Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2022" chez CLINIQUE CHANTECLER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE CHANTECLER et les représentants des salariés le 2022-07-21 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01322015707
Date de signature : 2022-07-21
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE CHANTECLER
Etablissement : 06680367700013 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-21

Accord collectif sur l'ensemble de thèmes de la négociation collective annuelle obligatoire

Entre :

La société clinique CHANTECLER dont le siège social est situé au 240, avenue des poilus 13012 MARSEILLE, représentée par Monsieur

d'une part

Et

L'organisation syndicale CFDT, représentée par sa déléguée syndicale accompagnée de membre élu au CSE, et de membre élu au CSE et au CSST.

d'autre part.

Il a été conclu le présent accord :

Art. 1er. - Le présent accord collectif est conclu en application des articles L 2221-1 et L2211-1 et suivants du code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement des articles L.2242-8 à L.2242-14 et L2242-6 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Son champ d'application est la clinique CHANTECLER.

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés.

Art. 2. - Le présent accord correspondant à l’exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021.

Art. 3. - L'objet du présent accord est relatif à la fixation :

  • des salaires effectifs,

  • de la durée effective du travail,

  • de l'organisation des temps de travail et

  • des objectifs d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que sur les écarts de rémunérations entre hommes et femmes.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages résultant de la convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Art. 4. - Salaires effectifs

Les salaires effectifs en vigueur dans l'entreprise à la date du 01/06/2022 ont été majorés :

  • de 15% sur les indemnités de nuit

  • de 0.60 du point sur les indemnités de dimanches et jours fériés.

Les entretiens individuels annuels d’évaluation donneront lieu à des augmentations de salaires particulières déterminées selon des critères d’appréciation objectifs proposés par le responsable de service et validés par la direction.

Art. 5 - Durée effective du travail

La durée du travail telle qu'actuellement en vigueur au sein de l’entreprise restera applicable.

Par ailleurs, la journée de solidarité normalement travaillée selon les dispositions légales applicables sera désormais non travaillée et constituera un jour de congé supplémentaire pour l’ensemble des salariés de la clinique.

Un agent de sécurité est en place dans le cadre du COVID et sera maintenu le temps nécessaire.

Art. 6 - Organisation des temps de travail

Les parties constatent que l’organisation actuelle des temps de travail est cohérente par rapport à l’activité de la clinique. En conséquence, elles n’entendent formuler ni mettre en place de modification particulière sur ce terrain.

Art. 7 – Divers

Les parties réaffirment leur souci constant du respect du principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et de réduire les écarts de rémunérations entre les hommes et les femmes. Un accord spécifique sur ces deux points est convenu entre les parties concomitamment au présent accord.

Les parties constatent que le quota d’embauche 3.13 travailleurs handicapés a subi une diminution par rapport à l’an dernier, une personne à temps partiel a été embauché en cours d’année.

Les parties constatent le respect du principe d’embauche et de maintien dans l’emploi des seniors, estiment qu’aucune mesure particulière n’est nécessaire.

Art. 8. - Le présent accord sera adressé à la date du 11 Août 2021 (8 jours après sa notification aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise) à Monsieur le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au greffe du conseil de prud'hommes. Un exemplaire sera remis à chacun des signataires, les syndicats, les délégués du personnel et au secrétaire du CSE.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la direction.

A Marseille le 21 Juillet 2022

Pour les organisations syndicales Pour la direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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