Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez STREGO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STREGO et les représentants des salariés le 2023-07-19 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04923010474
Date de signature : 2023-07-19
Nature : Accord
Raison sociale : BAKER TILLY STREGO
Etablissement : 06320088500943 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-19

Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

La société Baker Tilly STREGO

Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 063 200 885 RCS ANGERS, dont le siège social est situé 4 Rue Papiau de la Verrie, 49000 ANGERS représentée par, en sa qualité de Président,

D’UNE PART,

ET

L'organisation syndicale CFDT,

Représentée par ses Délégués syndicaux et

D'AUTRE PART.

Préambule

La Direction de la SAS Baker Tilly STREGO a réuni la CFDT, organisation syndicale représentative, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, afin d’aborder les différents thèmes prévus aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.

Les parties au présent accord se sont entendues pour négocier uniquement sur les modalités de rémunération lors des réunions de négociations du mois de mai, juin et juillet.

La négociation relative au partage de la valeur ajoutée s’est tenue en février 2023 et a abouti à un accord d’intéressement.

Les parties conviennent de faire perdurer l’accord relatif au temps de travail de 2019.

L’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes arrivant à échéance en juillet 2023 ; il est convenu d’ouvrir des négociations sur cette thématique début octobre 2023 afin de construire le bilan préalablement.

Il est convenu que la thématique « Gestion des emplois et des parcours professionnels » soit quant à elle abordée fin octobre.

La négociation relative à la qualité de vie et des conditions de travail sera abordée au mois de décembre 2023.

Il est convenu de réaliser d’ouvrir une négociation relative au forfait mobilités durables lors du dernier quadrimestre 2023.

Les prochaines réunions de négociations se tiendront, sous couvert de modifications de planning, les 5, 18, 24 octobre 2023, le 16 novembre 2023 et le 7 décembre 2023

Le souhait présenté par la Direction est de repenser la politique salariale et de porter la réflexion sur 5 axes primordiaux : la récompense de la performance, l’amélioration de l’attractivité, la fidélisation des talents actuels, la cohérence avec une stratégie de croissance externe et l’adaptation aux nouveaux métiers, a permis d’aborder la question de la rémunération avec une vision globale. L’enjeu des parties prenantes étaient de conserver les valeurs humaines de Baker Tilly, de faire perdurer les solidarités, de ne pas délaisser la formation des jeunes, d’accélérer la mutualisation des ressources et la transversalité et surtout de continuer de permettre à Baker Tilly de financer ses ambitions et son développement.

A cet effet, la Direction de la SAS Baker Tilly STREGO et les délégués syndicaux CFDT se sont réunis les 11 mai 2023, 12 juin 2023, 27 juin 2023, 17 et 19 juillet 2023. Sur demande des délégués syndicaux, le CSE de la société Baker Tilly STREGO a été consulté le 19 juillet 2023 sur le projet d’accord. Dans un souci de cohérence, les partenaires sociaux et la Direction ont échangé avec comme base de travail l’indice Insee des prix à la consommation - Base 2015 - Ensemble des ménages - France Ensemble hors tabac - Identifiant 001763852.

A l’issue de ces réunions de négociation, les parties ont conclu le présent accord.

Table des matières

Préambule 2

Article 1. CHAMPS D’APPLICATION DE L’ACCORD 4

Article 2. REMUNERATION VARIABLE ET AUTRES PRIMES 4

I. Rémunération Variable 4

II. Autres Primes 6

Article 3. AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES 7

I. Eligibilité 7

II. Modalités de versement 7

Article 4. AUGMENTATION INDIVIDUELLE DES SALAIRES 7

Article 5. PRIMES MANAGERIALES 8

Article 6. AUTRES DISPOSITIONS 8

I. Champs d’application 8

II. Durée de l’accord 8

III. Suivi de l’accord 8

IV. Révision 8

V. Clause de rendez-vous 9

VI. Dépôt et publicité 9

CHAMPS D’APPLICATION DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la SAS Baker Tilly STREGO, sauf stipulations contraires précisées dans les articles suivants.

REMUNERATION VARIABLE ET AUTRES PRIMES

Rémunération Variable

Afin de récompenser au mieux la surperformance individuelle des collaborateurs, la Direction en concertation avec les Délégués syndicaux met en place un système de rémunération variable. Cette innovation est mise en place pour l’exercice 2023/2024. Une analyse de cette nouvelle forme de rémunération variable sera effectuée avant tout renouvellement ou ajustement.

