Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE PERSONNEL NON CADRES" chez CATERPILLAR FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CATERPILLAR FRANCE SAS et le syndicat CFTC et CFDT et CGT-FO et CGT et SOLIDAIRES le 2022-11-25 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CGT-FO et CGT et SOLIDAIRES

Numero : T03822011914
Date de signature : 2022-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : CATERPILLAR FRANCE SAS
Etablissement : 06150024500016 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-25

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE A DUREE INDETERMINEE

RELATIF AU RÉGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE

DE PREVOYANCE

« INCAPACITE, INVALIDITE, DECES »

Personnel « Non-CADRE »

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

Caterpillar France, société par actions simplifiées, au capital de 125 730 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Grenoble sous le numéro 061 500 245, ayant son siège social 40 avenue Léon Blum 38000 Grenoble et représentée par _________________, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité

Caterpillar Commercial Services, société à responsabilité limitée, au capital de 2 256 810 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Grenoble sous le numéro 434 398 996, ayant son siège social 40 avenue Léon Blum 38100 Grenoble et représentée par _____________, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines dûment habilité

Les deux sociétés seront désignées dans le texte comme "Caterpillar France" ou "Entreprise"

D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise :

D’autre part.

PREAMBULE

Suite à la conclusion de l’Accord autonome territorial métallurgie du 29 août 2022 relatif à la protection sociale complémentaire de la Métallurgie en Isère, la Direction de la société et les syndicats ont décidé de se réunir afin de mettre en conformité la couverture de prévoyance « incapacité – invalidité – décès » dont bénéficient les salariés, avec ces nouvelles règles conventionnelles.

  1. OBJET

Le présent accord a pour objet d’organiser l'adhésion des salariés au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application définies dans ledit contrat d’assurance (ci-après annexé à titre informatif).

  1. SALARIES BENEFICIAIRES

    1. CARACTERE COLLECTIF DU REGIME

Le présent accord a pour objet l’adhésion obligatoire des salariés définis ci-dessous, sans condition d’ancienneté.

Il concerne l’ensemble des salariés « non cadres », à l’exclusion de ceux (salariés cadres) visés à l’article 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, identifiés comme suit.

Catégories d'emplois concernées, à compter du 1er janvier 2024 :

L’identification des salariés non cadres, à compter du 1er janvier 2024, est définie à l’article 62.3 de la nouvelle CCN de la métallurgie en date du 7 février 2022, prenant en compte la nouvelle classification conventionnelle prévue par la CCN, comme suit : il s’agira des salariés relevant des emplois côtés de la classe A1 à la classe E10 de la nouvelle classification.

Catégories d'emplois concernées, pour l’année civile 2023 :

Par dérogation pour l’année 2023, compte-tenu de la date d’entrée en vigueur postérieure de la nouvelle CCN de la métallurgie, les salariés non cadres sont identifiés par référence à la classification des non-cadres définie par l'Accord national du 21 juillet 1975 sur la classification Métallurgie et la Convention collective territoriale des mensuels de l’Isère et des Hautes Alpes.

  1. CAS DES SALARIES EN SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

2.2 a) Suspensions du contrat de travail indemnisée

  1. Cas visés

Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle les salariés bénéficient :

  • Soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,

  • Soit d’indemnités journalières complémentaires servies au titre de la garantie incapacité,

  • Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité).

Les contributions de l’employeur et des salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée sont maintenues selon les règles prévues au contrat collectif d’assurance, pendant la totalité des périodes de suspension du contrat de travail indemnisées.

  1. Assiette des contributions en cas de suspension indemnisée du contrat de travail. 

En cas de suspension indemnisée du contrat de travail, et en application du dispositif conventionnel, l’assiette des cotisations est définit comme il suit :

  • Pour la garantie incapacité :

L’assiette des cotisations des salariés en suspension du contrat de travail, indemnisée par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), pour la garanties incapacité, est égale au montant brut dudit revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.

  • Pour les garanties décès et invalidité :

L’assiette des cotisations, pour les garanties invalidité et décès des salariés en suspension du contrat de travail indemnisée par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), est la rémunération antérieure (salaires des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.

