Accord d'entreprise "ACCORD ASTREINTES 2019 / 2020" chez TPPL - TRAVAUX PUBLICS DES PAYS DE LA LOIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TPPL - TRAVAUX PUBLICS DES PAYS DE LA LOIRE et le syndicat CFTC et CFDT le 2019-04-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T04919003091
Date de signature : 2019-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : TRAVAUX PUBLICS DES PAYS DE LA LOIRE
Etablissement : 06520033900037 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2019-04-12) ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DES ASTREINTES SERVICE HIVERNAL 2021/2022 (2021-11-26)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-30

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DES ASTREINTES SERVICE HIVERNAL 2019/2020

ENTREPRISE TPPL ETABLISSEMENT DE MOZE SUR LOUET

La société des TRAVAUX PUBLICS DES PAYS DE LA LOIRE

D’UNE PART

ET 

Les organisations syndicales qui ont fait la preuve de leur représentativité dans le champ d’application de l’accord, à savoir :

La CFDT,

La CFTC

D’AUTRE PART,

Conformément aux dispositions de l’article Article L3121-11 du Code du Travail, ont engagé une négociation portant sur la mise en place des astreintes 2019/2020 dans le cadre des contrats de service hivernal passé avec les Autoroute du Sud de la France. Il est rappelé que l’accord ci-dessous concerne uniquement ce contrat de service qui fera l’objet d’un éventuel appel d’offre en fin d’année 2019.

Les organisations syndicales représentées ont pu faire valoir leurs revendications, ont permis d’aboutir, après échanges et négociations avec la Direction, au présent accord d’entreprise :

ARTICLE 1- MODE D’ORGANISATION

Dans le cadre de l’éventuelle convention passée avec les A.S.F. pour le service hivernal, il est convenu d’organiser par le présent accord le déroulement des astreintes sur la période du 15 novembre 2019 au 15 mars 2020. Cette période sera réduite ou augmentée en fonction de la période figurant sur le contrat de service.

La Direction portera à la connaissance de chaque salarié concerné la programmation individuelle des périodes d’astreintes. Cette information sera effectuée à minima 15 jours à l’avance. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai sera d’au moins un jour franc.

Les astreintes seront organisées selon un planning prévisionnel.

D’un point de vue matériel, un téléphone portable sera mis à disposition des équipes en astreintes.

ARTICLE 2- COMPENSATIONS FINANCIERES

Le temps d’astreinte ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif mais donnera lieu aux compensations suivantes :

jour week-end congés payés week-end férie/CP
12.00 €/jour 18.50 €/jour 17.00 €/jour 28.00 €/jour

Les temps d’intervention seront considérés comme du temps de travail effectif ; ils seront réalisés et payés conformément aux règles du droit du travail en vigueur (articles L.3121-1, L3132-2 et L.3164-2 du code du travail).

Dans le cadre des interventions, les salariés concernés seront susceptibles d’effectuer des heures de nuit.

Chaque intervention donnera lieu au versement d’une prime d’un montant forfaitaire de 88.00 € brut.

En fin de mois, la Direction remettra, à chaque salarié concerné, un document récapitulant le nombre d’heures d’astreintes accomplies au cours du mois écoulé, ainsi que la compensation correspondante.

L’équipe d’intervention qui pourrait être concernée par un dépassement de la durée maximale hebdomadaire bénéficiera la semaine suivante, d’un repos « compensateur » rémunéré afin que la moyenne des deux semaines, ne soit pas supérieure à 46 heures.

ARTICLE 3- CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à TPPL établissement de MOZE SUR LOUET.

ARTICLE 4- DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour la durée des astreintes 2019/2020. Il entrera en vigueur le lendemain du dépôt de l’accord auprès de la DIRECCTE et, par conséquent cessera de produire ses effets au plus tard le 31 mars 2020 à minuit.

Etant à durée déterminée, le présent accord ne peut être dénoncé. En revanche, le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra signer un avenant de révision sous réserve d’adhérer préalablement à l’accord initial.

ARTICLE 8- FORMALITES LEGALES

En application des dispositions du code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales qui ont fait la preuve de leur représentativité.

Le présent accord sera déposé à la diligence de la société TPPL en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Angers et en deux exemplaires, dont un sous format électronique sur la plate-forme « TéléAccords », auprès de la DIRECCTE d’Angers.

Le présent accord donnera lieu à affichage sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à MOZE SUR LOUET, le 30/04/2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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