Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez STREGO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STREGO et le syndicat CFDT le 2022-07-21 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04922008373
Date de signature : 2022-07-21
Nature : Accord
Raison sociale : BAKER TILLY STREGO
Etablissement : 06320088500943 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2023-07-19)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-21

ACCORD RELATIF A LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

La société Baker Tilly STREGO

Société par actions simplifiée, au capital de 9 123 912 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 063 200 885 RCS ANGERS, dont le siège social est situé 4 Rue Papiau de la Verrie, 49000 ANGERS représentée par Monsieur, en sa qualité de Président,

D’UNE PART,

ET

L'organisation syndicale CFDT représentée par son Délégué syndical Monsieur, membre du CSE Baker Tilly,

D'AUTRE PART.

PRÉAMBULE

La Direction a souhaité réunir de manière anticipée l’organisation syndicale représentative de la SAS Baker Tilly STREGO, dans le cadre des négociations annuelles obligatoire, afin d’aborder les différents thèmes prévus aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.

La Direction a souhaité :

- reconnaître le travail et l’implication de l’ensemble des collaborateurs dans un contexte marqué notamment par de grandes difficultés de recrutement et donc de pénurie de ressources humaines,

- garantir le pouvoir d’achat des collaborateurs, face au contexte économique actuel.

A cet effet, la direction, l’organisation syndicale représentative et un membre élu du CSE se sont réunis le 6 juillet 2022. Les échanges ont principalement porté sur les niveaux de rémunération de l’ensemble des collaborateurs, mais également sur les moyens de permettre à chacun de pouvoir faire face à l’inflation des prix.

A l’issue de ces négociations annuelles obligatoires, les parties ont conclu le présent accord.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la SAS Baker Tilly STREGO, sauf situations contraires précisées dans les articles suivants.

ARTICLE 2 : SALAIRE ET PRIME

2.1. Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA)

Le projet de loi "portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat" présenté en Conseil des ministres le 7 juillet 2022 prévoit la possibilité pour toute entreprise de verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat exonérée de charges sociales. Sous réserve de la mise en œuvre effective de ce projet de loi et dans les conditions qui seront alors prévues par la loi et ses décrets d'application, la Direction souhaite verser cette prime à l’ensemble des collaborateurs remplissant les conditions d’éligibilité suivantes.

2.1.1. Eligibilité

Sont éligibles au versement de la présente prime, tous les salariés de la SAS Baker Tilly STREGO quel que soit le temps de travail (temps pleins et temps partiel) et la nature du contrat de travail (CDD, CDI, apprentissage), inscrits à l’effectif de l’entreprise au moment de la signature du présent accord et du versement de ladite prime.

2.1.2. Montant de la prime

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est d’un montant brut maximum de 500 euros correspondant à une durée du travail à temps complet. Le montant de la prime sera modulé selon la durée de travail prévue au contrat de travail au moment du versement.

2.1.3. Modalités de versement

Si les dispositions législatives le permettent, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée en septembre 2022 en un versement unique.

Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera constaté sur le bulletin de paie du mois de versement.

2.2. Prime dite managériale

Les parties ont également souhaité attribuer une enveloppe de primes complémentaires versées à certains collaborateurs à discrétion de leur manager, d’un montant global de 210 000€ bruts.

Cette prime individuelle est destinée à récompenser l’implication particulière de certains collaborateurs.

Elle sera versée en juillet 2022 en un versement unique. Le montant de cette prime sera constaté sur le bulletin de paie du mois de versement.

2.3. Augmentation générale des salaires

Il sera attribué à l’ensemble des salariés, éligibles selon les conditions du présent article, une augmentation générale des salaires à hauteur de 5% du montant de leur rémunération mensuelle brute, le mois de versement.

3.3.1. Éligibilité

Sont concernés par l’augmentation générale des salaires tous les salariés en contrat de travail à durée indéterminée au 1er septembre 2022 et justifiant d’une ancienneté antérieure au 1er avril 2022, c’est-à-dire ceux présents dans les effectifs au 31 mars 2022.

Sont exclus de l’augmentation générale les salariés en cours de préavis le 25 septembre 2022, jour de clôture des paies.

  3.3.2. Modalité de versement

Cette augmentation générale des salaires prendra effet à compter du 1er septembre 2022, constatée sur le bulletin de paie à compter du mois de versement.

2.4. Augmentations individuelles complémentaires

Afin de récompenser au mieux la performance et l’implication des collaborateurs de la SAS Baker Tilly STREGO et à la demande des représentants du personnel, la direction envisage également d’attribuer une enveloppe d’augmentations individuelles complémentaires.

Ces éventuelles augmentations individuelles auront lieu à compter du 1er janvier 2023.

Le montant et les modalités de versement et d’éligibilité seront définis ultérieurement.

ARTICLE 3 : AUTRES DISPOSITIONS

La Direction et les organisations syndicales s’entendent pour organiser les prochaines négociations annuelles obligatoires en juillet 2023.

ARTICLE 4 : AUTRES OBJETS DES NÉGOCIATIONS

Lors des échanges relatifs aux négociations annuelles, les représentants des salariées ont également exprimé les demandes suivantes :

  • Porter la prime PEPA à 1000 Euros,

  • Augmentation de la prime d’ancienneté,

  • Augmentation du budget des œuvres sociales du CSE.

Ces demandes n’ont pas été retenues par la direction.

ARTICLE 5 : PUBLICITÉ, NOTIFICATION ET FORMALITÉS DE DÉPÔT

Le présent accord sera notifié à l’issue de la procédure de signature par l’organisation syndicale représentative dans le périmètre de l’accord.

Après expiration du délai éventuel d’opposition, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud’hommes d’ANGERS.

Le présent accord sera disponible pour consultation sur l’intranet de l’entreprise.

Fait à ANGERS, le 21 juillet 2022

En trois exemplaires

Pour la Société Baker Tilly Pour l’organisation syndicale CFDT

M. M.

Président Délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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