2.2.b) Suspensions du contrat de travail non indemnisée : obligation de maintien conventionnel

Conformément aux dispositions de l’article 19.2 de l’Accord autonome territorial du 29 août 2022, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties prévoyance est suspendu notamment en cas de :

  • congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;

  • congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;

  • congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;

  • congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.

Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice de la garantie décès est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Pour la période postérieure à ce maintien conventionnel, le bénéfice des garanties est suspendu pour les absences liées à des raisons autres que médicales. Cependant les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente à la garantie décès, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.

Par exception, le bénéfice des garanties frais de santé est maintenu au profit des salariés dont la suspension du contrat de travail en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident n’est plus indemnisée, pour la période postérieure au maintien conventionnel précité.

2.2.c) Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires

Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.

La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.

  1. MAINTIEN et CESSATION DES GARANTIES

L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime de prévoyance de l’entreprise. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.

En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des assurés bénéficiant de ce dispositif seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.

En cas de changement d’organisme assureur, les bénéficiaires du dispositif de maintien relevant des présentes stipulations sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.

Le maintien des garanties est également possible conformément à l’article 4 de la loi Evin n° 89-1009 du 31 décembre 1989, aux tarifs prévus par le contrat ou la convention dans le respect des conditions règlementaires. Les cotisations finançant ce maintien sont à la charge exclusive des anciens salariés ou de leurs ayants droit en cas de décès de ce dernier.

Le salarié cesse de bénéficier des garanties de remboursement de frais de soins de santé prévues par le présent accord dans les cas suivants :

- en cas de rupture du contrat de travail, à l’exception des périodes de portabilité ou maintien citées au présent article ;

- en cas de suspension du contrat de travail dans les conditions prévues à l’article 2.1.2 du présent accord ;

- en cas de liquidation de la pension de retraite relevant d’un régime obligatoire de Sécurité sociale, à l’exception des cas de cumul de ladite pension de retraite avec une activité salariée, notamment en cas de cumul-emploi retraite ou de retraite progressive ;

- en cas de non-paiement de la cotisation frais de soins de santé, dans les conditions prévues par les dispositions légales applicables en la matière ;

- en cas de décès du salarié ;

- et, en tout état de cause, en cas de résiliation du contrat d’assurance.

  1. CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION AU REGIME

Les salariés sont tenus d’adhérer au présent régime à titre obligatoire.

Cette obligation résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. L’adhésion s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

  1. COTISATIONS

Les cotisations servant au financement du régime s’élèvent à un montant correspondant à 3.30% de la T1 et à 4.95% de la T2.

Les cotisations ci-dessus définies seront prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les conditions suivantes :

  • Part patronale : 50% de la T1, et 43% de la T2

  • Part salariale : 50% de la T1, et 57% de la T2

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions entre l’employeur et les salariés que celles prévues dans le présent accord.

En cas d’évolution ultérieure de la cotisation supérieure à 5%, une nouvelle négociation s’ouvrira en vue de revoir les garanties de manière à ce que le budget de cotisation défini suffise au financement du système de garantie. A défaut d’accord ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, dans le respect des garanties minimales définies par la convention collective nationale et par l’accord autonome territorial métallurgie du 29 août 2022.

  1. PRESTATIONS

Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement de cotisations.

Le présent accord ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code général des impôts.

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service à la date du changement d'organisme (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Les prestations susvisées sont plus favorables à celles prévues à l’article 22 et à l’Annexe 2 de l’Accord autonome territorial du 29 août 2022.

  1. INFORMATION

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

  1. RENDEZ-VOUS ET SUIVI DE L’ACCORD

En vue d’assurer le suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les 5 ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

  1. DUREE-MODIFICATION-DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

Il met fin et remplace toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant, suivant les règles légales en vigueur.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois, dans le respect des conditions légales en vigueur.

  1. FORMALITES

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.

Fait à Grenoble, le 25/11/2022

_________________________ Pour les Organisations Syndicales

Pour la Direction de Représentées dans l’Entreprise CATERPILLAR FRANCE SAS et

CATERPILLAR COMMERCIAL SERVICES SARL

Pour le syndicat C.F.D.T.

Pour le syndicat C.F.T.C.

Pour le syndicat C.G.T.

Pour le syndicat F.O.

Pour le syndicat SUD Solidaires

Annexe : Garanties Prévoyance au 01-01-2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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