Le principe
Eligibilité

En sont éligibles, tous les salariés de la SAS Baker Tilly STREGO en CDI ayant 6 mois d’ancienneté au 31 août 2024.

En sont exclus, les collaborateurs ayant une rémunération variable prévue individuellement dans leur contrat de travail.

Le bénéfice de cette prime de variable dépend des conditions prévues au titre « 4. Attribution des primes de variable » du présent article.

La méthodologie de fixation des objectifs et de calcul des primes de variable
Le versement

Le versement de la rémunération variable est réalisé en une fois, sur la paie du mois d’octobre 2024 ou au plus tard au mois de décembre 2024.

Autres Primes

S’agissant d’un équilibre global entre toutes les modalités de rétribution annexées à la rémunération fixe, il est convenu les modifications suivantes :

Le Bonus Network
La Prime Nouveau Client
Partage de la valeur ajoutée

Les accords relatif à l’intéressement et relatif à la participation, en vigueur au jour de la signature du présent accord, restent inchangés.

AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES

Il sera attribué à l’ensemble des salariés, éligibles selon les conditions du présent article, une augmentation générale des salaires à hauteur de 2% du montant de leur salaire de base brut mensuel du mois de septembre 2023.

Eligibilité

Sont concernés par l’augmentation générale des salaires tous les salariés en contrat de travail à durée indéterminée au 1er octobre 2023, justifiant d’une ancienneté antérieure au 1er avril 2023, c’est-à-dire ceux présents dans les effectifs au 31 mars 2023 et en contrat de travail à durée indéterminée avec la SAS Baker Tilly STREGO à la date de signature du présent accord.

Sont exclus de l’augmentation générale les salariés ne faisant plus parti des effectifs ou en cours de préavis au 25 octobre 2023, jour de clôture des paies.

Modalités de versement

Cette augmentation générale des salaires prendra effet à compter du 1er octobre 2023, constatée sur le bulletin de paie à compter du mois de versement.

AUGMENTATION INDIVIDUELLE DES SALAIRES

Afin de récompenser au mieux la performance et l’implication des collaborateurs de la SAS Baker Tilly STREGO, il est décidé d’attribuer une enveloppe d’augmentations individuelles de 2% de la masse salariale brute de la SAS Baker Tilly STREGO de juin 2023.

Cette enveloppe d’augmentation individuelle est composée :

  • Des augmentations versées au titre de la reconnaissance professionnelle,

  • Des augmentations versées au titre des évolutions professionnelles,

Ces éventuelles augmentations individuelles prendront effet à compter du 1er octobre 2023, constatée sur le bulletin de paie à compter du mois de versement.

PRIMES MANAGERIALES

Les parties ont également souhaité attribuer une enveloppe de primes complémentaires versées à certains collaborateurs à discrétion de leur manager.

Cette prime individuelle est destinée à récompenser l’implication particulière de certains collaborateurs.

Elle sera versée sur le bulletin du mois de paie de juillet 2023, en un versement unique.

AUTRES DISPOSITIONS

Champs d’application

Le présent accord concerne les salariés de la société Baker Tilly STREGO, répondant aux conditions définies dans l’article 1.

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an

Il entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2023, et cessera de produire ses effets au 31 août 2024, les versements liés aux différentes modalités du présent accord pourront être postérieure à cette date.

Suivi de l’accord

Afin d’assurer le suivi du présent accord :

Il est prévu de présenter un point d’étape à 6 mois au CSE. Celui-ci aura pour objet de présenter la mise en œuvre et le suivi des indicateurs et objectifs.

Il est prévu de présenter un bilan auprès du CSE.

Ce bilan comprendra a minima :

  • Le montant et la répartition des primes de variable et des boosters

  • Le montant et la répartition des primes « nouveau client »

  • Le montant et la répartition des augmentations individuelles

Révision

La révision du présent accord fera l’objet d’une négociation dans les 3 mois suivants la demande. Cette dernière peut être réalisée par l'une ou l'autre des parties signataires du présent accord. La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et devra comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de trois mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Il est convenu que l’employeur se chargera d’organiser cette réunion.

Clause de rendez-vous

Les parties s’entendent pour se donner rendez-vous au moins deux mois avant l’échéance de l’accord afin de préparer une nouvelle négociation relative à la rémunération.

Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par l’employeur ou son représentant.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à Angers, le 19 juillet 2023

En trois exemplaires

Pour la Société Baker Tilly Pour l’organisation syndicale CFDT

M. Mme

Président Déléguée syndicale CFDT

M.

Délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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