augmenté de 1.35% :

  • Prime non accident

  • Complément avantage acquis (ancienne prime bonus)

  • Indemnité transport

  • Prime productivité

  • Prime d’incommodité

  • Indemnité panier

  • Prime vêtement de travail

  • Prime non casse

  • Prime chauffeur

Leur mode de calcul et les catégories bénéficiaires restent identiques aux dispositions de l’accord relatif aux primes signé en 2017, exception faite des dispositions des articles suivants.

Article IV – Augmentation de la prime Non-accident pour les salariés déjà attributaires

Les membres du personnel exploitation repris lors du transfert conventionnel de 2016 bénéficient aujourd’hui d’une prime dite « non accident » égale à 155.129€ mensuels (revalorisée à 157.223€ selon l’article III) proratisée selon le temps de travail.

Le montant de cette prime sera augmenté de 15€ brut pour atteindre 172.223€ brut mensuels proratisée selon le temps de travail.

Article V – Attribution de la prime Non-accident pour les salariés non attributaires

Les membres du personnel exploitation embauchés postérieurement à la reprise de 2016, et ne bénéficiant pas de la prime dite « non accident », la percevront dorénavant pour un montant mensuel de 20€ brut mensuels proratisée selon le temps de travail

Article VI – Prime vêtement de travail

La prime Indemnité frais entretien tenue prévue pour les membres du personnel exploitation embauchés postérieurement à la reprise de 2016 par l’accord de 2018 et revue en 2019, sera supprimée.

A la place, ces mêmes collaborateurs percevront la prime vêtement de travail prévue par l’accord sur les primes de 2017, jusqu’alors réservée aux membres du personnel exploitation repris lors du transfert de 2016. Compte tenu de l’augmentation prévue à l’article III, cette prime s’élèvera à 10.565€ net mensuels proratisé selon le temps de travail.

Article VII – Augmentation du nombre de jours enfant malade

Il est prévu conventionnellement une journée enfant malade rémunérée par an. Le nombre de journées a été porté à 2 par an selon l’accord de 2019. Il sera désormais porté à 3 journées rémunérées, quel que soit le nombre d’enfants.

Article VIII – Attribution d’une journée d’absence rémunérée

Le personnel d’exploitation de la catégorie ouvrier bénéficiera d’une journée d’absence rémunérée par année civile, à compter de 15 ans d’ancienneté contractuelle (reprise incluse) et en supplément des autres journées rémunérées acquises ou à acquérir (CP ancienneté conventionnelle, CP salarié âgé, etc…).

Cette journée devra être posée avec un délai de prévenance identique à une journée de congés payés.

Les primes « non accident » et « avantage acquis » ne seront pas proratisées lors de cette journée d’absence.

Article IX - Application

Les dispositions précédentes prendront effet au plus tard sur la paye de mars 2020, avec effet rétroactif au 1er janvier 2020.

Si un accord de branche ou d’entrepris survient avant ou après la signature de cet accord, l’avantage le plus favorable sera accordé aux salariés de l’activité calage.

Article X - Entrée en vigueur de l’accord et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature, et est conclu pour une durée indéterminée.

Article XI - INTERPRETATION DE L’ACCORD - REGLEMENT DES LITIGES

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront, si possible, à l’amiable entre les parties signataires, chaque partie pouvant faire appel à un expert de son choix. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

Article XII - ADHESION

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt à la DIRECCTE.

Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article XIII - DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

XIII-1 Révision de l’accord

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.

L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées à l’article XIII. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

XIII-2 Dénonciation de l’accord

L’accord pourra être dénoncé par l'une ou l’autre des parties contractantes. La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l’autre partie ainsi qu’à la DIRECCTE. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Article XIV - PUBLICITE - DEPOT

Il sera notifié par l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives. A l’expiration d’un délai de huit jours suivant la dernière notification de l’accord dans les formes mentionnées ci-dessus, le présent accord, conformément aux dispositions légales, sera déposé à la DIRECCTE du Siège social de l’entreprise ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil des Prud’hommes compétent.

Fait à Calais le 20/02/2020 en 5 exemplaires originaux

Pour la Direction

XXXX, Directeur d’Agence

Pour la CFDT

XXXX, Délégué syndical

Pour la CGT

XXXX, Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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