Accord d'entreprise "Avenant à l'accord collectif d'entreprise instituant un compte épargne temps singé le 20 juin 1999" chez STREGO (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de STREGO et le syndicat CFDT le 2021-10-21 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04922007277
Date de signature : 2021-10-21
Nature : Avenant
Raison sociale : BAKER TILLY STREGO
Etablissement : 06320088500943 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps ACCORD COLLECTIF D ENTREPRISE INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS (2019-06-20)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-10-21

Baker Tilly STREGO

Société par actions simplifiées au capital de 9 123 912 euros

Siège Social : 4 Rue Papiau de la Verrie

49000 ANGERS

063 200 885 RCS ANGERS

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS SIGNE LE 20 JUIN 2019

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

La société Baker Tilly STREGO

Société par actions simplifiée, au capital de 9 123 912 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 063 200 885 RCS ANGERS, dont le siège social est situé 4 Rue Papiau de la Verrie, 49000 ANGERS représentée par Monsieur XXXXXX, en sa qualité de Président,

Ci-après désignée par « l’entreprise »

D'UNE PART,

ET

L'organisation syndicale CFDT représentée par son Délégué syndical Monsieur XXXXXX,

D'AUTRE PART,

PRÉAMBULE

Le présent avenant a pour objectif de modifier l’article 3 de l’accord collectif d’entreprise instituant un Compte Epargne Temps signé le 20 juin 2019, qui précise les modalités d’alimentation du Compte Epargne Temps et notamment le nombre de jour maximum pouvant alimenter, pour une année civile, le Compte Epargne Temps.

L’ensemble des autres dispositions de l’accord instituant un Compte Epargne Temps signé le 20 juin 2019 demeurent inchangées et restent applicables tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de différence.

Article 1 – Modification de l’article 3.1 : « Affectation par le salarié »

L’article 3.1 relatif à l’affectation par les salariés est modifié comme suit :

« Le compte épargne temps peut être alimenté, à la seule initiative du salarié, par les éléments suivants dans la limite de huit jours ouvrés par année civile : … »

Le reste de l’article demeure inchangé.

Article 2 – Modification de l’article 3.2 : « Epargne maximum totale »

L’article 3.2 relatif à l’Epargne maximum totale est modifié comme suit :

« Au total, 20 jours ouvrés maximum peuvent être capitalisés dans le compte épargne temps.

Toutefois, les salariés âgés de 50 ans et plus au moment de l’alimentation du Compte Epargne Temps peuvent épargner au-delà des 20 jours ouvrés, en respectant le nombre maximum annuel d’alimentation de huit jours ouvrés, pour bénéficier d’un congé de fin de carrière. »

Le reste de l’article demeure inchangé.

Article 3 : Durée de l’avenant et entrée en vigueur

Les dispositions du présent avenant portant révision, se substituent de plein droit à celle de l’accord qu’elles modifient et sont opposables aux salariés liés par l’accord le jour de son entrée en vigueur, soit le lendemain de son dépôt à la Dreets.

L’avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4 : Information des salariés

Les salariés seront informés de l’existence et du contenu de l’avenant via sa publication sur l’intranet.

Article 5 : Dépôt et publicité

L’avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le Code du travail.

Fait à ANGERS, le 21 octobre 2021

En cinq exemplaires

Pour la Société Baker Tilly Pour l’organisation syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com