Accord d'entreprise "Avenant n°3 à l'accord collectif "remboursement de frais médicaux" du 2 novembre 2009" chez L ABEILLE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de L ABEILLE et le syndicat CFDT le 2020-11-05 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04920004848
Date de signature : 2020-11-05
Nature : Avenant
Raison sociale : L ABEILLE
Etablissement : 06220022500019 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-11-05

Avenant n°3 à l’accord collectif « remboursement de frais médicaux » du 2 novembre 2009

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société L’Abeille, dont le siège social est situé 9, rue d’Obernai – 49300 Cholet, immatriculée au RCS d’Angers, sous le numéro 062200225, représentée par …………………………….., en sa qualité de Directeur de Site, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes, dénommée ci-après « l’Entreprise »,

d'une part,

ET

L’organisation syndicale représentative CFDT représenté par …………………….. en sa qualité de délégué syndical

d'autre part.

Après avoir rappelé que :

L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de formaliser les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de l’Entreprise, en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux depuis le 2 novembre 2009 en modifiant par avenant l’accord collectif relatif aux frais de santé du 2 novembre 2009, ainsi que son avenant n°1 en date du 26 mai 2015 et son avenant n°2 de refonte en date du 28 juin 2018.

L'objectif de ces travaux a été :

  • de supprimer la désignation de l’organisme assureur ;

  • de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;

  • de mettre en conformité le régime frais de santé avec les récentes évolutions législatives et réglementaires ;

  • de modifier le mode de financement de la couverture complémentaire de remboursement de frais de santé.

C’est au terme de cette négociation qu’il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.

Article 1 Modification de l’article 1 de l’accord collectif précité

L’article 1 de l’accord d’entreprise relatif au régime collectif obligatoire de la complémentaire santé en date du 2 novembre 2009, dans ses paragraphes 1 à 4, lui-même modifié dans l’article 1 de l’avenant n°2 de refonte en date du 28 juin 2018 est modifié comme suit :

« Article 1 : Objet

La mise en place d’un régime complémentaire santé a pour objet d’améliorer la protection sociale des salariés de l’entreprise. Une telle démarche permet de bénéficier de garanties à des tarifs collectifs plus favorables propres à l’assurance du groupe.

Le présent document vise à rappeler les conditions de la couverture complémentaire de remboursement de frais de santé. »

Article 2 Modification de l’article 5 de l’accord collectif précité

L’article 5 de l’avenant de refonte de l’accord collectif relatif au régime collectif à adhésion obligatoire d’assurance frais de santé en date du 28 juin 2018 est modifié comme suit :

« Article 5 : Financement

5.1 Cotisation

Les cotisations globales mensuelles obligatoire ou facultative (régime de base) servant au financement du contrat d'assurance précité sont fixées, pour l’année 2021, à :

  • En régime « salarié » (obligatoire) : 45.49 €

  • En régime « adulte non salarié » (facultatif) : 45.49 €

  • En régime « enfant » (facultatif) : 23 €

L’adhésion des ayants droits du salarié au présent régime sera facultative. La part de cotisation relative à la couverture de ces derniers sera à la charge exclusive du salarié.

Cette cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour les ayants droit du salarié tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.

Des garanties supplémentaires facultatives peuvent être choisies par le salarié pour lui-même et ses ayants droit ; la cotisation afférente sera à la charge intégrale du salarié.

5.2 Prise en charge du financement

La cotisation obligatoire (régime « salarié ») couvrant le salarié est prise en charge par l’employeur et le personnel dans les proportions suivantes :

- Employeur : 58 %

- Personnel : 42 %

5.3 Evolution des cotisations

Les cotisations évolueront strictement :

• en fonction des résultats techniques constatés sur le contrat d’assurance précité,

• et/ou en cas de modification de dispositions législatives et réglementaires, y inclus toute modification de la réglementation fiscale ou sociale, de nature à remettre en cause la portée des engagements de l’organisme assureur.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les proportions sus-indiquées entre l’employeur et le personnel.

5.4 Portabilité des droits

Le régime de portabilité est mis en œuvre en application des dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. Conformément à ce texte, le coût de la portabilité des droits est pris en charge par l’employeur et le personnel actif dans l’entreprise et assuré au titre du contrat collectif obligatoire.»

Article 3 Modification de l’article 6 de l’accord collectif précité

L’article 6 de l’avenant de refonte de l’accord collectif relatif au régime collectif à adhésion obligatoire d’assurance frais de santé en date du 28 juin 2018 est modifié comme suit :

« Article 6 Suspensions du contrat de travail

6.1 Périodes de suspension donnant lieu à indemnisation

Sont notamment visées les périodes de suspension du contrat de travail liée à une maladie, une maternité ou un accident dès lors qu’elles sont indemnisées.

Le bénéfice des garanties mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

- soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;

- soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.

En ce qui concerne la contribution de l’employeur, ainsi que celle du salarié en cas de partage de la prise en charge :

La cotisation et son financement sont maintenus pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée dans les conditions précisées aux articles 5.1 et 5.2 de la présente.

6.2 Périodes de suspension ne donnant pas lieu à indemnisation

La suspension du contrat de travail non indemnisée n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné si celui-ci souhaite conserver cette couverture, à condition qu’il règle directement à l’employeur, la totalité de la cotisation (soit la part salariale et la part patronale). »

Article 4 Effet, Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2021.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue par le Code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat d’assurance souscrit entraînera de plein droit caducité du présent avenant par disparition de son objet.

Article 5 Dépôt et publicité

Le présent avenant sera déposé :

  • à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) en 2 exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique ainsi que par voie dématérialisée via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,

  • au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes d’Angers en un exemplaire original.

 

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

 

Le présent avenant sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans l'entreprise.

 

Enfin, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les  panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Un exemplaire du présent avenant est mis par ailleurs à la disposition de chaque salarié auprès de la Direction des Ressources Humaines.

 

 

 

A Cholet, le …05/11/2020

 

 

Fait en 4 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité. 

Pour la CFDT Pour l’entreprise

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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